TJ 30189, 17 juill. 2026, RG 26/00367
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00367 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQMZ
Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P.
Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. COPROPRIETE [Adresse 1]
Pris en la personne de son syndic en exercice la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE dont le siège social est [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 057 460 Pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
Société CIVILOGE
au capital de 10 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 824 653 760 Pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.R.L. HP INGENIERIE
au capital de 1000 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 804 465 292 Pris en la personne de son représentant légale en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
immatriculée au RCS sous le n° 784 647 349 Pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON
S.A.R.L. NDA
au capital de 50 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 513 091 595 Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 1] à [Localité 4] est constitué de plusieurs bâtiments à usage d’habitation, outre des parkings et espaces à usage de jardin. La réalisation de travaux de restructuration et réhabilitation de plusieurs immeubles a été confiée à la SARL NDA, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société CIVILOGE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, et la SARL HP INGENIERIE, assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. La réception des travaux est intervenue le 24 avril 2019.
Déplorant de nombreux désordres relatifs aux travaux, par acte de commissaire de justice en date des 22, 23, 24 avril, et 11 et 13 mai 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES COPROPRIETE [Adresse 1] a fait citer la SARL NDA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société CIVILOGE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL HP INGENIERIE et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer notamment l’origine et l’étendue des désordres et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 7 juillet 2026.
A cette audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES COPROPRIETE [Adresse 1] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL NDA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles demandent de :
-DECERNER ACTE à la société NDA et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, qu’elles ne s’opposent pas à l’organisation de la mesure d’expertise sous les plus expresses réserves portant tant sur la recevabilité que sur le bienfondé de l’action entreprise à leur encontre, tous moyens demeurant réservés au fond.
- LIMITER la mission de l’expert à l’examen des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes et rejeter le chef de mission suivant : « indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous éléments permettant de dire à qui ils sont imputables »,
- DONNER ACTE à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de ce qu’elle comparait sous les plus expresses réserves de garantie et que sa participation aux opérations d’expertise ne peut en aucune façon être interprétée comme une reconnaissance de garantie, et qu’en tout état de cause cette garantie ne pourra s’appliquer que dans les limites du contrat souscrit par son assuré,
- CONDAMNER la demanderesse aux dépens de l’instance.
La SA AXA FRANCE IARD a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
- DONNER ACTE à la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur CIVILOGE de ses protestations et réserves les plus expresses ;
- DIRE ET JUGER que la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur CIVILOGE ne s’oppose pas, en l’état, à la mesure d’expertise sollicitée ;
- DIRE ET JUGER que cette absence d’opposition ne vaut ni reconnaissance de responsabilité, ni reconnaissance de garantie, ni acceptation des demandes dirigées à son encontre ;
- RÉSERVER expressément tous droits, moyens et actions de la société AXA FRANCE IARD, notamment quant à la recevabilité des demandes, leur bien-fondé, l’imputabilité des désordres, leur qualification, leur quantum, ainsi que les conditions, limites, exclusions et franchises de la police d’assurance invoquée ;
- DIRE que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties appelées à la cause ;
- DIRE ET JUGER que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sera consignée par la partie demanderesse ;
- RÉSERVER les dépens.
Bien que régulièrement assignées, la société CIVILOGE, la SARL HP INGENIERIE et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED n’étaient ni présentes, ni représentées. Elles n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 1] est constitué de plusieurs bâtiments à usage d’habitation, outre des parkings et espaces à usage de jardin, et que la réalisation de travaux de restructuration et réhabilitation de plusieurs immeubles a été confiée à la SARL NDA, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société CIVILOGE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, et la SARL HP INGENIERIE, assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. La réception des travaux est intervenue le 24 avril 2019.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES COPROPRIETE [Adresse 1] soutient avoir constaté divers désordres dans la réalisation des travaux.
Le procès-verbal de constat en date du 26 mars 2026 constate la réalité des désordres, notamment des auréoles, tâches d’humidité, l’enduit de façade qui se craquèle et cloque en divers endroit, un développement de moisissure, des fissures.
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES COPROPRIETE [Adresse 1] justifie d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL NDA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société CIVILOGE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL HP INGENIERIE et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, expertise au principe de laquelle les défenderesses ne sont au demeurant pas opposées.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 10] qui y a intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[T] [I] [G]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 5]. : 06.25.02.00.52
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Prendre connaissance de tous documents les pièces contractuelles en recueillant notamment Plans, Marché de travaux, devis, factures et procès-verbal de réception ou autres pièces utiles
- Lister les intervenants susceptibles d’être concerné par le litige leur rôle et mission et leur compagnie d’assurance.
- Se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire.
- Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
- Etablir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement les dates, les signataires et la teneur des différents contrats conclus avec les constructeurs ou entre constructeurs ;
- Préciser les modalités de fourniture des plans ;
- Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, et, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves à mentionner ;
- Déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction invoqués dans l’assignation ou les documents auxquels elle se réfère ;
- Les examiner, les décrire et préciser leur nature, l’origine, date d’apparition et importance;
- Dire s’ils étaient apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date ;
- Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
- En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; en pourcentage et par désordre.
- Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
- Indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s'ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l'importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous éléments permettant de dire à qui ils sont imputables
- Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant;
- Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
- Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
- S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
- En cas de modifications importantes des pré-conclusions, laisser un délai supplémentaire aux parties pour répliquer.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES COPROPRIETE [Adresse 1] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES COPROPRIETE [Adresse 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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