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TJ 30189, 17 juill. 2026, RG 26/00442


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00442
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9ba693c619cd1f3c20b7

Texte de la décision

16,158 caractères

RG - N° RG 26/00442 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR5R
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

M. [G] [N]
né le 22 Avril 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

Mme [S] [X] épouse [N]
née le 11 Août 1980 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
SA immatriculée au RCS 885.241.208 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, Maître Roger-Pierre BOUTY de la SCP BOUTY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

M. [K] [D]
né le 26 Avril 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES

Société QBE EUROPE SA/NV
Société de droit belge dont le siège social est situé [Adresse 5] - BELGIQUE, prise en la personne de sa succursale en France inscrite au RCS de [Localité 5] 842.689.556 et située [Adresse 6] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit établissement., dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

RG - N° RG 26/00442 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR5R
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS
S.A.R.L. L’ETANCHEUR GARDOIS
immatriculée au RCS [Localité 1] 509.234.787 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique en date du 4 avril 2025, Madame [S] [N] et Monsieur [G] [N] ont acquis de Monsieur [K] [D] une maison sise [Adresse 8] à [Localité 1].

L’acte de vente mentionnait que des travaux de réfection totale de l’étanchéité de la toiture et de la terrasse avait été réalisée :
Par la SARL L’ETANCHEUR GARDOIS à l’automne 2020, assurée auprès de MIC INSURANCE COMPANY,Par la SARL ETANCHEUR GARDOIS au printemps 2023, assurée auprès de QBE EUROPE
Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, d’infiltrations, Madame [S] [N] et Monsieur [G] [N] ont, par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 mai 2026, fait citer Monsieur [K] [D], la SARL L’ETANCHEUR GARDOIS, la MIC INSURANCE COMPANY et la société QBE EUROPE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer notamment l’origine et l’étendue des désordres et statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire est venue à l’audience du 7 juillet 2026.

A cette audience, Madame [S] [N] et Monsieur [G] [N] ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.

Monsieur [K] [D] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande :
A titre principal :
- METTRE HORS DE CAUSE M. [K] [D] ;
- CONDAMNER les demandeurs au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER les demandeurs aux dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
- DONNER ACTE à M. [D] de ses plus expresses protestations et réserves d'usage;
- DIRE que sa présence aux opérations d'expertise, si elles étaient ordonnées, ne saurait valoir reconnaissance d'aucune responsabilité ;
- DIRE que toutes responsabilités, garanties, recours et contestations de fond demeurent expressément réservés
- RESERVER les dépens.

La MIC INSURANCE COMPANY a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande :
A titre principal
- METTRE HORS DE CAUSE la société MIC INSURANCE COMPANY faute de mobilisation possible de ses garanties et donc de motif légitime à la mesure d’expertise sollicitée à son contradictoire,
A titre subsidiaire
- DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE COMPANY de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire formulée par les époux [N] ;
- LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.

En l’espèce, il est constant le 4 avril 2025, Madame [S] [N] et Monsieur [G] [N] ont acquis de Monsieur [K] [D] une maison sise [Adresse 8] à [Localité 1]. L’acte de vente mentionnait que des travaux de réfection totale de l’étanchéité de la toiture et de la terrasse avait été réalisée :
Par la SARL L’ETANCHEUR GARDOIS à l’automne 2020, assurée auprès de MIC INSURANCE COMPANY,Par la SARL ETANCHEUR GARDOIS au printemps 2023, assurée auprès de QBE EUROPE.
Madame [S] [N] et Monsieur [G] [N] soutiennent avoir constaté divers désordres, notamment d’infiltrations.

Le procès-verbal de constate en date du 17 juin 2025 produit aux débats atteste de la réalité des désordres, notamment un dégât des eaux au plafond, des traces marrons d’infiltration d’eau, des cloques, des traces de rouleau révélant qu’une réparation avait déjà été effectuée à cet endroit, des bandes de calicot visibles en transparence attestant d’une reprise antérieure du placo, une légère différence d’aspect de l’enduit de façade signalant une intervention de réparation antérieure, un rapiéçage de la bande bitumineuse qui recouvre le toit-terrasse, ainsi qu’une gouttière bouchée.

