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TJ 30189, 17 juill. 2026, RG 26/00212


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00212
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9b5e93c619cd1f3c1ded

Texte de la décision

8,907 caractères

RG - N° RG 26/00212 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPBR
Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES
Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société ST HIPPOLYTE MATERIAUX.
Société par Actions Simplifiée, immatriculéé au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le N° 320 029 960, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

S.C.I. PAGIVE,
au capital de 60 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 503 296 170 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 2022, la SCI PAGIVE a donné à bail commercial à la SAS SAINT-HIPPOLYTE MATERIAUX un entrepôt commercial sis [Adresse 3] à SAINT HIPPOLYTE-DU-FORT. Cette location a été consentie pour une durée de deux années compter du 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2030, moyennant un loyer annuel de 90.000 euros, hors taxes et hors charges, payable d’avance.

Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 24 février 2026, la SCI PAGIVE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SAS SAINT-HIPPOLYTE MATERIAUX pour un montant principal de 18.000 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, la SAS SAINT-HIPPOLYTE MATERIAUX a fait citer la SCI PAGIVE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 1343-5 du Code civil :
- JUGER la société SAINT HIPPOLYTE MATERIAUX recevable et bien fondée en sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial la liant à la société PAGIVE,
- ACCORDER à la société SAINT HIPPOLYTE MATERIAUX 24 mois de délai de grâce pour s’acquitter de la somme objet du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 février 2026, soit 18 222,02 €, selon un échéancier mensuel de 759,25 € par mois sur 24 mois, :
La première échéance sera exigible le 1er jour du mois suivant l’ordonnance de référé à intervenir, puis le 1er de chaque mois suivant,En sus du paiement intégral et régulier des loyers et charges courants à leur échéance contractuelle- JUGER,
Que pendant la durée de ce délai de 24 mois, les effets de la clause résolutoire stipulée au bail seront suspendus, de sorte qu’aucune résiliation de plein droit ne pourra être invoquée au titre du commandement de payer du 24 février 2026, sous réserve du respect de l’échéancier fixé.Qu’en cas de paiement intégral, par la société SAINT HIPPOLYTE MATERIAUX, des sommes dues au titre de l’arriéré locatif de 18 222,02 € dans les délais fixés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué et le bail se poursuivra normalement.Qu’en cas de non-respect de l’échéancier ainsi fixé, la clause résolutoire retrouvera son plein effet à l’égard de la société SAINT HIPPOLYTE MATERIAUX, après mise en demeure infructueuse durant 8 jours.- DEBOUTER la société PAGIVE de toutes demandes contraires ou plus amples.
- STATUER ce que de droit quant aux dépens.

L’affaire est venue à l’audience du 7 juillet 2026.

A cette audience, la SAS SAINT-HIPPOLYTE MATERIAUX a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

La SCI PAGIVE a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
- DEBOUTER la SAS SAINT-HIPPOLYTE MATERIAUX de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- JUGER acquise la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu entre la SAS SAINT-HIPPOLYTE MATERIAUX et la SCI PAGIVE en l’état du commandement de payer du 24 février 2026 demeuré infructueux.
- CONDAMNER la SAS SAINT-HIPPOLYTE MATERIAUX à porter et payer à la SCI PAGIVE, à titre de provision, la somme de 18 222, 02 € au titre des loyers impayés et frais engagés, à parfaire au jour de la décision.
- CONDAMNER la SAS SAINT-HIPPOLYTE MATERIAUX à porter et payer à la SCI PAGIVE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- La CONDAMNER aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande de délais de paiement

Il n'est pas contesté que la défenderesse ne s'est pas acquittée de la somme visée dans le commandement de payer dans les délais prescrits par l'acte de Commissaire de Justice qui visait non seulement la clause résolutoire, insérée au bail les liant, mais aussi l'article L 145-41 du Code de commerce.

Aux termes de ce texte, le juge des référés saisi d'une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil, peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

L'article 1343-5 du Code civil prévoit :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) ».

La SAS SAINT-HIPPOLYTE MATERIAUX a démontré une volonté de continuation de son commerce, malgré les difficultés économiques alléguées et a manifestement repris le règlement régulier des loyers courants.

Compte tenu de ces circonstances et de sa situation économique actuelle justifiée aux débats, il y a lieu d'autoriser la SAS SAINT-HIPPOLYTE MATERIAUX à s'acquitter de la somme objet du commandement de payer en date du 24 février 2026, soit 18 222,02 € en vingt-trois mensualités de 760 euros, la vingt-quatrième échéance devant solder l’arriéré locatif, à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance.

Il y a lieu de suspendre pour le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.

Par ailleurs, en cas de défaut de paiement au terme du délai accordé, la clause résolutoire retrouverait son plein effet et le bail serait résilié de plein droit.

2- Sur les demandes accessoires

La demanderesse conservera la charge de ses dépens.

L’équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

AUTORISONS la SAS SAINT-HIPPOLYTE MATERIAUX à s'acquitter de la somme objet du commandement de payer en date du 24 février 2026, soit 18 222,02 €, de l’intégralité des sommes dues en vingt-trois mensualités de 760 euros, la vingt-quatrième échéance devant solder l’arriéré locatif, à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;

DISONS qu’à défaut de paiement de tout ou partie de ces sommes à l’expiration du délai, la clause résolutoire reprendra tous ses effets sans qu’il soit besoin d’une nouvelle action en justice ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS SAINT-HIPPOLYTE MATERIAUX aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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