TJ 30189, 17 juill. 2026, RG 26/00361
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00361 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LROV
la SCP B.C.E.P.
la SELARL LX NIMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [N] [F]
né le 20 Mai 1986 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
S.A.R.L. CTA ST EGREVE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 824 614 101 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES
M. [V] [S] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 janvier 2026 (RG n°25/00830), à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé complet du litige, rendue entre d’une part Monsieur [N] [F] et, d’autre part, Monsieur [V] [S] [O], une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [Z] [X].
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 19 mai 2026, Monsieur [N] [F] a fait citer la SARL CTA ST EGREVE et Monsieur [V] [S] [O] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin voir :
- DÉCLARER communes et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Z] [X] par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes le 14 janvier 2026 statuant en référé à la SARL CTA ST EGREVE.
- DIRE ET JUGER que les opérations d’expertises se poursuivront à son contradictoire.
RG - N° RG 26/00361 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LROV
la SCP B.C.E.P.
la SELARL LX NIMES
- ORDONNER la communication sous astreinte des attestations d’assurances, conditions générales et particulières d’assurance pour les années 2025 et 2026,
- ASSORTIR la condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard,
- ÉTENDRE les opérations d’expertises confiées à Monsieur [X] à l’analyse :
Du soufflé de cardan avant gauche,De tous les éléments de la timonerie de direction,Du boitier de direction assistée.- RÉSERVER les frais d’instance et dépens.
L’affaire RG n°26/00361 est venue à l’audience du 7 juillet 2026.
A cette audience, Monsieur [N] [F] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Au surplus, il a pris acte de la communication de pièces réalisée par la SARL CTA ST EGREVE.
La SARL CTA ST EGREVE a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
- CONSATER que la SARL CT ST EGREVE formule toutes les plus expresses protestations et réserves d’usage :
Sur la demande tenant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.Sur la demande d’extension des opérations d’expertise en cours au soufflé du cadran avant gauche, de tous les éléments de la timonerie de direction, du boitier de direction assistée.- DEBOUTER Monsieur [N] [F] de sa demande de communication sous astreinte des attestations d’assurances, conditions générales et particulières
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [N] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
- LAISSER les dépens à la charge de Monsieur [N] [F].
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [V] [O] n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 14 janvier 2026 (RG n°25/00830), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
En l’espèce, il ressort des premières opérations d’expertise que l’expert judiciaire a constaté des désordres qui n’étaient pas dénoncés dans l’assignation d’origine, notamment des désordres affectant la timonerie de direction du véhicule relevant manifestement de points de contrôle incombant à la SARL CTA ST EGREVE.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la SARL CTA ST EGREVE les dispositions de l’ordonnance rendue le 14 janvier 2026 (RG n°25/00830). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En vertu l'article 145 du Code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au cours de la présente procédure, la SARL CTA ST EGREVE a versé aux débats ses conditions particulières et générales de son contrat d’assurance auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
En conséquence, la demande de communication de pièces sera rejetée.
3- Sur l’extension de mission de l’expert judiciaire
Conformément aux dispositions de l'article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
Cet avis de l’expert constitue par conséquent un préalable à l’appréciation par la juridiction de l’existence d’un motif légitime à solliciter l’extension de la mesure d’instruction. Le demandeur doit également établir l’existence d’un motif légitime étant observé que l’avis de l’expert ne lie pas la juridiction.
Cet avis de l’expert constitue par conséquent un préalable à l’appréciation par la juridiction de l’existence d’un motif légitime à solliciter l’extension de la mesure d’instruction. Le demandeur doit également établir l’existence d’un motif légitime étant observé que l’avis de l’expert ne lie pas la juridiction.
En l’espèce, il apparaît des premières opérations d’expertise qu’il serait opportun que la mission expertale soit étendue à l’analyse du soufflé de cadran avant gauche, de tous les éléments de la timonerie de direction et du boitier de direction assistée.
Au demeurant, la SARL CTA ST EGREVE ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise soient étendues au soufflé de cadran avant gauche, de tous les éléments de la timonerie de direction, du boitier de direction assistée.
En conséquence, Monsieur [N] [F] justifie bien d’un motif légitime à la demande tendant à étendre les missions de l’expert judiciaire.
4- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du demandeur à cette instance dans laquelle les défenderesses ne peuvent être considérées comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
DISONS que l’expert commis voit ses chefs de mission étendus à l’analyse :
Du soufflé de cadran avant gauche, De tous les éléments de la timonerie de direction, Du boitier de direction assistée.
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 14 janvier 2026 (RG n°25/00830) sont communes et opposables à la SARL CTA ST EGREVE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SARL CTA ST EGREVE, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [Z] [X]) ;
REJETONS la demande de communication de pièces ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [F] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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