TJ 86194, 17 juill. 2026, RG 26/00060
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00223
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
N° RG 26/00060 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7F3
AFFAIRE : [I] [S] [X] C/ MDPH DE LA [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [X] ès-qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [S] [X] né le 17 Mars 2012
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne,
DÉFENDERESSE
MDPH DE LA [Localité 1]
dont le siège est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [U] GEORGES, munie d'un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 15 juin 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs
ASSESSEUR : Zoé MARAVAL, représentant les salariés
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND
LE 17 juillet 2026
Notification à :
- Madame [U] [X]
- MDPH DE LA [Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2025, Madame [U] [X] et Monsieur [T] [S], parents de [I] [S] [X] né le 17 mars 2012, ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la [Localité 1] (MDPH 86) aux fins de solliciter le renouvellement de diverses aides pour leur fils : l'allocation d’éducation pour enfant handicapé ([1]) et son complément et une aide humaine en milieu scolaire ([2]) mutualisée.
Par décisions du 20 novembre 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la [Localité 1] a rejeté l’ensemble des demandes estimant que l’enfant n’entrait pas dans le champ du handicap.
Madame [U] [X] a formé un recours administratif, le 23 décembre 2025.
En l’absence de décision dans les deux mois, Madame [U] [X] a saisi la présente juridiction, par requête adressée le 3 mars 2026, aux fins de solliciter l'annulation de la décision implicite de rejet de la CDAPH.
La CDAPH a rendu le 12 mars 2026, une décision explicite de rejet au motif que l’enfant n’entrait pas selon elle dans le champ du handicap.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 juin 2026.
A l’audience, Madame [U] [X], agissant ès-qualité de représentante légale de son fils [I] [S] [X], a maintenu ses demandes d’[2] mutualisée à hauteur de 12 heures par semaine, d’[1] de base (Madame [X] abandonnant sa demande de complément de catégorie 1) et de plan personnalisé de scolarisation (PPS). Elle sollicite par ailleurs la somme de 359,39 € pour ses frais irrépétibles.
Madame [U] [X] fait valoir que son fils souffre d’un trouble neuro-développemental à savoir un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité ([3]) à prédominance impulsive associé à un trouble anxieux. Elle expose qu’un grand nombre de ses fonctions cognitives dont exécutives sont altérées entraînant de graves difficultés dans ses relations sociales et dans ses apprentissages.
Elle expose que le taux d’incapacité d’[I] a été estimé entre 50 et 79% depuis 2020 par la MDPH 63 puis la MDPH 86 lors de chaque réévaluation, la dernière ayant été réalisée par le tribunal judiciaire de Poitiers dans une décision du 13 novembre 2023. Elle ajoute que la CPAM de la [Localité 1] a reconnu le TDAH de son fils en affection longue durée depuis le 30 juin 2021.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] [X] produit de nombreux éléments médicaux et éducatifs qui démontrent les difficultés majeures d’[I] sur le plan scolaire et comportemental.
En réplique, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la [Localité 1] a sollicité le maintien des décisions contestées. Elle soutient qu’[I] a un niveau scolaire satisfaisant, conforme à celui des enfants de son âge. Il a besoin de temps pour terminer les exercices et présente parfois des difficultés d’attention mais progresse dans l’écoute et l’organisation. Au niveau du comportement, il a fait beaucoup de progrès en classe de 4ème. Il est bien intégré au sein de sa classe. Son attitude en classe est appropriée. Si l’[2] prend le relais de l’écrit, [I] peut utiliser l’iPad pour limiter la charge graphique. De ce fait, l’[2] intervient peu ce qui a conduit à une réduction de son temps d’intervention à 6 heures par semaine.
Les difficultés rencontrées sont concentrées à l’internat avec une surveillante, ce qui a rendu nécessaire l’intervention d’une éducatrice spécialisée.
La MDPH indique que l’équipe pluridisciplinaire s’est longuement penchée sur la situation d’[I] et a considéré que les retentissements en lien avec l’altération de fonction dans la vie quotidienne et dans les apprentissages restaient limités et ne correspondent plus à la définition du handicap.
Subsidiairement, la MDPH indique que si le tribunal estimait que la situation d’[I] entrait dans le champ du handicap, le taux d’incapacité ne pourrait pas atteindre 50% ce qui n’ouvrirait pas droit à l’AEEH.
S’agissant de l’AESH mutualisée, la MDPH considère que son intervention n’est pas nécessaire dans la mesure où [I] maitrise l’iPad et que ses troubles du comportement ne sont pas tempérés par la présence de l’AESH puisqu’ils interviennent même en sa présence.
Par décision sur le siège, en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [K], médecin consultant, qui conclut ainsi :
« [I] [S] [X] est né le 17 mars 2012 et il est domicilié à [Localité 2]. Il est scolarisé en 4ème au collège St Charles de [Localité 3] en internat avec activité sport étude football.
