TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00109
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00109 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMEZ
Maître Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU
Me Elsa LONGERON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [B] [Y]
née le 13 Septembre 1969 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU, avocats au barreau D’AVIGNON
DEFENDEURS
Mme [X] [H],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa LONGERON, avocat au barreau de NIMES
M. [R] [Q],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elsa LONGERON, avocat au barreau de NIMES
M. [P] [Q]
né le 14 Janvier 2009 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par ses parents Madame [X] [H], demeurant [Adresse 2] et Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elsa LONGERON, avocat au barreau de NIMES,
Mme [W] [A],
demeurant [Adresse 4]
non comparante
M. [U] [A]
né le 19 Novembre 2005 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
non comparant
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
dont le siège social est sis Ministère du Budget Direction des Affaires Juridiques [Adresse 6]
RG - N° RG 26/00109 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMEZ
Maître Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU
Me Elsa LONGERON
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du Tribunal pour Enfants en date du 20 mars 2023, Monsieur [U] [A] et Monsieur [P] [Q] ont été déclarés coupables de violences volontaires commises le 21 février 2023 à l’encontre de Madame [B] [Y] ayant entraîné une ITT de 5 jours.
Par jugement du Tribunal pour Enfants en date du 30 octobre 2023, Monsieur [U] [A] et Monsieur [P] [Q] ont été reconnus responsables des préjudices subis par Madame [B] [Y]. Madame [W] [A] était déclarée civilement responsable de son fils [U] [A], et Monsieur [R] [Q] et Madame [X] [H] étaient déclarés civilement responsables de leur fils [P] [Q]. Les mineurs étaient condamnés solidairement entre eux et in solidum avec leurs civilement responsables à payer à Madame [B] [Y] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 125 euros au titre de son déficit fonctionnel « permanent ».
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 11 et 24 février 2026, Madame [B] [Y] a fait citer Monsieur [U] [A], Madame [W] [A], Monsieur [P] [Q], représenté par ses représentants légaux, Madame [X] [H] et Monsieur [R] [Q], et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
- Ordonner une expertise afin d’évaluer précisément les préjudices subis par Madame [Y] du fait de l’aggravation de son état suite aux faits commis le 21 février 2023 ;
- Donner acte à Madame [Y] de ce qu’elle a mis en cause sa caisse d’assuré social en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
- Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
- Condamner solidairement entre eux Messieurs [P] [Q] et [U] [A] et in solidum avec leurs civilement responsables [R] [Q], [X] [H] et [W] [A], à verser à Madame [Y] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice du fait de l’aggravation de son état ;
- Condamner solidairement entre eux Messieurs [P] [Q] et [U] [A] et in solidum avec leurs civilement responsables [R] [Q], [X] [H] et [W] [A], à verser à Madame [Y] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 18 mars 2026 est venue après deux renvois à l’audience du 3 juin 2026.
A cette dernière audience, Madame [B] [Y] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes, outre sollicité le débouté des consorts [Q]/[H] de l’ensemble de leurs demandes.
Monsieur [P] [Q], représenté par ses représentants légaux, Monsieur [R] [Q] et Madame [X] [H] ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, de :
A titre principal
- Débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire
- Juger qu’il y a contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation
- Débouter Madame [Y] de sa demande de provision
En tout état de cause
- Condamner Madame [Y] à régler à Monsieur [P] [Q], Madame [H] et Monsieur [Q] la somme de 800 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à étude, Monsieur [U] [A] n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [W] [A] n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assigné à personne morale, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 - Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, par jugement du Tribunal pour Enfants en date du 20 mars 2023, Monsieur [U] [A] et Monsieur [P] [Q] ont été déclarés coupables de violences volontaires commises le 21 février 2023 à l’encontre de Madame [B] [Y] ayant entraîné une ITT de 5 jours.
Par jugement du Tribunal pour Enfants en date du 30 octobre 2023, Monsieur [U] [A] et Monsieur [P] [Q] ont été reconnus responsables des préjudices subis par Madame [B] [Y]. Madame [W] [A] était déclarée civilement responsable de son fils [U] [A], et Monsieur [R] [Q] et Madame [X] [H] étaient déclarés civilement responsables de leur fils [P] [Q]. Les mineurs étaient alors condamnés solidairement entre eux et in solidum avec leurs civilement responsables à payer à Madame [B] [Y] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 125 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Lors du jugement du 30 octobre 2023, le Tribunal statuait notamment au vu du certificat médical qui avait été établi par le Docteur [S], médecin légiste auprès du Centre Hospitalier d’[Localité 4], qui notait « Œdème malléole interne de la cheville gauche ; Entorse cheville gauche avec hématome récent cheville et dessus du pied ; Port d’un atèle en journée pendant 15 jours ».
Il résulte des éléments produits aux débats que la situation médicale de Madame [B] [Y] a évolué négativement : elle a dû subir une ligamentoplastie le 9 octobre 2025. En outre, aux termes d’un certificat médical établi le 10 novembre 2025, le Docteur [F], lequel atteste suivre en soins Madame [Y] dans les suites de son accident de travail survenu le 21 février 2023, indique expressément « l’hospitalisation et l’acte chirurgical du 9 octobre 2025 sont donc directement liés à cet accident de travail ».
Monsieur [P] [Q], Monsieur [R] [Q] et Madame [X] [H] contestent le bien-fondé de la mesure d’expertise, invoquant l’absence de lien de causalité entre le préjudice subi au moment des faits et l’intervention médicale subie le 9 octobre 2025. Ils exposent notamment que Madame [B] [Y] n’a pas produit de certificat médical actualité à l’audience du Tribunal pour Enfants du 30 octobre 2023, que le certificat initial n’a pas évoqué une rupture des ligaments latéraux, qu’il n’est pas indiqué à compter de quel moment le Docteur [F] a suivi Madame [B] [Y] et que le suivi ait été imputé aux faits sur simple déclaration de la demanderesse, et qu’aucun document médical n’est produit sur la période du 21 février 2023 au 9 octobre 2025.
