TJ 86194, 16 juill. 2026, RG 25/00306
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00306 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GS37
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 16 Juillet 2026
DEMANDERESSE : LE :
Copie simple et copie exécutoire à :
- Me DROUINEAU
- Me CALIOT
Madame [I] [F] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [N],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 3 février 2025, Madame [I] [V] a fait assigner Monsieur [K] [N] aux fins notamment voir prononcer à titre principal la résolution de la vente d’un véhicule Ford C-Max immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle a acquis auprès de lui le 14 octobre 2022 et le voir condamner à réparer les préjudice qu’elle a subis.
Une mesure de médiation a été ordonnée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2026, Madame [V] demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles du Code civil et du Code de procédure visés,
Vu la pièce versée aux débats,
CONSTATER l’accord des parties ;
HOMOLOGUER tel quel le protocole d’accord transactionnel signé les 13 et 18 novembre 2025 entre Monsieur [K] [N] et Madame [J] [V] ;
CONFERER au protocole d’accord transactionnel signé les 13 et 18 novembre 2025 entre Monsieur [K] [N] et Madame [J] [V] force exécutoire ;
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés”.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026, Monsieur [N] demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles du Code Civil et du Code de Procédure visés,
Vu la pièce versée aux débats par Madame [V],
CONSTATER l’accord des parties.
HOMOLOGUER en l’état le protocole d’accord transactionnel signé les 13 et 18 novembre 2025 entre Monsieur [K] [N] et Madame [J] [V].
CONFERER au protocole d’accord transactionnel signé les 13 et 18 novembre 2025 entre Monsieur [K] [N] et Madame [J] [V] force exécutoire.
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.
DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés, étant précisé que Monsieur [N] bénéficie d’une aide juridictionnelle totale.”.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 785-1 du code de procédure civile édicte que le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent, l’article 787 du même code disposant que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
Le protocole d’accord transactionnel signé les 13 et 18 novembre 2025 par les parties comportant des concessions réciproques, il sera homologué et recevra force exécutoire.
Il sera constaté le désistement d’instance ressortant du protocole, et par-là l’extinction de l’instance.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire,
HOMOLOGUONS et RENDONS EXECUTOIRE l’accord transactionnel signé les 13 et 18 novembre 2025 par Madame [I] [V] et Monsieur [K] [N], accord qui sera annexé à la présente ordonnance,
CONSTATONS le désistement d’instance,
le DISONS parfait,
DISONS que chacune des parties supportera les frais et dépens qu’elle a exposés, avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle s’agissant de Monsieur [K] [N].
La greffière Le juge de la mise en état
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