Il a été diagnostiqué avec un TDAH et reste traité par RITALINE 20mg LP prescrit par le CHU [A] [G] à [Localité 4]. Les éléments qui ont été transmis relativement à la contestation actuelle, qui porte sur la reconnaissance d’un handicap supérieur à 50% sont contradictoires.
Le GEVASCO en date du 10 octobre 2025 est globalement positif : « niveau scolaire général satisfaisant, pertinent, participe activement en classe et possède un bon niveau en calcul, géométrie et physique-chimie, bien intégré et parfaitement inséré dans la classe, son attitude en classe est appropriée ». Par ailleurs « il a besoin de davantage de temps pour terminer ses exercices et présente parfois des difficultés d’attention avec des signes de fatigue, notamment l’après-midi ».
Les activités de l’élève sont essentiellement cotées en A, sauf 3 B (difficultés ponctuelles ou activité nécessitant une aide ponctuelle) : respecter les règles de vie, avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales, maitriser son comportement dans ses relations avec autrui et un c : fixer son attention.
Les tâches et exigences en relation avec la scolarité sont un peu plus nuancées :
- 5B : organiser son travail, contrôler son travail, accepter les consignes, suivre les consignes, s’installer dans la classe.
- 1C : prendre des notes
Il est à noter que ces tâches entrent tout à fait dans le champ de l’aide que peut apporter une [2].
Les notes transmises par la mère d’[I] indiquent au contraire des relations difficiles d’[I] avec certains enseignants, les éducateurs de l’internat et quelque fois les autres élèves. Cela se traduit par un catalogue de sanctions qui montrent un certain désarroi des adultes vis-à-vis d’[I].
Par une note du 05 décembre 2024, l’[2] évoque ses difficultés avec [I], certains jours il y a un blocage relationnel, il a le visage dur, n’écoute pas, n’obéit pas, est insolent avec un sentiment de toute puissance. Quand le contact est possible, il comprend, semble regretter mais dit « c’est dur ».
Les difficultés relationnelles entre le collège, [I] et la maman donnent lieu à une sorte de médiation qui mobilise (par mail) le Docteur [E] (du CHU [A] [G]), qui propose des stratégies d’accompagnement au respect des règles les mieux adaptées aux caractéristiques relationnelles induites par la pathologie d’[I]. Il est également amené à prescrire l’intervention d’un temps d’éducateur spécialisé auprès d’[I] pendant sa présence au collège, ce qui est réalisé 1h par semaine à l’internat.
Dans de nombreux échanges tendus entre la mère d’[I] et le collège il apparait que le maintien de la scolarité reste fragile du fait de nombreuses transgressions (notamment à partir de la tablette informatique fournie en tant qu’aide à la scolarisation, qui peut être détournée de façon variée y compris pendant les cours).
L’équipe technique (RAPO) attribue ce qu’elle retient de ces transgressions à « un comportement adolescent ».
Sans évacuer complètement cette dimension, on peut aussi (notamment à partir des propos de l’[2]) évoquer d’éventuels effets secondaires du traitement (la [4] est un médicament amphétaminique et sa fiche Vidal signale des épisodes d’agressivité possiblement liés au traitement) ainsi que l’effet d’une prise de conscience (liée au phénomène de l’adolescence) de son statut de « malade » limité dans ses activités (y compris relationnelles).
Ces limitations (comportementales et relationnelles) portent atteinte à son autonomie psychique dans la vie quotidienne au collège (qui est son milieu de vie principal) et mettent en péril son maintien dans un milieu scolaire ordinaire.
La maman d’[I] indique un retentissement des difficultés scolaires quand il est à la maison : souffrance/apprentissages scolaires. Il est facilement impulsif, ne supporte pas les frustrations, ce qui confirme les observations du collège.
Au total, on peut considérer qu’il existe une entrave notable dans la vie quotidienne avec conservation de l’autonomie pour les actes essentiels de la vie, ce qui justifie un taux de 50% et donc l’aide d’une [2] individualisée dans les matières où il est le plus en difficulté.»
Les parties ont présenté oralement leurs observations sur les conclusions de l'expertise.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aucune des parties n'a contesté la recevabilité du recours lequel a été exercé dans les délais prescrits par les lois et règlements.
Sur l'aide humaine à la scolarisation
En application de l'article D 351-16-1 du code de l'éducation, l'aide humaine à la scolarisation est attribuée à l'issue d'«une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ». Il résulte donc de ce texte que l'allocation de cette aide humaine dépend d'une appréciation concrète des besoins de l'enfant handicapé sans avoir la possibilité de se référer à une appréciation ou comparaison abstraite fondée sur un élève lambda du même âge atteint ou non d'un handicap comparable.