Des divers éléments produits aux débats, il ressort que le certificat médical initial faisait déjà état du fait que la patiente se serait « tordue la cheville gauche ». Sans son certificat médical en date du 21 mai 2026, le Docteur [F] confirme avoir rencontré la demanderesse à différentes reprises à compter du 13 décembre 2023, expose que l’intervention chirurgicale n’a été réalisée que le 9 octobre 2025 du fait d’une instabilité résiduelle de la cheville. Il indique par ailleurs que « l’hospitalisation et l’acte chirurgical du 9 octobre 2025 sont donc directement liés à cet AT ».
En conséquence, Madame [B] [Y] justifie bien d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [U] [A], Madame [W] [A], Monsieur [P] [Q], Monsieur [R] [Q], Madame [X] [H] et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [P] [Q], Monsieur [R] [Q] et Madame [X] [H] s’opposent à l’octroi d’une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice définitif de Madame [B] [Y], arguant d’une contestation sérieuse quant à l’obligation d’indemnisation.
Les opérations d’expertise ordonnées ce jour auront notamment pour objectif de confirmer ou infirmer le lien de causalité entre les faits de violences subies et l’aggravation de l’état de Madame [B] [Y], aggravation documentée par des certificats médicaux et d’évaluer le cas échéant, les préjudices d’aggravation.
Ce stade procédural fait donc obstacle à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile précité, sur la demande provisionnelle.
Elle est rejetée en l’état.
3 - Sur les demandes accessoires
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT étant assigné à l’instance, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à son égard.
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante.
Enfin, il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1èreVice-Présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
Docteur [O] [I]
[Adresse 7]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [B] [Y],
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de Madame [B] [Y], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
- Faits nouveaux depuis l’expertise ayant servi de base au règlement initial du dossier
1 Retranscrire les données essentielles du ou des rapport(s) d’expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initial, doléances, examen clinique, discussion et conclusions).
2 Décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux éventuels ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis l’expertise ayant
servi de base au règlement du dossier.
3 Décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser pour cette dernière la nature, la fréquence et la durée.
- Soins médicaux depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier et à l’origine de nouvelles dépenses de santé actuelles
Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes d’hospitalisations; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin. Discuter leur imputabilité à la modification de l’état séquellaire alléguée
- L’état séquellaire et son évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical à l’origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l’évolution de la modification de l’état séquellaire allégué.
- Examens complémentaires nouveaux
Prendre connaissance des nouveaux examens complémentaires produits et les interpréter.
- Doléances depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier
Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l’expertise ayant servi au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale.
- Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’évolution des séquelles de l’accident et l’aggravation alléguée.
- Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec les données de la ou des expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée.
- Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire.
Dans l’affirmative :
- en décrire l’évolution clinique depuis la ou les expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier,
- dire, en en discutant l’imputabilité, s’il s’agit :
- d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique,
- ou de l’évolution naturelle notamment liée à l’âge,
- ou d’une aggravation de l’état séquellaire.
Dans ce dernier cas, en s’appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l’examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
– déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation,
– préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée, - et répondre ensuite aux points suivants.
- Nouvelles gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
- Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle).
- En discuter l’imputabilité à l’aggravation et en préciser le caractère direct et certain.
- En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
- Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de nouvelles Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’aggravation et son évolution à rapporter à l’activité exercée à la date de l’aggravation.
- Nouvelles souffrances endurées
Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’aggravation s’étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
- Nouveau dommage esthétique temporaire constitutif d’un nouveau Préjudice Esthétique Temporaire (PET)
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire (PET). Il correspond à « l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ». Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et d’en déterminer la durée.
- Nouvelle date de consolidation : Fixer la nouvelle date de consolidation.
- Nouvelle Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
1 Décrire le nouvel état séquellaire global.
Fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux, tous éléments confondus, résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un nouveau déficit fonctionnel permanent (DFP).
L’AIPP se définit comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomophysiologique: - médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; - à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
2 Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes.
3 En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation.
- Nouveau dommage esthétique permanent constitutif d’un nouveau Préjudice Esthétique Permanent (PEP)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un nouveau dommage esthétique permanent imputable à l’aggravation. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique
- Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités professionnelles constitutives de nouvelles Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), d’une nouvelle Incidence Professionnelle (IP), d’un nouveau Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux nouvelles séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
- Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités d’agrément constitutives d’un nouveau Préjudice d’Agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées par la victime antérieurement à l’aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
- Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités sexuelles constitutives d’un nouveau Préjudice Sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
- Nouveaux soins médicaux après consolidation de l’aggravation / frais futurs correspondant aux nouvelles Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’aggravation en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
- Conclure en rappelant : la date de l’accident, la date de l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier, le taux d’AIPP initial, revu le cas échéant en fonction du barème indicatif, la date de consolidation précédente, la date retenue comme point de départ de l’aggravation, la nouvelle date de consolidation.
En évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à cette aggravation: la durée des nouvelles gênes temporaires totales ou partielles, la durée du nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux global d’AIPP, ainsi que le taux d’aggravation, les nouvelles souffrances endurées, le nouveau dommage esthétique, le nouveau retentissement sur les activités professionnelles, les activités d’agrément, la vie sexuelle, les nouveaux soins médicaux futurs,
DISONS que si le cas le justifie, l’expert commis pourra s’adjoindre les services du sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [B] [Y] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
REJETONS la demande provisionnelle ;
DISONS ne pas y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, cette partie étant assigné à l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [B] [Y] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère Vice-présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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