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TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00405


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00405
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9b5393c619cd1f3c1d6e

Texte de la décision

8,388 caractères

RG - N° RG 26/00405 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRPB
Maître Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE
Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

Mme [V] [C] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] ALGÉRIE,
demeurant [Adresse 1]

M. [O] [C]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] ALGERIE,
demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Maître Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

S.A. SA [1]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES et par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026. Ledit délibéré a été avancé au 16 juillet 2026.
Les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [C] est décédée le [Date décès 1] 2025 laissant pour lui succéder Madame [V] [C] et Monsieur [O] [C].

Madame [I] [C] était titulaire de deux contrats d’assurance vie Compte libre croissance n°89 903 522/M souscrit le 31 décembre 1989 et Compte Libre Croissance n°94 602 394/U souscrit le 31 décembre 1994 auprès de la SA [1].

RG - N° RG 26/00405 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRPB
Maître Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE
Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI

Par actes de commissaire de justice en date du 2 juin 2026, Madame [V] [C] et Monsieur [O] [C] ont assigné devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir :
- CONDAMNER la SA [1] à leur communiquer:
La copie intégrale du compte Libre croissance adhésion n° 75.89 903 522/M en date du 31 /12/1989La copie des conditions générales et particulières applicables à ce contrat.La copie de tous les modificatifs qui auraient pu intervenir depuis la souscription. La copie de tout document et /ou acte lié au règlement de ce contrat.- ASSORTIR la condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir
- RESERVER au juge des référés du tribunal judiciaire de NIMES le pouvoir de liquider l’astreinte définitive
- CONDAMNER la SA [1] à leur la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du timbre de justice de 50€.

A l’audience du 25 mars 2026, Madame [V] [C] et Monsieur [O] [C] ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes.

La SA [1] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
Sur la demande de communication de pièces :
- l’AUTORISER à communiquer aux consorts [C] dans les 15 jours suivant la décision à intervenir les éléments suivants :
Une attestation d’adhésion du contrat d’assurance compte libre croissance adhésion n°75.89 903 522/M en date du 31/12/1989 ;Les conditions générales ;Les éventuelles modifications de la clause bénéficiaire de ce contrat ;L’historique des versements ;Les éventuels rachats ;Justificatifs de règlement des capitaux aux bénéficiaires ;- DEBOUTER les Consorts [C] de leur demande de communication sous astreinte et subsidiairement si par extraordinaire le Juge des Référés venait à prononcer une astreinte, il ne pourra :
Qu’en limiter les effets à une période de deux mois,En limiter le montant à 30 euros par jour,Fixer son point de départ au 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.Dire qu’elle ne pourrait porter que sur les éléments que la concluante est en mesure de communiquer c’est-à-dire :Une attestation d’adhésion du contrat d’assurance compte libre croissance adhésion n°75.89 903 522/M en date du 31/12/1989 ;Les conditions générales ;Les éventuelles modifications de la clause bénéficiaire de ce contrat ;L’historique des versements ;Les éventuels rachats ;Justificatifs de règlement des capitaux aux bénéficiaires ;- DEBOUTER les consorts [C] de toute demande contraire ;
En tout état de cause,
- DIRE n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER chaque partie à conserver à sa charge ses propres frais et dépens.

L’affaire a été mise en délibérée au 25 août 2026, par mis à disposition au greffe. Ledit délibéré a été avancé au 16 juillet 2026.

MOTIFS

1- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [I] [C] avait contracté de son vivant deux contrats d’assurance vie, à savoir un Compte libre croissance n°89 903 522/M souscrit le 31 décembre 1989 et un Compte Libre Croissance n°94 602 394/U souscrit le 31 décembre 1994 auprès de la SA [1].

Il est acquis que Madame [V] [C] et Monsieur [O] [C] sont les héritiers de Madame [I] [C]. Cette qualité suffit à caractériser un intérêt légitime pour agir et demander la communication des contrats d’assurance-vie de l’ayant-droit.

La SA [1] indique ne pas s’opposer à la demande de communication des pièces formulées par les héritiers demandeurs et indique s’exécuter après obtention d’une autorisation par le Juge des référés compte tenu de son devoir de confidentialité.

En conséquence, il convient de condamner la SA [1] à communiquer à Madame [V] [C] et Monsieur [O] [C] :
L’attestation d’adhésion au contrat d’assurance compte libre croissance adhésion n°75.89 903 522/M en date du 31/12/1989 ;Les conditions générales ;Les éventuelles modifications de la clause bénéficiaire de ce contrat ;L’historique des versements ;Les éventuels rachats ;Les Justificatifs de règlement des capitaux aux bénéficiaires ;
Il n’y a toutefois pas lieu à astreinte en l’espèce, la SA [1] s’en remettant à justice s’agissant de cette communication de pièces.

S’agissant de « la copie intégrale du compte libre croissance adhésion n°75.89 903 522/M en date du 31/12/1989 » et de la « copie des conditions générales et particulières applicables à ce contrat » sollicitées, la SA [1] ne peut être condamnée à communiquer sous astreinte lesdits documents dans la mesure où elle indique, dans le cadre de l’instance, ne pas en être détentrice.

2- Sur les demandes accessoires

La SA [1] est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

ORDONNONS à la SA [1] à communiquer à Madame [V] [C] et Monsieur [O] [C] :
L’attestation d’adhésion au contrat d’assurance compte libre croissance adhésion n°75.89 903 522/M en date du 31/12/1989 ;Les conditions générales ;Les éventuelles modifications de la clause bénéficiaire de ce contrat ;L’historique des versements ;Les éventuels rachats ;Les Justificatifs de règlement des capitaux aux bénéficiaires ;
REJETONS la demande d’astreinte

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA [1] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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