Les articles D. 351-16-1 et D. 351-16-2 du code de l'éducation distinguent l'aide individuelle et l'aide mutualisée, mentionnées à l'article L. 351-3, qui constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés.
Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, alors que l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. L'aide individuelle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé.
En l'espèce, il résulte des bilans médicaux et paramédicaux et des synthèses effectuées par l'équipe pédagogique, ainsi que de l'avis du médecin consultant qu’[I] présente une altération substantielle et durable de ses fonctions cognitives qui impacte sa scolarité et sa vie quotidienne.
Si le [5] est globalement positif, il est incontestable que les troubles du comportement persistent et que, même si les changements en lien avec la période de l’adolescence favorisent lesdits troubles, l’effet du traitement médicamenteux pris dans le cadre du TDAH ne peut être écarté et peut majorer l’attitude agressive d’[I].
Même si la présence de l’[2] ne peut totalement empêcher de tels débordements, son intervention permet de limiter la fatigue d’[I] dans la prise de notes et la compréhension des consignes et donc de limiter sa fatigue et, partant, son impact sur le comportement d’[I].
Le taux d'incapacité a été fixé par le médecin consultant entre 50 et 79%. [I] entre donc dans le champ du handicap.
Les adaptations effectuées au sein de l’école et les suivis par des professionnels extérieurs sont manifestement insuffisants pour compenser ce handicap qui limite dès lors l'accomplissement par l'enfant d'un rôle social considéré comme normal.
Il est apparu que durant ces trois dernières années, l'intervention d'une aide humaine a permis de pallier les difficultés de [I] dans la production d'écrits, de favoriser son attention lors des cours, d’éviter sa surcharge de travail et donc réduire sa fatigue. Il y a donc lieu de maintenir cette aide dans l’optique du passage du Diplôme National du Brevet des collèges (DNB) en 2027.
Les troubles présentés par [I] ne nécessitant pas de la part de l'accompagnant une attention soutenue et continue, il lui sera octroyé une aide humaine mutualisée à la scolarisation jusqu'au 31 juillet 2027.
Sur l'allocation d'éducation d'enfant handicapé
En vertu de la combinaison des articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale, un enfant a droit à une allocation d'éducation d'enfant handicapé et le cas échéant à un complément si existe l'une des deux conditions alternatives :
- Soit l'enfant a une incapacité égale ou supérieure à 80 % ;
- Soit, si deux conditions cumulatives sont réunies : d'une part, il a une incapacité comprise entre 50 et 79 % et d'autre part, il bénéficie d’un accompagnement par un établissement ou un service médico-social, ou d’un dispositif de scolarisation adapté lié au handicap, ou de soins et/ou de rééducations, en lien avec le handicap, préconisés par la CDAPH.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et en particulier des bilans médico-sociaux et de la consultation médicale à l’audience, que [I] [S] [X] présente une incapacité au moins égale à 50 %.
En outre, aux termes de la présente décision il bénéficie d'une aide humaine à la scolarisation mutualisée ([2]).
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'allocation d'éducation d'enfant handicapé.
Sur le projet personnalisé de scolarisation
En application de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, une personne rentre dans le champ du handicap et peut bénéficier d’une compensation si :
1° Elle présente une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, un polyhandicap ou un trouble de santé invalidant ;
2° Elle subit, dans son environnement, une limitation d’activité ou une restriction de la participation à la vie en société en lien avec son altération.
Aux termes de l’article D.351-5 du code de l’éducation : « Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées, et comprend :
-la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé en application de l'article D. 351-4 ;
-les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l'élève ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
-les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D. 351-7 ;
-les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet.
Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d'orientation scolaire. »
Selon l’article D.351-27 du code de l’éducation : “Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;
2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 ;
3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ;
4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation."
En l'espèce, il résulte de la présente décision que [I] [S] [X] entre dans le champ du handicap avec un taux d’incapacité au moins égal à 50%.
En conséquence, il y a lieu de lui accorder une compensation par le biais d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31 juillet 2027, dont les modalités devront être déterminées par la MDPH.
Sur les dépens
La MDPH 86, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de Madame [U] [X], mère d’[I] [S] [X], agissant au nom et pour le compte de ce dernier ;
ACCORDE à [I] [S] [X] une aide humaine mutualisée à la scolarisation jusqu'au 31 juillet 2027 ;
ACCORDE à [I] [S] [X] une allocation d'éducation d'enfant handicapé à compter du 1er août 2026 jusqu'au 31 juillet 2027 ;
DIT que [I] [S] [X] devra bénéficier d’un projet personnalisé de scolarisation jusqu’au 31 juillet 2027 dont les modalités pratiques seront déterminées par la MDPH de la [Localité 1] ;
CONDAMNE la [Adresse 3] à payer à Madame [U] [X] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la [Localité 1] aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, la Présidente signe avec le greffier.
La Greffière, La Présidente,
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