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TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 25/00868


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Date
16/07/2026
Numéro
25/00868
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9b4093c619cd1f3c1cae

Texte de la décision

24,751 caractères

RG - N° RG 25/00868 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LIUK
Me Caroline ALTEIRAC
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Me Aline GONZALEZ
Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [N] [M]
née le 15 Juillet 1959 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS

M. [D] [P] [C]
né le 31 Mai 1946 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES

Mme [I] [Y]
née le 30 Juin 1958 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES

Société AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son dirigent dûment habilité à la représenter.
Es qualité d’assureur de [L] [K], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

Société EIRL [Z] [E],
ayant pour numéro SIREN le 841 286 487, prise en la personne de son représentant en exercice dument habilité pour la représenter, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau de NIMES

Compagnie d’assurance AXA,
ayant son site au [Adresse 5] à [Localité 4] et pour numéro SIRET le 81502824600040, ayant son siège social au [Adresse 6] à [Localité 5] et pour numéro SIREN le 815028246, prise en la personne de son représentant en exercice dument habilité pour la représenter., dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

RG - N° RG 25/00868 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LIUK
Me Caroline ALTEIRAC
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Me Aline GONZALEZ
Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI
Monsieur [B] [L] [K],
entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne CF CONSTRUCTION, immatriculée au RCS sous le n° SIREN 433 648 342 exploitant l”tablissement principal immatriculé sous le n° SIRET 433 648 342 00049 ayant pour activité principale 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment., dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré , après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026 et avancée au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 12 mai 2023, Madame [N] [M] a acquis de Monsieur [D] [C] et Madame [I] [Y] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6].

Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de nombreux désordres, Madame [N] [M] a, par actes de commissaire de justice en date des 19, 20 et 21 novembre 2025, fait citer Monsieur [D] [C], Madame [I] [Y], l’EIRL [Z] [G] et la compagnie AXA MM [O] [F] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le bien, juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts et condamner les défendeurs au paiement de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 25/00868.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2026, Madame [N] [M] a assigné Monsieur [B] [L] [K] exerçant sous l’enseigne CF CONSTRUCTION et la SA AXA – [X] [S] [A] [J] [V] [M] es qualité d’assureur de la société CF CONSTRUCTION, afin de voir :
- ORDONNER que l’ordonnance de référé ayant prescrit la mesure d’instruction avant tout procès soit déclarée commune à Monsieur [B] [L] [K], exploitant CF CONSTRUCTION, de sorte que ladite entreprise soit régulièrement attrait aux opérations d’expertise et mise en mesure de présenter toutes observations, dires et contestations dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi qu’à la société AXA – [X] [S] [A] [J] [V] [M] ;
- DIRE ET JUGER, en conséquence, que les opérations d’expertise à intervenir, ainsi que les constatations matérielles et conclusions techniques qui en résulteront, seront réalisées au contradictoire de Monsieur [B] [L] [K], exploitant CF CONSTRUCTION, et la société AXA - [X] [S] [A] [J] [V] [M], appelés en la cause et leurs seront opposables, dès lors qu’elles auront été mises en mesure de faire valoir utilement leurs défenses et leurs observations au cours des opérations, conformément à la finalité de l’appel en jugement commun ;
- ORDONNER à Monsieur [B] [L] [K], exploitant CF CONSTRUCTION, de communiquer à Madame [N] [M], à son conseil et, le cas échéant, à l’expert désigné, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai susvisé, le juge se réservant la liquidation de ladite astreinte, les documents suivants :
L’ensemble des devis, bons de commande, contrats, factures et situations relatifs aux travaux exécutés sur la toiture de la maison située [Adresse 1] à [Localité 6] ;Les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, décennale, couvrant l’activité de CF CONSTRUCTION pour la période au cours de laquelle ces travaux ont été réalisés ;Les conditions générales et particulières des polices d’assurance ainsi attestéesToute déclaration de sinistre adressée à ses assureurs en lien avec les désordres affectant la toiture de cet immeuble, ainsi que les réponses qui y ont été donnéesTout document technique (rapports, comptes rendus, photographies) établi dans le cadre de cette intervention.- JUGER qu’en cas de refus ou de carence de CF CONSTRUCTION à satisfaire à cette injonction de communiquer, il pourra en être tiré toute conséquence utile au regard de l’appréciation des responsabilités et des garanties, sans préjudice de la liquidation de l’astreinte ;
- RESERVER les dépens de la présente procédure, y compris les frais d’assignation, pour qu’il y soit statué en fin de procédure.

