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TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00221


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00221
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9b2c93c619cd1f3c1bd4

Texte de la décision

14,831 caractères

RG - N° RG 26/00221 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPFD
Me Romain FUGIER
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. BC INVEST,
dont le siège est à [Localité 2], identifiée au SIREN sous le numéro 990925232 et immatriculée au RCS de [Localité 2] et dont le gérant est Monsieur [L] [D]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES, Me Jamal ELGANI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

M. [Z] [P],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 puis avancée au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique en date du 10 novembre 2025, la SCI BC INVEST a acquis de Monsieur [Z] [P] un immeuble à usage d’habitation sis au [Adresse 3].

Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de nombreux désordres, la SCI BC INVEST a, par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, fait citer Monsieur [Z] [P] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
- JUGER que la toiture de l’immeuble sis au [Adresse 4] à Nîmes acquis par la SCI BC INVEST auprès de Monsieur [P] [Z] n’est pas conforme à sa destination ab initio car elle présente des désordres, malfaçons ne lui permettant pas d’assurer son rôle d’étanchéité de l’immeuble et de garantir sa solidité.
En conséquence :

RG - N° RG 26/00221 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPFD
Me Romain FUGIER
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
-ORDONNER à Monsieur [P] [Z] la prise en charge du devis de l’entreprise MB COUVERTURE pour la réalisation d’un bâchage provisoire avant travaux de réfection complète pour un coût global de 5 522 euros TTC afin de mettre fin aux infiltrations d’eau de pluie portant gravement atteinte à la structure de l’immeuble pour l’immédiat et à titre strictement conservatoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
-ORDONNER une expertise judiciaire et désigner pour y procéder l’expert judiciaire qu’il plaira à Monsieur le Président du tribunal judiciaire de céans avec mission de :
• Relever et décrire les désordres, manquements, malfaçons, non-conformités et ou inachèvement affectant la toiture de l’ouvrage.
• En détailler l’origine, les causes et l’étendue, préciser la date à laquelle ils ont été constatés et fournir tous éléments permettant la juridiction de déterminer à quel intervenant ce désordre, manquements, malfaçons et inachèvement sont imputables et dans quelles proportions,
• Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements ou quant à la solidité ; l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
• Dire si les travaux, préconisations ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art.
• Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, Tels que proposer Par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties.
• Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ses désordres, ,, malfaçons, inachèvement, non-conformité et sur leur évaluation,
• Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties
• Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
-DIRE que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
• Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leur conseil et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue de réunions d’expertise ;
• Se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission;
• Se rendre sur les lieux et si nécessaire, en faire la description aux besoins en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
• À l’issue de la première réunion d’expertise où, dès que cela lui semble possible et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ces opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ces frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaires qui s’en déduisent, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-Au terme de ces opérations, adresser aux parties, un pré- rapport et ou un document de synthèse.
-CONDAMNER Monsieur [P] [Z] au règlement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 24 juin 2026, la SCI BC INVEST a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.

Monsieur [Z] [P] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande de :
- DEBOUTER la SCIBC Invest de sa demande de voir juger que la toiture n’est pas conforme à sa destination, de le voir prendre en charge le devis de l’entreprise MB COUVERTURE pour la réalisation d’un bâchage provisoire avant travaux de réfection complète pour un coût global de 5 522 euros TTC sous astreinte;
- lui DONNER ACTE qu’il s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande d’expertise présentée, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage.
- CONDAMNER la SCI BC Invest à prendre à sa charge les frais d’expertise.
- DEBOUTER la SCI BC Invest de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- LA CONDAMNER au paiement de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- RESERVER les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, par mise à disposition au greffe. Ledit délibéré a été avancé au 16 juillet 2026.

MOTIFS

1- Sur la demande de condamnation à faire sous astreinte

Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n’est allégué pas plus qu’il n’est établi d’obligation non sérieusement contestable à la charge de Monsieur [Z] [P], la demanderesse se bornant à indiquer qu’elle a été contrainte de faire évacuer des appartements et de se priver des revenus locatifs en découlant et à produire un devis de travaux de bâchage dont il n’est pas acquis à ce stade, c’est précisément le but de la mesure d’expertise sollicitée, qu’ils devraient être à la charge de M. [Z].

En conséquence, la demande de condamnation sous astreinte est rejetée.

2- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il est constant que la SCI BC INVEST a acquis de Monsieur [Z] [P] un immeuble à usage d’habitation sis au [Adresse 3].

Il résulte du procès-verbal de constat en date du 3 avril 2026 produit aux débats divers désordres, notamment des plaques en polystyrène recouvrant le plafond présentant des tâches d’humidité, une partie des plaques décollées, divers fissures, tâches d’humidités et auréoles, ainsi qu’une désolidarisation du plafond.

En conséquence, la SCI BC INVEST justifie d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [Z] [P], expertise dont le principe n’est au demeurant pas contesté par le défendeur.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la SCI BC INVEST qui y a intérêt.

3- Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge de la demanderesse à cette instance.

De plus, il n’y a pas lieu, en l’état de la procédure d’instruction, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

REJETONS la demande de condamnation sous astreinte ;

ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire et désignons pour y procéder :
[V] [E]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 4]. : 06.15.54.30.29
Mèl : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer toutes les pièces utiles à sa mission et, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
- Se rendre sur les lieux et si nécessaire, en faire la description aux besoins en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- Relever et décrire les désordres, manquements, malfaçons, non-conformités et ou inachèvement affectant la toiture de l’ouvrage.
- En détailler l’origine, les causes et l’étendue, préciser la date à laquelle ils ont été constatés et fournir tous éléments permettant la juridiction de déterminer à quel intervenant ce désordre, manquements, malfaçons et inachèvement sont imputables et dans quelles proportions,
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
- Dire si les travaux, préconisations ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art.
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier,
- Évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties.
- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ses désordres, malfaçons, inachèvement, non-conformité et sur leur évaluation,
- Rapporter toutes autres constatations utiles
- Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
- Au terme de ces opérations, adresser aux parties, un pré- rapport et laisser aux parties un délai d’un mois pour y répondre.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que la SCI BC INVEST versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;

DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des dépens à la SCI BC INVEST ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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