TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00383
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00383 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRZJ
Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P.
Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [E] [L]
né le 07 Septembre 1983 à [Localité 2] (NOUVELLE CALÉDONIE),
domicilié : chez Madame [P] [L], [Adresse 1]
représenté par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A.S. PEYRON ET FILS
SAS immatriculée au RCS 390 628 329 00018 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460 Agissant en qualité d’assureur RCD de la SAS PEYRON ET FILS (contrat 10750783704) et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, près que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 et avancé au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L] est propriétaire d'une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 4]. Il a confié à la SAS PEYRON ET FILS la réalisation d’un mur de clôture avec piliers et aménagements associés.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 27 mai 2026, Monsieur [E] [L] a fait citer la SAS PEYRON ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le mur de clôture et dire n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
A l’audience du 24 juin 2026, Monsieur [E] [L] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS PEYRON ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles formulent protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, demandent de débouter le demandeur de ses autres demandes et de le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, par mise à disposition au greffe. Ledit délibéré a été avancé au 16 juillet 2026.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [E] [L] produit aux débats un rapport d’expertise en date du 16 avril 2024 qui mentionne divers désordres, notamment des décollements d’enduit, la face intérieure du mur au contact de la terre est dépourvu d’étanchéité rendant les blocs en béton humides, une fissuration verticale et/ou en redan sur tout le linéaire du mur, un phénomène de tassement différentiel de l’ouvrage. Un autre rapport d’expertise en date du 5 décembre 2024 estime que les désordres trouvent leur origine dans l’absence de drainage du remblai à l’arrière du muret et précise que le remblai a été mise en œuvre par un tiers ou par un éboulement du talus.
Il apparait que des divergences persistent entre les parties quant à l’origine des désordres et aux responsabilités encourues.
En conséquence, Monsieur [E] [L] justifie d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS PEYRON ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD, expertise dont le principe n’est au demeurant pas contesté par les défenderesses.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [E] [L] qui y a intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire et désignons pour y procéder
FICHES [J]
SAS ELLYPSS [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 4]. : 06.22.64.84.51
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer toutes les pièces utiles à sa mission et, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- Se rendre sur les lieux et faire toutes constatations utiles,
- Décrire précisément les ouvrages réalisés par la SAS PEYRON ET FILS,
- Constater l’ensemble des désordres affectant les murs de clôture,
- Déterminer si les désordres compromettent la solidité ou l’usage de l’ouvrage,
- Dire si l’absence ou l’insuffisance de joints de fractionnement est à l’origine des fissurations,
- Analyser les fondations existantes et dire si elles étaient adaptées à l’ouvrage réalisé,
- Dire si l’entreprise pouvait ou devait refuser le support existant,
- Analyser les phénomènes de tassement différentiel,
- S’agissant du mur droit :
Dire si un remblai a été réalisé,Déterminer son auteur,Analyser ses conditions de mise en œuvre,Dire si ce remblai a modifié les contraintes exercées sur l’ouvrage,Dire si l’ouvrage est devenu un mur de soutènement,Dire si des dispositifs de drainage ou d’évacuation étaient nécessaires,Dire si leur absence constitue une faute d’exécution,Dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art,-faire toute observation technique utile à la solution du litige,
- Proposer les travaux de reprise, en chiffrer le coût,
- Fournir tous éléments utiles à la solution du litige.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [E] [L] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [E] [L] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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