L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00349.

Lors de l’audience du 24 juin 2026, l’affaire RG n°26/00349 a été jointe à l’affaire RG n° 25/00868 par mention au dossier, dans un souci de bonne administration de la justice.

A cette audience, Madame [N] [M] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes, outre à ordonner les vendeurs à communiquer, si nécessaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard l’ensemble des factures des entreprises intervenues sur la toiture et les menuiseries, du rapport d’expertise dressé par leur assureur à la suite de la catastrophe naturelle de septembre 2021 et le détail de l’indemnisation reçue, ainsi que le rapport d’expertise de janvier 2023.

Monsieur [D] [C] et Madame [I] [Y] ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent :

A titre principal,
- REJETER la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [M] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
- DÉBOUTER Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Madame [N] [M] à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [I] [Y] la somme de 1.500 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [N] [M] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- DONNER ACTE à Monsieur [D] [C] et Madame [I] [Y] qu’ils ne s’opposent pas, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire, sans approbation de la demande et sans qu’il n’en résulte renonciation à se prévaloir ultérieurement de tout moyen de fait ou de droit ;
- JUGER que les frais d’expertise seront intégralement mis à la charge de Madame [N] [M], laquelle supporte la charge de la preuve des prétentions alléguées ;
- ORDONNER la communication par l’EIRL [Z] [E] et par la société CF CONSTRUCTION représentée par Monsieur [L] de l’ensemble des devis, factures, attestations et documents d’intervention relatifs aux travaux réalisés sur la toiture, en précisant la localisation exacte, les dates d’intervention et la nature des prestations ;
- À défaut, DONNER mission expresse à l’expert judiciaire, s’il est désigné, de solliciter
Directement les pièces susvisées ;
- RESERVER les dépens.

L’EIRL [Z] [G] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande :
A titre principal :
- REJETER la demande de désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de l’EIRL [Z] [G], faute de motif légitime et METTRE HORS DE CAUSE l’EIRL [Z] [G]
- CONDAMNER Madame [M] à régler à l’EIRL [Z] [G] la somme de 1.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [M] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Caroline ALTEIRAC, avocat
A titre subsidiaire :
- JUGER que l’EIRL [Z] [G] ne s’oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire, sans approbation de la demande et sans qu’il n’en résulte renonciation à se prévaloir ultérieurement de tout moyen de fait ou de droit
- JUGER que les frais d’expertise seront à la charge de la demanderesse, qui supporte la charge de la preuve des prétentions alléguées
- ORDONNER la communication sous astreinte de 200€ par jour de retard
De l’ensemble des factures des entreprises intervenues sur la toiture et les menuiseries du bâtimentDu rapport d’expertise dressé par leur assureur à la suite de la catastrophe naturelle de septembre 2021, et le détail de l’indemnisation reçueLe rapport d’expertise de janvier 2023 suite au constat d’infiltrations de 2022 et le détail de l’indemnisation reçue- A défaut, DONNER MISSION express à l’expert judiciaire de solliciter les pièces susvisées
- RESERVER les dépens

La SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de [B] [L] [K] – CF
CONSTRUCTION, a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicité, demande de dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [N] [M] et de réserver les dépens.

Bien que régulièrement assignés, la compagnie AXA MM [O] [F] et Monsieur [B] [L] [K], exerçant sous l’enseigne CF CONSTRUCTION, n’étaient ni présents ni représentés. Ils n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026 par mise à disposition au greffe, puis avancée au 16 juillet 2026.

MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le 12 mai 2023, Madame [N] [M] a acquis de Monsieur [D] [C] et Madame [I] [Y] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6] ni qu’elle soutient avoir constaté divers désordres.

Toutefois, Monsieur [D] [C] et Madame [I] [Y] contestent le bienfondé de la mesure d’expertise, invoquant l’absence de motif légitime, précisant notamment qu’une expertise amiable contradictoire a déjà été réalisée, concluant à l’absence de vice caché imputable aux vendeurs.

L’EIRL [Z] [E] conteste également le bienfondé de la mesure d’expertise sollicitée, invoquant l’absence de motif légitime. Elle précise ne jamais être intervenue sur les menuiseries, que les désordres allégués concernent exclusivement la vente et qu’elle n’est pas la dernière intervenante sur la toiture.

Il est produit deux rapports d’expertise (en date du 1er octobre 202 et, du 16 janvier 2025) qui attestent de la réalité de divers désordres (infiltrations d’eaux pluviales système de chauffage hors service, fuites importantes en toiture) .

Le rapport d’expertise amiable de janvier 2026 mentionne notamment « Les désordres identifiés sur le bâti et les équipements rendent cette maison impropre à son usage d'habitation principale. En premier lieu, le système de chauffage est totalement hors service : la chaudière, dont le corps de chauffe est cassé, ne fonctionne pas, l’unique climatisation réversible est inopérante et 2 radiateurs électriques (chambre et salon) ont été enlevés par les vendeurs. En second lieu, la toiture, qui présente des fuites importantes, constitue un problème majeur. La vétusté et l’état poreux des tuiles, aggravés par une absence d’étanchéité autour des éléments sensibles (comme le Velux ou les cheminées), entraînent des infiltrations d'eau, compromettant la structure et l'intégrité de la maison ».

Il est également produit une attestation d’un pisciniste en date du 8 avril 2025 qui relève que « En tant que professionnel de la piscine, je considère que les travaux effectués avant l’achat de la maison par Mme [M] sont de qualité discutable, réalisés sans respecter les bonnes pratiques du métier. La peinture n’a pas été posée dans les règles, et les traces visibles de colle confirment un manque de sérieux dans les réparations passées.».

Les contestations quant à l’origine des désordres et aux responsabilités susceptibles d’être engagées suffisent à déterminer le motif légitime de la demanderesse à voir instaurer une mesure d’expertise.

Il n’est pas contesté par ailleurs que l’EIRL [Z] [E] est intervenue suite à des infiltrations survenues depuis 2021 sur la toiture litigieuse. Sa présence aux opérations d’expertise est nécessaire de ce chef.

En conséquence, Madame [N] [M] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [D] [C], Madame [I] [Y], l’EIRL [Z] [G], la compagnie AXA MM [O] [F] ès qualité d’assureur de l’EIRL [Z] [H], Monsieur [B] [L] [K] exerçant sous l’enseigne CF CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de [L] [K] – CF CONSTRUCTION.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [N] [M] qui y a intérêt.

2- Sur la demande de communication de pièces

En vertu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Madame [N] [M], sollicite la condamnation de Monsieur [B] [L] [K], exerçant sous l’enseigne CF CONSTRUCTION, à communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai susvisé, le juge se réservant la liquidation de ladite astreinte, les documents suivants :
L’ensemble des devis, bons de commande, contrats, factures et situations relatifs aux travaux exécutés sur la toiture de la maison située [Adresse 1] à [Localité 6] ;Les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, décennale, couvrant l’activité de CF CONSTRUCTION pour la période au cours de laquelle ces travaux ont été réalisés ;Les conditions générales et particulières des polices d’assurance ainsi attestéesToute déclaration de sinistre adressée à ses assureurs en lien avec les désordres affectant la toiture de cet immeuble, ainsi que les réponses qui y ont été donnéesTout document technique (rapports, comptes rendus, photographies) établi dans le cadre de cette intervention.
Monsieur [D] [C] et Madame [I] [Y] sollicitent également d’ordonner la communication par l’EIRL [Z] [E] et par la société CF CONSTRUCTION représentée par Monsieur [L] de l’ensemble des devis, factures, attestations et documents d’intervention relatifs aux travaux réalisés sur la toiture, en précisant la localisation exacte, les dates d’intervention et la nature des prestations.

