TJ 45234, 15 juill. 2026, RG 24/00186
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Texte de la décision
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
15 Juillet 2026
N° RG 24/00186 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVMY
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame C. ROY, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître LUCAS, Avocat au barreau d’ORLEANS, substituée par Maître VAULEON, Avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE :
Organisme CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par [Q] [O] suivant pouvoir.
A l’audience du 21 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [P] a été recruté par la société [1] le 1er mars 1988 en qualité de carrossier.
Monsieur [B] [P] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail à compter du 7 septembre 2022 avant d’être soumis à une visite de reprise devant le médecin du travail le 15 mai 2023 lors de laquelle il a été conclu qu’il ne pouvait reprendre son poste car il relevait de soins.
Selon déclaration établie par la société [1] le 22 mai 2023, Monsieur [B] [P] a indiqué avoir été victime d’un accident du travail le 6 septembre 2022 dans les conditions suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « le salarié intervenait sur la réparation d’un hayon élévateur (sur un véhicule poids lourd » ;Nature de l’accident : « afin de déployer le hayon pour le réparer, la victime a tiré la plate-forme du hayon se bloquant le dos » ;Objet dont le contact a blessé la victime : « plate-forme du hayon » ;Siège des lésions : « bas du dos »Nature des lésions : « douleurs intenses. »
Le certificat médicale initial établi le 6 septembre 2022 par le Docteur [V] fait état de « douleurs rachis lombaire, irradiation jambe gauche. »
Par courrier en date du 22 mai 2023, la société [1] émettait des réserves relevant notamment le délai entre la date de l’accident alléguée (6 septembre 2022) et la date de sa remontée par le salarié (15 mai 2023 au cours de la visite de reprise) alors même que plusieurs arrêts travail ont été prescrits pour maladie ordinaire à compter du 7 septembre 2022.
Par courrier en date du 5 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Loiret informait la société [1] que les éléments du dossier ne permettaient pas de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 6 septembre 2022 et qu’une instruction complémentaire était nécessaire.
Par courrier en date du 5 décembre 2023, la Caisse informait la société [1] de sa décision de prise en charge de l’accident survenu le 6 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle et de la possibilité de contester ladite décision.
Par courrier recommandé en date du 9 janvier 2024, la société [1] a saisi le commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester la décision de prise en charge de la Caisse.
Par décision en date du 2 février 2024, la CRA a rejeté le recours de la société.
Par courrier recommandé expédié le 2 avril 2024 et réceptionné le 4 avril 2024, la société [1] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025, renvoyées l’audience du 27 avril 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 21 mai 2026.
Moyens et prétentions des parties :
A l’audience du 21 mai 2026, la société [1], s’en rapporte à ses dernières écritures transmises au tribunal par voie électronique le 25 mars 2026 et demande au tribunal d’infirmer les décisions de la CPAM et de la CRA et de condamner la CPAM du Loiret à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] soutient que l’accident survenu le 6 septembre 2022 ne peut pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle expose qu’outre la tardiveté de la déclaration de Monsieur [B] [P] – lequel a informé la société dudit accident après plusieurs mois – les circonstances de sa survenance sont imprécises et ne sont corroborées ni par le certificat médical que la société considère comme insuffisant, ni par les déclarations de témoins directs,, les attestations de proches produites en procédure étant insuffisantes pour attester la véracité des propos du salarié. La société [1] soutient que la démarche de Monsieur [B] [P] s’inscrit dans une stratégie opportuniste, ce dernier ayant d’une part tenté, le 30 novembre 2022, de faire prendre en charge ses arrêts de travail au titre d’une rechute d’accident du travail du 25 septembre 2019 et étant d’autre part sur le point de faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
A l’audience de plaidoiries, la CPAM du Loiret comparait dument représentée et s’en rapporte à ses dernières écritures transmises par courrier électronique le 30 mars 2026. Elle demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient qu’en application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, il existe un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordant permettant d’admettre le caractère professionnel de l’accident survenu le 6 septembre 2022. La CPAM soutient que le certificat médical initial établi le jour même de l’accident est suffisamment précis et qu’il est corroboré par les éléments apportés par le salarié dans le cadre de l’enquête diligentée.
Pour un plus ample exposé des moyens présentés par les parties, il convient de renvoyer à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, la société [1] a saisi le Pôle Social le 2 avril 2024 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 2 février 2024.
