TJ 86194, 17 juill. 2026, RG 26/00001
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00222
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
N° RG 26/00001 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G5I7
AFFAIRE : [J] [T] C/ MDPH DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
DEMANDEURS
Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Y] ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur [J] [T] né le 28 Janvier 2019, demeurant [Adresse 1]
Comparants, assistés de Me Cécilia TEZARD, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE
MDPH DE LA VIENNE
dont le siège est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Nathalie GEORGES, munie d'un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 15 juin 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs
ASSESSEUR : Zoé MARAVAL, représentant les salariés
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND
LE 17 juillet 2026
Notification à :
- [U] [T]
- [M] [Y]
- MDPH DE LA VIENNE
Copie à :
- Me Cécilia TEZARD
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2025, Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Y], parents de [J] [T] né le 28 janvier 2019, ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vienne (MDPH 86) de plusieurs demandes pour leur fils :
- une demande de parcours de scolarisation avec l’octroi d’une aide à l’élève en situation de handicap (AESH) individuelle,
- une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément,
- une demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH),
- une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité,
- une demande de CMI mention stationnement,
- une demande d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
Le 13 mai 2025, la MDPH 86 a proposé un plan personnalisé de compensation du handicap prévoyant :
- l’octroi de l’AEEH du 1er août 2025 au 31 juillet 2027,
- le rejet du complément d’AEEH,
- le rejet de la demande de PCH,
- le rejet de la demande de CMI mention invalidité,
- le rejet de la demande de CMI mention stationnement,
- l’orientation vers l’enseignement ordinaire du 1er août 2025 au 31 juillet 2026,
- l’octroi d’une AESH mutualisée sur la même période,
- le maintien en maternelle du 1er août 2025 au 31 juillet 2026.
Le 26 mai 2025, Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Y] ont contesté les refus et ont demandé à être entendus par la commission.
Ils ont été entendus par la commission le 3 juillet 2025. A cette date, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a considéré que le taux d’incapacité de [J] était égal ou supérieur à 80%. Elle a rendu plusieurs décisions par lesquelles elle a :
- accordé l’AEEH du 1er août 2025 au 31 juillet 2028,
- indiqué qu’un évaluateur prendrait attache avec les parents pour le complément d’AEEH,
- orienté [J] vers un institut médico-éducatif (IME) du 1er août 2025 au 31 juillet 2028.
De son côté, le président du Conseil départemental a rejeté la demande de CMI mention stationnement.
Le 8 août 2025, Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Y], par la voix de leur avocat, ont exercé un recours administratif préalable obligatoire.
Le 25 septembre 2025, la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, statuant sur ce recours a fait évoluer sa décision en maintenant [J] en milieu ordinaire, en maternelle, avec une AESH mutualisée, du 1er août 2025 au 31 juillet 2026. Une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) a également été accordée sur la même période. Le rejet de la CMI stationnement a cependant été maintenu.
Le 8 octobre 2025, après étude de l’accès au complément de l’AEEH, l’équipe pluridisciplinaire a adressé une proposition de plan personnalisé prévoyant :
- l’attribution du complément 4 de l’AEEH du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 pour tierce personne et soins,
- l’attribution du complément 2 du 1er septembre 2026 au 31 août 2027 pour tierce personne
- l’attribution de la CMI mention invalidité du 1er septembre 2025 au 31 août 2027.
Le 30 octobre 2025, les propositions du plan ont été entérinées par la CDAPH et par le président du Conseil départemental.
Par requête adressée au Tribunal judiciaire de Poitiers le 29 décembre 2025, Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Y] ont contesté la décision de la CDAPH 86 du 25 septembre 2025 refusant l’attribution d’une AESH individuelle et à temps complet à leur enfant.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 juin 2026.
A cette audience, Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Y], agissant ès-qualités de représentants légaux de leur fils [J], et assistés par leur avocate, ont maintenu leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Y] expliquent que leur fils [J] est atteint du syndrome de Prader-Willi ce qui lui occasionne des troubles cognitifs, une hypotonie, un retard de croissance ainsi que dans les acquisitions motrices et langagières, des troubles alimentaires ainsi que des troubles du comportement (crises de colère, compulsions, entêtement).