En conséquence, la l’EIRL [Z] [E], représentée par Monsieur [B] [L] [K] exerçant sous l’enseigne CF CONSTRUCTION, est condamnée à communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
L’ensemble des devis, bons de commande, contrats, factures et situations relatifs aux travaux exécutés sur la toiture de la maison située [Adresse 1] à [Localité 6], en précisant la localisation exacte, les dates d’intervention et la nature des prestations ;Les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, décennale, couvrant l’activité de CF CONSTRUCTION pour la période au cours de laquelle ces travaux ont été réalisés ;Les conditions générales et particulières des polices d’assurance ainsi attestéesToute déclaration de sinistre adressée à ses assureurs en lien avec les désordres affectant la toiture de cet immeuble, ainsi que les réponses qui y ont été donnéesTout document technique (rapports, comptes rendus, photographies) établi dans le cadre de cette intervention.
Madame [N] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [C], Madame [I] [Y] à communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’ensemble des factures des entreprises intervenues sur la toiture et les menuiseries, du rapport d’expertise dressé par leur assureur à la suite de la catastrophe naturelle de septembre 2021 et le détail de l’indemnisation reçue, ainsi que le rapport d’expertise de janvier 2023.

L’EIRL [Z] [E] sollicite également d’ordonner la communication, sous astreinte de 200€ par jour de retard :
De l’ensemble des factures des entreprises intervenues sur la toiture et les menuiseries du bâtimentDu rapport d’expertise dressé par leur assureur à la suite de la catastrophe naturelle de septembre 2021, et le détail de l’indemnisation reçueLe rapport d’expertise de janvier 2023 suite au constat d’infiltrations de 2022 et le détail de l’indemnisation reçueCes demandes de condamnation sous astreinte sont prématurées en l’espèce puisque l’expert commis a toute latitude pour solliciter les pièces nécessaires à sa mission dans le cadre de l’expertise, le cas échéant sous l’autorité du juge du contrôle. Ces demandes croisées démontrent par ailleurs que chacune des parties est convaincue de la nécessité de produite à l’expertise toutes les pièces utiles à la mission de l’expert désigné.

Elle seront donc rejetées à ce stade.

3- Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge de la demanderesse à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante.

De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :

[Q] [T]
[Adresse 8]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nîmes

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer toutes les pièces utiles à sa mission et, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- Se rendre sur les lieux au sein du domicile de la requérante à [Localité 6], [Adresse 1] ;
- Prendre connaissance des pièces contractuelles, administratives et techniques, des intervenants ou des factures utiles à sa mission ;
- Décrire les désordres affectant le bien ;
- Donner son avis sur la cause, l’origine et la nature des désordres en précisant les moyens d’investigations employés ;
- Préciser la nature des désordres et la date de leur apparition ;
- Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui en sera saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
- Décrire et chiffrer le cout de remise en état en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport en précisant la durée, à défaut de production de devis par les parties l’expert dressera le devis descriptif et estimatif des travaux ;
- Préciser si d’éventuels travaux urgents sont à engager pour faire cesser les désordres et les décrire ;
- Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par Madame [M] depuis la date des désordres et sur ceux restant à subir jusqu’à la date complète de réparation (et notamment la perte financière) et faire le compte entre les parties.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que Madame [N] [M] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;

DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

REJETONS les demandes de condamnation de pièces sous astreinte ;

REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des dépens à Madame [N] [M] ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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