L’accusé de réception de la décision de la commission n’étant pas joint en procédure, il y a lieu de considérer que le recours formé par la société [1] est recevable.
Sur le bien-fondé du recours :Selon l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, l' accident du travail est l' accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail , quelle qu'en soit la cause.
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
un événement soudain survenu à une date certaine ;une lésion corporelle ;un fait lié au travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA Nancy ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis la matérialité du fait accidentel et sa survenance au temps et au lieu du travail.
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.
Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (rappr Cass.Soc. 8 juin 1995 n°93-17671, Cass. 2e civ. 7 avril 2011 n° 09-17208).
Le fait accidentel se définit comme un fait soudain, le critère de soudaineté devant toutefois être compris comme faisant référence à un évènement ou une série d’évènements survenus à une date certaine (rappr. Cass, Soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768).
Le critère de soudaineté du fait accidentel reste le critère déterminant de la distinction jurisprudentielle entre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
L’article L441-2 du code de la sécurité sociale dispose que « L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. »
Il résulte des dispositions de l’article R 441-2 du même code que « La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident. »
En l’espèce, concernant la tardiveté de la déclaration, la CPAM fait valoir que Monsieur [B] [P] avait informé son chef d’équipe avant de quitter son poste le 6 septembre 2022.
S’agissant de la matérialité de l’accident, la Caisse soutient que les déclarations de Monsieur [B] [P] sont corroborées par le certificat médical initial ainsi que par les éléments de l’instruction, en particulier par les attestations transmises par l’assuré durant la période d’investigation.
En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que Monsieur [B] [P] a indiqué, dans le cadre de l’enquête menée par la Caisse, qu’il avait émis « un signalement verbal à [son] chef d’équipe, Monsieur [M] [C] avant de quitter [son] lieu de travail. »
Force est de constater que de Monsieur [B] [P], qui se contente d’invoquer une information orale, ne produit aucun élément ne permettant d’étayer ses déclarations. Ainsi, contrairement aux explications de la CPAM, et bien que cet élément ne constitue pas à lui seul un obstacle à la présomption d’imputabilité, il y a lieu de considérer qu’aucune explication ne permet d’expliquer la tardiveté de la déclaration de son accident par Monsieur [B] [P] auprès de son employeur.
Par ailleurs, dans son courrier en date du 3 novembre 2023, Monsieur [B] [P] indique avoir ressenti une douleur intense en rentrant à son domicile le 6 septembre 2022 et être retourné au travail le lendemain matin avant d’obtenir un rendez-vous avec son médecin traitant, le Docteur [V], dans l’après-midi lequel lui a notamment prescrit un arrêt de travail.
Or, il ressort des éléments produits en procédure que le certificat médical initial a été établi par le 6 septembre 2022 et non le 7 septembre 2022 comme indiqué par le salarié dans son courrier.
Le tribunal ne peut donc que considérer que les circonstances dans lesquels se seraient déroulées l’accident invoqué par Monsieur [B] [P] sont imprécises et ne sont pas corroborées par le certificat médical initial.
S’agissant des attestations des proches de Monsieur [B] [P] – incluant celle de son épouse et de sa fille qui seront écartées des débats - transmises dans le cadre de l’enquête diligentée par la Caisse, si elles permettent d’établir que l’assuré n’avait pas mal au dos le week-end précédant le 6 septembre 2022 et en milieu de journée ce même jour, elles ne permettent pas de déterminer qu’un événement ou une série d’événements à l’origine de sa pathologie sont survenus sur son lieu de travail le 6 septembre 2022.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision de prise en charge de l'accident du 6 septembre 2022 de Monsieur [B] [P] au titre de la législation professionnelle, émise en date du 5 décembre 2023 ainsi que la décision de la CRA en date du 2 février 2024 seront déclarées inopposables à la société [1].
Sur les mesures accessoires
La CPAM du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la société [1] la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la Caisse en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il résulte des dispositions de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que « Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. »
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [1]
DECLARE inopposables à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret émise le 5 décembre 2023 au titre de la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [B] [P] survenu le 6 septembre 2022 et la décision de la commission de recours amiable en date du 2 février 2024,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret à verser à la société [1] la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret aux dépens de l’instance
REJETTE la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret émise en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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