TJ 86194, 17 juill. 2026, RG 24/00212
Vérifier : TJ 86194, 17 juill. 2026, RG 24/00212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° 26/225
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
N° RG 24/00212 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNHC
AFFAIRE : [1] POITOU C/ Société [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
DEMANDEUR A L'INSTANCE ET DEFENDEUR A L'OPPOSITION
[1] POITOU,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [Y] [D], munie d'un pouvoir
DÉFENDEUR A L'INSTANCE ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION
Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marion GAY substituée par Me Jérémy MISTRE, avocats au barreau de POITIERS
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 Mai 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL, statuant seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire
ASSESSEUR : Dominique COLAS, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 17 juillet 2026
Notification à :
- [1] POITOU
- Société [2]
Copie à :
- Me Marion GAY
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juillet 2024, la [1] a émis à l'égard de la société [2] une contrainte d'un montant de 839,52 € au titre des cotisations salariés et majorations de retard pour le mois de novembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juillet 2024, la société [2] a saisi le Tribunal Judiciaire de Poitiers d'une opposition à cette contrainte.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2025 et renvoyée à l'audience du 18 mai 2026 à la demande des parties afin de pouvoir échanger contradictoirement leurs conclusions et pièces. La présidente a fixé un calendrier procédural à l'audience.
A l'audience du 18 mai 2026, la formation de jugement étant incomplète, les parties ont donné leur accord pour que la présente affaire soit jugée à juge unique.
La [1] Poitou, valablement représentée, a demandé au tribunal de juger que la contrainte du 5 juillet 2024 est bien-fondée sans que l'imputabilité des paiements ne puisse être remise en cause, et a sollicité la condamnation de la société [2] au paiement de la somme de 839,52 €, outre les majorations restant à courir jusqu'à paiement du principal.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 26 novembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, la société [2], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de :
A titre principal,
- Annuler la contrainte émise par la [1] le 5 juillet 2024
A titre subsidiaire,
- Ordonner la restitution d'une somme de 743,47 € par la [1] à son profit
En tout état de cause,
- Condamner la [1] à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions après expertise reçues le 3 avril 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la contrainte
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de prouver le caractère infondé de celle-ci.
L'article 1342-10 du code civil dispose " Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ".
En l'espèce, la société [2] considère que les sommes réclamées par la [1] Poitou au titre de la contrainte du 5 juillet 2024, pour le mois de novembre 2023, ne sont pas dues dès lors que celles-ci auraient déjà été prélevées sans justification par la [1] au mois d'août 2023, ayant ainsi créé un trop-perçu, que la société dit avoir régularisé au mois de novembre déduisant cette somme de ses cotisations.
La [1] Poitou considère pour sa part que les sommes appelées pour le mois de novembre 2023 correspondent à la DSN de novembre 2023 de la société [2], et indique que les sommes qui auraient été trop-versées pour le mois d'août 2023 ont été affectées à une dette antérieure.
Il ressort des pièces versées au débat que la DSN d'août 2023 de la société [2] prévoyait le versement de la somme de 263,65 € de cotisations, et qu'au regard du relevé de compte détaillé de ses opérations avec la [1], il apparaît que la Caisse a appelé la somme de 1.007,12 €, soit un écart de 743,37 €, et que cette somme a été payée par la société.
Ledit relevé fait apparaître que les cotisations du mois d'août 2023 ont été annulées et rappelées à plusieurs reprises, mais il en ressort que la somme de 743,37 € trop versée demeure payée auprès de la [1] au titre du mois d'août 2023.
Il n'est pas contesté que la DSN de novembre 2023 prévoyait le versement de la somme de 2.475,72 € de cotisations, somme appelée à l'identique par la [1], mais dont la société n'a réglé que 1.732,25 €, soit un écart impayé de 743,37 €.
Si la [1] soutient que la somme de 743,37 € qu'elle aurait trop perçu au mois d'août 2023 a été affectée à une dette antérieure sur le fondement de l'article 1342-10 précité, elle ne rapporte toutefois pas la preuve d'une telle dette. Au surplus, les sommes versées par la société étaient spécifiquement libellées " VIREMENT AOUT 2023 DSN ".
Ainsi, la somme de 743,37 € devait être inscrite au compte créditeur de la société [2] et pouvait valablement compenser ses dettes postérieures de cotisations salariés, et notamment celles du mois de novembre 2023 dont le montant impayé correspondait précisément à cette somme, les cotisations de septembre et octobre 2023 n'ayant pas fait l'objet de difficultés.
Dès lors, les cotisations salariés objets de la contrainte du 5 juillet 2024 ont été soldées par compensation avec un trop versé antérieur du même montant, de sorte que la créance de la [1] Poitou est réputée soldée.
Par conséquent, il conviendra d'annuler la contrainte du 5 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
L'opposition à contrainte de la société [2] étant bien-fondée, il serait inéquitable de laisser à sa charge l'ensemble des frais de justice non compris dans les dépens. Aussi, il convient de condamner la [1] Poitou à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En outre, la [1] Poitou, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance en ce compris les frais de notification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant à juge unique publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l'opposition formée par la société [2] contre la contrainte émise par la Caisse de la [1] Poitou le 5 juillet 2024 d'un montant de 839,52 euros de cotisations salariées et majorations de retard pour le mois de novembre 2023 ;
ANNULE ladite contrainte ;
CONDAMNE la [1] Poitou à verser à la société [2] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la [1] Poitou aux dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.