Monsieur [K] [D] sollicite sa mise hors de cause, invoquant l’absence d’intérêt légitime à la tenue d’une expertise, aux motifs que les intervenants techniques et les porteurs de garantie sont connus, qu’il n’a exécuté aucun des travaux invoqués, et en raison de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente.

La MIC INSURANCE COMPANY sollicite également sa mise hors de cause, invoquant l’absence d’intérêt légitime à la tenue d’une expertise, au motif que l’ouvrage réalisé par la SARL L’ETANCHEUR GARDOIS en 2020, pour laquelle elle était assurée auprès de la MIC INSURANCE COMPANY, n’existe plus puisqu’elle a procédé à une réfection complète de son ouvrage en 2023, et que les seules garanties mobilisables sont alors celles de la société QBE EUROPE.

Toutefois, les contestations qui subsistent entre les parties quant aux responsabilités susceptibles d’être engagées suffisent à déterminer le motif légitime des demandeurs à voir instaurer une mesure d’expertise. En effet, seule une mesure d’expertise judiciaire permettra d’éclairer le juge du fonds quant aux responsabilités encourues.

Au demeurant, il est prématuré à ce jour de se prononcer sur la mobilisation de la garantie de la MIC INSURANCE COMPANY. En effet, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur les responsabilités contestées des parties à ce stade de la procédure. Cette question relèvera de l’appréciation des juges du fond.

En conséquence, Madame [S] [N] et Monsieur [G] [N] justifient d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [K] [D], la SARL L’ETANCHEUR GARDOIS, la MIC INSURANCE COMPANY et la société QBE EUROPE.

La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [S] [N] et Monsieur [G] [N] qui y ont intérêt

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens demeurent à la charge des demandeurs à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante.

De plus, il n’y a lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

[I] [U]
CHU de [Localité 1] [Adresse 9] [Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 6]. : 06.77.13.60.07
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Convoquer les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux situés [Adresse 11], et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- Décrire les travaux d’étanchéité réalisés sur la toiture-terrasse de l’immeuble, notamment ceux exécutés par la SARL L’ÉTANCHEUR GARDOIS en 2020 et 2023 ;
- Constater et décrire les désordres affectant l’immeuble, notamment dans la troisième chambre avec mezzanine exposée côté sud, au niveau de la coursive et de la toiture, en précisant leurs manifestations et conséquences, telles que les infiltrations, traces d’humidité, cloques, fissurations, défauts d’étanchéité, non-conformités apparentes ou tout autre dommage constaté ;
- Rechercher l’origine, les causes techniques et la date probable d’apparition des désordres ;
- Dire si les désordres étaient antérieurs à la vente du 4 avril 2025, s’ils étaient apparents ou cachés, et s’ils étaient susceptibles d’être connus du vendeur ;
- Dire si les désordres sont imputables, en tout ou partie, aux travaux réalisés par la société L’ÉTANCHEUR GARDOIS, à un défaut de conception, à un défaut d’exécution, à une reprise insuffisante, à un défaut d’entretien, à une cause extérieure ou à toute autre cause ;
- Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou relèvent d’un autre régime de responsabilité ;
- Examiner les éventuelles reprises antérieures et indiquer si elles révèlent l’existence de désordres déjà connus ou antérieurement traités ;
- Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût poste par poste, et donner un avis sur les devis produits par les parties ;
- Évaluer les préjudices matériels et immatériels consécutifs aux désordres, notamment les frais exposés, le trouble de jouissance, les frais conservatoires, les frais de remise en état et les éventuelles pertes d’usage ;
- Indiquer, si nécessaire, les mesures conservatoires ou urgentes à mettre en œuvre pour éviter l’aggravation des désordres ;
- Fournir tous éléments techniques et factuels permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond d’apprécier les responsabilités encourues et les garanties mobilisables ;
- Tenter, le cas échéant, de concilier les parties ;
- Établir un pré-rapport, recueillir les dires des parties, y répondre, puis déposer son rapport définitif.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que Madame [S] [N] et Monsieur [G] [N] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;

DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des dépens à Madame [S] [N] et Monsieur [G] [N] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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