TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00141
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00141 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNTJ
Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P.
Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Maître [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [K] [Q]
née le 16 Janvier 1960 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
RCS de [Localité 3], numéro 382 285 260 dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 3] ci devant et actuellement [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. AMBIANCE CHALEUR
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 751.597.402 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître [E], avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026. Ledit délibéré a été avancé au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Q] a confié à la SARL AMBIANCE CHALEUR la fourniture et la pose d’un poêle de type [B] 30 COMPACT. L’installation du poêle est intervenue le 5 mai 2021.
Déplorant le mauvais fonctionnement du poêle, Madame [K] [Q] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, fait citer la SARL AMBIANCE CHALEUR devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
RG - N° RG 26/00141 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNTJ
Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P.
Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Maître [E]
- ORDONNER une expertise judiciaire, visant à déterminer notamment l’origine et l’étendue des désordres relatifs au poêle ;
- ORDONNER à la SARL AMBIANCE CHALEUR de communiquer sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter l’ordonnance à venir son attestation d’assurance décennale à l’ouverture du chantier ainsi que son attestation d’assurance responsabilité civile au jour de la réclamation ;
- CONDAMNER la SARL AMBIANCE CHALEUR au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00141.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, la SARL AMBIANCE CHALEUR a fait citer la SA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE afin de l’appeler en cause, ordonner la jonction de l’instance avec l’instance principale RG n°26/00141 et réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00327.
Lors de l’audience du 24 juin 2026, l’affaire RG n°26/00327 a été jointe à l’affaire RG n°26/00141 par mention au dossier, dans un souci de bonne administration de la justice.
A cette audience, Madame [K] [Q] et la SARL AMBIANCE CHALEUR ont repris oralement les termes de leurs assignations, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevé, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La SA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, demande de prendre acte de ce qu’elle intervient en sa seule qualité alléguée d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la SARL AMBIANCE CHALEUR, de juger que la mesure d’expertise ordonnée le soit aux frais avancés de la demanderesse à la mesure et de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, par mise à disposition au greffe. Ledit délibéré a été avancé au 16 juillet 2026.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que Madame [K] [Q] a confié à la SARL AMBIANCE CHALEUR, assurée par la SA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, la fourniture et la pose d’un poêle de type [B] 30 COMPACT. L’installation du poêle est intervenue le 5 mai 2021.
Madame [K] [Q] produit aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 21 mars 2023 un autre rapport en date du 8 janvier 2024 qui constate la matérialité des désordres, concluant que l’origine de ceux-ci provient d’un défaut de ventilation propre au poêle à bois, liée à un défaut de gestion des flux et de qualité d’air.
En conséquence, Madame [K] [Q] justifie d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL AMBIANCE CHALEUR et la SA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, expertise dont le principe n’est au demeurant pas contesté par les défenderesses.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [K] [Q] qui y a intérêt.
2- Sur la demande de communication de pièces
En vertu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Madame [K] [Q] sollicite d’ordonner à la SARL AMBIANCE CHALEUR de communiquer sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter l’ordonnance son attestation d’assurance décennale à l’ouverture du chantier ainsi que son attestation d’assurance responsabilité civile au jour de la réclamation.
La SARL AMBIANCE CHALEUR a appelé en la cause la SA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, qui a confirmé être l’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la SARL AMBIANCE CHALEUR.
La demande est devenue sans objet.
En tout état de cause, l’expert commis a toute latitude pour solliciter les pièces nécessaires à sa mission dans le cadre de l’expertise.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
De surcroit, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[V] [Z]
[Adresse 7]
Port. : 07.71.07.94.00
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer toutes les pièces utiles à sa mission et, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- Se rendre sur place, au domicile de Madame [Q], après convocation contradictoire de toutes les parties intéressées ;
- Prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, techniques et administratives relatives à la vente et à l’installation du poêle [B] 30 COMPACT ;
- Examiner l’installation du poêle, l’amenée d’air comburant, les réseaux et le vide sanitaire, ainsi que les désordres affectant l’appareil et son environnement (corrosion, traces d’humidité, dommages au parquet, etc.) ;
- Déterminer précisément les travaux effectivement réalisés par la SARL AMBIANCE CHALEUR
- Dire si l’installation est conforme aux règles de l’art, aux DTU applicables, notamment le DTU 20.1 pour le vide sanitaire, et aux prescriptions du fabricant [B] (dimensionnement et origine de l’amenée d’air, configuration de pose, etc.) ;
- Rechercher et décrire les causes techniques des désordres constatés, en distinguant, le cas échéant, les parts respectives imputables à la conception, à l’installation, aux conditions d’usage ou à tout autre intervenant ;
- Déterminer la nature exacte des dommages, leur qualification juridique et leur éventuelle gravité décennale ;
- Déterminer l’existence ou non d’un lien causal entre les prestations réalisées par la SARL AMBIANCE CHALEUR et les désordres invoqués ;
- Évaluer l’ensemble des préjudices subis par Madame [K] [Q] du fait des désordres (remplacement du poêle, travaux de remise en état, préjudice de jouissance, frais annexes, etc.) et fournir tous éléments permettant au juge du fond de fixer le montant des réparations;
- Répondre à toutes observations et dires des parties, y compris à la lumière des expertises amiables déjà réalisées, en précisant, le cas échéant, les convergences et divergences avec ces expertises.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [K] [Q] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance devenue sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [K] [Q] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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