TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00070
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00070 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMET
Me Rémi PORTES
Me Carmelo VIALETTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
SARL [X] [P],
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 335 242 871 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, Monsieur [I] [M] a fait citer l’EURL [F] [P] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins de voir, au visa des articles 544, 1240 et 2286 du Code civil et 835 du Code de procédure civile :
- Condamner l’EURL [F] [P] à restituer à Monsieur [I] [M] le véhicule POLO immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner à titre provisionnel l’EURL [F] [P] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de cette rétention illicite ;
- Condamner l’EURL [F] [P] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 ;
- Condamner l’EURL [F] [P] aux entiers dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 18 février 2026.
RG - N° RG 26/00070 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMET
Me Rémi PORTES
Me Carmelo VIALETTE
Par décision du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 18 février 2026, une injonction d’information sur la médiation a été ordonnée.
En l’absence d’adhésion de toutes les parties au processus de médiation, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2026 après trois renvois.
A la dernière audience, Monsieur [I] [M] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
L’EURL [F] [P] a repris oralement les termes de ses conclusions en réponse, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de :
- Débouter Monsieur [I] [M] de sa demande de restitution dudit véhicule sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
- Débouter Monsieur [I] [M] ses demandes provisionnelles, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de l’établissement [P] ;
- Condamner Monsieur [I] [M] à verser à l’établissement [P] la somme de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [I] [M] à supporter les dépens de l’instance.
Elle expose essentiellement que le véhicule est à la disposition de Monsieur [I] [M] depuis le 17 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibérée au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Par une note en délibéré du 10 juin 2026, le Conseil de la partie défenderesse informait le juge des référés de ce que la restitution du véhicule devait intervenir le jour de son courrier.
Par une note en délibéré du 12 juin, le Conseil de la partie défenderesse transmettait le procès-verbal de restitution du véhicule établi par un commissaire de justice à la demande de Monsieur [I] [M].
MOTIFS
1- Sur la demande de condamnation à faire sous astreinte
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
S’il est constant que le juge des référés n’est pas tenu de répondre à une note en délibéré remise après la clôture des débats sur la seule initiative d’une partie, rien n’interdit au juge des référés de tenir compte des nouveaux éléments de fait contradictoirement portés à la connaissance de l’autre partie.
Le véhicule objet du litige a été restitué à Monsieur [I] [M] le 10 juin 2026 selon procès-verbal établi par un commissaire de justice à la demande de Monsieur [I] [M].
En conséquence, la demande de condamnation à restituer le véhicule sous astreinte est devenue sans objet.
2- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit de rétention d’un garagiste permettant à ce dernier de conserver matériellement le véhicule tant qu’il n’a pas été intégralement payé de sa créance de réparation ne saurait constituer une contestation sérieuse puisque l’EURL [F] [P] a décidé de retenir le véhicule de Monsieur [I] [M] dans l’attente du paiement d’une créance de frais et réparations née de dommages causés sur un autre véhicule, le véhicule prêté à Monsieur [I] [M] pendant le temps des réparations de son véhicule.
L’obligation d’indemnisation d’un préjudice de jouissance n’est pas sérieusement contestable.
Tenant les pièces produites aux débats, il convient de condamner l’EURL [F] [P] à payer à Monsieur [I] [M] la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
3- Sur les demandes accessoires
L’EURL [F] [P] est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile ;
DISONS devenue sans objet la demande de condamnation sous astreinte ;
CONDAMNONS l’EURL [F] [P] à payer à Monsieur [I] [M] la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNONS l’EURL [F] [P] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’EURL [F] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère Vice-présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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