Les parents indiquent qu’après avoir été accompagné par le Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) jusqu’à ses 6 ans, [J] est désormais suivi par des professionnels libéraux (ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste). Cela leur occasionne un coût important.
Madame [Y] a arrêté de travailler pour se rendre disponible afin d’accompagner son fils à ses différents rendez-vous médicaux. Outre les prises en charge en libéral, l’enfant est également suivi au CHU de [Localité 1] par le Centre de référence PRADORT (Syndrome de Prader-Willi et autres syndromes avec troubles du comportement alimentaire).
Les parents précisent que leur fils, âgé de 7 ans, redouble son année de grande section de maternelle. Il bénéficie d’une AESH mutualisée 8 heures par semaine alors qu’il est scolarisé 2 journées complètes ainsi que 3 demi-journées. Il va à la cantine deux fois par semaine. L’étayage actuel est donc largement insuffisant selon les parents.
Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Y] produisent diverses pièces pour fonder leurs prétentions et notamment des bilans et notes d'information de différents professionnels (ergothérapeute, psychomotricien, CHU, CAMSP) qui suivent ou ont suivi [J].
En réplique, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vienne a sollicité le maintien des décisions contestées.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que, suite à une nouvelle demande des parents intervenue le 23 décembre 2025, la CDAPH a rendu plusieurs décisions le 12 mars 2026 par lesquelles elle a :
- attribué une orientation en milieu ordinaire vers un dispositif ULIS du 1er août 2026 au 31 juillet 2029,
- attribué une orientation vers un SESSAD pour la même période,
- renouvelé l’AEEH du 1er mars 2026 au 31 juillet 2029,
- maintenu la décision du 30 octobre 2025 sur le complément d’AEEH,
- renouvelé l’attribution de la CMI Invalidité du 1er mars 2026 au 31 juillet 2029,
- attribué la CMI stationnement du 1er mars 2026 au 31 juillet 2029.
La MDPH explique que la décision du 12 mars 2026 d’orientation en ULIS à compter de la rentrée 2026 remplace la décision contestée du 25 septembre 2025 de maintien en grande section avec une AESH mutualisée, ce qui rend leur présent recours sans objet.
Elle ajoute que l’accompagnement par une AESH est prévu dans les modalités d’organisation et de fonctionnement des ULIS sans dépendre d’une décision de la CDAPH et que [J] pourra donc en bénéficier. L’AESH individuelle ne lui apparaît pas nécessaire en ce que les temps d’intervention sont identifiés et donc prévisibles et qu’il n’y a pas de notion de mise en danger. Il appartient, selon elle, à l’équipe pédagogique de déterminer les moments où l’AESH mutualisée doit intervenir.
Par décision sur le siège, en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [G], médecin consultant, qui conclut ainsi :
« [J] [T] âgé de 7 ans, né le 18 janvier 2019, présente un syndrome de Prader-Willi (maladie génétique découverte après la naissance) avec des troubles variés :
- antécédents de crises convulsives (jusqu’en 2023),
- retard de croissance (traitée par hormone de croissance),
- retards dans les apprentissages, le langage, le développement psychomoteur avec une marche acquise à 26 mois,
- hypotonie,
- difficultés de coordination motrice,
- fatigabilité.
Un bilan psychométrique de janvier 2025 montre des résultats très faibles, homogènes :
- ICV 57
- IVS 50
- IRF 59
- IMT 54
- IVT 59
- QIT 49
Le certificat médical du médecin traitant adressé à la MDPH le 11 décembre 2024 montre des incapacités et des besoins d’accompagnement dans les différents domaines d’évaluation :
- motricité et communication
- comportement et sécurité
- vie quotidienne et entretien personnel
Il a été suivi en psychomotricité et en orthophonie au CAMSP depuis 2020 avec des évolutions favorables mais qui maintiennent un écart important par rapport à son âge (jusqu’à 2 ans).
