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TJ 86194, 16 juill. 2026, RG 25/01866


Vérifier : TJ 86194, 16 juill. 2026, RG 25/01866 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/01866
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9dc093c619cd1f3c311f

Texte de la décision

6,996 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01866 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYAH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 16 Juillet 2026

DEMANDEURS : LE :

Copie simple à :
- Me PETILLION
- Me TRIBOT
- Me TINEL

Copie exécutoire à :
- Me TINEL

Madame [X] [W] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]

Madame [Y] [M]
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [K] [P] [I] [M]
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [L] [M]
demeurant [Adresse 4]

tous les quatre représentés par Me Uguette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

DEFENDEURS :

Monsieur [R] [W]
demeurant [Adresse 5] [Localité 1]
non constitué

Monsieur [H] [W]
demeurant [Adresse 6]
non constitué

Monsieur [S] [W]
demeurant [Adresse 7]
non constitué

Monsieur [Q] [M]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2] (86)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS,

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.A. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Marie TINEL, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant

COMPOSITION :

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 26 février 2026.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [B] [M] est décédée le [Date décès 1] 2024, laissant pour héritiers sa sœur Madame [Y] [M], son frère Monsieur [K] [M], son frère Monsieur [L] [M], son frère Monsieur [Q] [M], et les quatre enfants de sa sœur pré-décédée Madame [T] [M], divorcée [W], Madame [X] [W], épouse [Z], Monsieur [R] [W], Monsieur [S] [W], et Monsieur [H] [W].

Le règlement de la succession a été confié à Maître [A], notaire.

Madame [B] [M] était titulaire de quatre contrats d’assurance vie n° 894-32062605730, n° 894-32062605741, n°894-32062605781 et n°894-32062605750 auprès de la société [1].

La liquidation et le partage de l’indivision existant entre les parties n’a pas pu être opérées compte tenu du soupçon des cohéritiers de Monsieur [Q] [M] portant sur une soustraction d’une partie de l’actif successoral.

Monsieur [Q] [M] a déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de Poitiers le 12 mars 2025 une déclaration de renonciation à la succession de [B] [M]. Ses cohéritiers se sont opposés à cette renonciation en invoquant leur intention d’exercer l’action en recel successoral.

Par actes des 24 et 25 juillet 2025 et 12 août 2025, Madame [X] [W], Madame [Y] [M], Monsieur [K] [M] et Monsieur [L] [M] ont fait assigner Monsieur [H] [W], Monsieur [Q] [M], Monsieur [S] [W], et Monsieur [R] [W], pour voir constater le recel successoral et voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Ils ont réclamé à ce titre le rapport par [Q] [M] à la masse à partager de la somme de 214.938,07 €.

Par constitution du 21 décembre 2025, la société [2] est intervenue volontairement à l’instance.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, la société [2] demande que soit déclarée recevable son intervention volontaire à l’instance, qu’elle soit désignée séquestre de la part des capitaux décès revenant à Monsieur [Q] [M], jusqu’à l’issue de la procédure, soit 1/5e des capitaux décès, qu’elle soit autorisée à régler aux autres héritiers de l’assurée la part des capitaux décès leur revenant sans attendre l’issue de la procédure, soit 4/5e des capitaux décès dès lors que la validité des contrats et désignations n’est pas contestée ; elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions d’incident en défense notifiées par RPVA le 5 février 2026, Monsieur [Q] [M] s’y est opposé.

L’incident a été examiné à l’audience du 26 février 2026, la décision a été mise en délibéré à la date du 23 avril 2026, prorogée dernièrement au 16 juillet 2026 en raison d’une surcharge d’activité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, dans son 4° : “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...]
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées, [...]. “

La société [1] soutient qu’il relève de la compétence du juge de la mise en état de prononcer des mesures conservatoires, au titre desquelles la mise sous séquestre de fonds dont le versement est contesté, dans l’attente d’un jugement sur le fond de l’affaire. A défaut d’un jugement en ce sens, elle expose qu’elle doit verser les fonds au bénéficiaire du contrat d’assurance vie conformément à ses obligations contractuelles.

En l’espèce, la société [1] a reçu une opposition à paiement de l’une des cohéritières de la de-cujus assurée, précisant que le versement des sommes destinées à Monsieur [Q] [M] est contesté.

Monsieur [Q] [M] oppose que ses co-héritiers n’apportent pas la preuve de l’intention frauduleuse qui caractériserait le recel allégué et qui pourrait justifier de la mise sous séquestre des fonds dont il est bénéficiaire. Il ajoute qu’il n’y a aucune raison légitime pour que tous les bénéficiaires puissent percevoir leurs parts, sauf lui-même.

Il est tout d’abord rappelé qu’il n’appartient pas au Juge de la mise en état de statuer sur l’existence ou non du recel invoqué.

A ce stade, il doit être constaté que l’assureur est tenu par les contrats d’assurance-vie de distribuer les fonds conformément aux dispositions prises par l’assurée, Madame [B] [M].

Il est également constaté que les fonds destinés à Monsieur [Q] [M], en qualité de bénéficiaire d’une part des contrats d’assurance sont l’objet de la présente action judiciaire.

Dans ces conditions, et à titre conservatoire, il sera décidé que les fonds seront séquestrés entre les mains de [1] en l’attente que le tribunal se prononce au fond sur le recel reproché.

A défaut de décision portant sur les sommes dues aux autres parties bénéficiaires des fonds des assurances-vie, il appartiendra à la [1] de se conformer aux dispositions contractuelles, cela, sans qu’elle ait besoin d’autorisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et non susceptible d’appel immédiat,

REÇOIT l’intervention volontaire de la société [1], assureur des 4 contrats d’assurance vie souscrits par Madame [B] [M] ;

DESIGNONS la Société [1] séquestre de la part des capitaux décès revenant à Monsieur [Q] [M], jusqu’à l’issue de la présente procédure, fonds correspondants à 1/5e des capitaux décès,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 15 octobre 2026, pour les conclusions au fond de [1].

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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