Le GEVASCO en date du 15 décembre 2025 indique un niveau de moyenne section avec présence nécessaire d’une AESH. Une orientation en ULIS est proposée.
Par ailleurs le Centre de référence régional de [Localité 1] pour le syndrome de Prader Willi, dans un certificat établi le 17 mars 2025 préconisait une orientation en SESSAD ou AESH individualisée avec rôle de médiation.
A mon avis, il faudrait une orientation CLIS avec SESSAD.
Les parents soutiennent une proposition ULIS avec AESH individualisée car ils craignent qu’un SESSAD ne puisse pas répondre aux besoins spécifiques de [J] qui sont aujourd’hui bien couverts par les divers intervenants : psychomotricien, orthophoniste et ergothérapeute.»
Les parties ont présenté oralement leurs observations sur les conclusions de l'expertise.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aucune des parties n'a contesté la recevabilité du recours lequel a été exercé dans les délais prescrits par les lois et règlements.
Sur les aides humaines à la scolarisation
En application de l'article D 351-16-1 du code de l'éducation, l'aide humaine à la scolarisation est attribuée à l'issue d'« une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ». Il résulte donc de ce texte que l'allocation de cette aide humaine dépend d'une appréciation concrète des besoins de l'enfant handicapé sans avoir la possibilité de se référer à une appréciation ou comparaison abstraite fondée sur un élève lambda du même âge atteint ou non d'un handicap comparable.
Les articles D. 351-16-1 et D. 351-16-2 du code de l'éducation distinguent l'aide individuelle et l'aide mutualisée, mentionnées à l'article L. 351-3, qui constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés.
Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, alors que l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. L'aide individuelle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé.
En l'espèce, il résulte des éléments transmis au dossier et plus spécialement de l'avis du médecin consultant que le jeune [J] [T] souffre d’une maladie génétique rare caractérisée par un retard de croissance et de langage, une hypotonie, des difficultés de coordination motrice, des troubles alimentaires et du comportement.
[J] a bénéficié d’un accompagnement par le CAMSP durant sa petite enfance et fait l’objet d’une orientation vers une ULIS et un SESSAD à compter du 1er août 2026 pour une durée de trois ans.
Il ressort des bilans produits et des conclusions du médecin-consultant que [J] a besoin d’une attention particulière pour lui permettre de se concentrer, de comprendre les consignes, de le stimuler dans l’accomplissement des tâches à effectuer et de l’aider dans l’expression de ses besoins et la gestion de ses émotions.
L’intégration d’une ULIS, à la rentrée de 2026, telle que préconisée par la CDAPH, qui comporte un effectif maximal de 12 élèves et la présence d’une AESH mutualisée, permettra de répondre aux besoins particuliers de [J]. L'organisation pédagogique de l'ULIS favorisera les apprentissages et soutiendra [J] dans sa scolarité de manière sereine en bénéficiant d'un encadrement correspondant à ses capacités et à ses besoins.
En outre, l’accompagnement par un SESSAD assurera sa prise en charge par plusieurs professionnels en réduisant le poids financier pour la famille et permettra de faire le lien entre la famille, les professionnels et l’établissement scolaire afin de créer un projet structuré et cohérent pour l’enfant.
Compte tenu du changement de cadre scolaire de l’enfant avec une prise en charge spécifique et plus individualisée, la présence d’une AESH individuelle en permanence n’apparaît pas à ce stade nécessaire ; d’une part, car il y a lieu de vérifier l’intégration de [J] dans ce nouveau contexte et, d’autre part, parce que le maintien dans une classe ordinaire avec une AESH en permanence ne serait pas davantage propice à l’autonomisation de l’enfant ni à sa réassurance.
Pour l’ensemble de ces motifs, la demande d’AESH individuelle sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Y], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Y], parents de [J] [T], agissant au nom et pour le compte de ce dernier ;
Les DEBOUTE de leur demande d’AESH individuelle pour leur fils [J] ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Y].
En foi de quoi, la Présidente signe avec le greffier.
La Greffière, La Présidente,
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