TJ 02408, 17 juill. 2026, RG 26/00390
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Texte de la décision
N° RG 26/00390 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQGL
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [J] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
- o O o -
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le dix sept juillet
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
En présence de Madame [S] [D], auditrice de justice et de Madame [G] [Z], magistrate stagiaire,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [B] [H], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Monsieur [J] [Y]
né le 02 Novembre 1988 à [Localité 3],
Sans domicile fixe
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
comparant,
assisté de Maître Patrick TACET, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 17 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 15 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [J] [Y] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [J] [Y].
Vu l’avis motivé en date du 15 juillet 2026 établi par le Docteur [Q],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 15 juillet 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [J] [Y],
Vu l’audition de monsieur [J] [Y] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Patrick TACET, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [J] [Y] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 09 juillet 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [E], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4], par : “une recrusdence hallucinatoire chez un patient présentant un probable diagnostic de psychose chronique. Injonctions auto-agressive en lien avec des MAV. Réponses floues et laconiques. Affects froids et émoussés. Ambivalent vis à vis des soins.”
Par requête en date du 15 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [J] [Y].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 15 juillet 2026 établi par le Docteur [Q] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Le patient ayant des antécédents d'incarcération et de consommation massive et réguliere des drogues dures est hospitalisé pour la recrudescence des troubles hallucinatoires visuels et acoustico~verbaux. II reste calme, mais plaintif avec une dissociation ideaux émotionnelle.1l fait une fixation sur le sommeil nocturne, qu'iI evite pour ne pas avoir de cauchemars particulierement terrifiants, d‘apres Iui. Les neuroleptiques à des fortes doses en trés peu d‘effet sur la production psychopathoiogique chez ce patient. Actuellement, pendant la phase d’ajustement des therapeutiques la poursuite de I‘hospitaIisation compléte dans le cadre de la mesure de soins sans consentement reste nécessaire.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que le patient a fait l’objet de nombreuses hospitalisations à [Localité 1]. Elle explique qu’il est dans la négociation de son traitement, qu’il fait des cauchemars et a des hallucinations visuelles. Son traitement a été ajusté, il est en phase d’observation. Elle demande le maintien de la mesure.
Monsieur [J] [Y] dit comprendre les raisons de son hospitalisation et fait état de cauchemars, hallucinations et consommation de drogue. Il dit que le traitement le sédate, l’hospitalisation lui fait du bien car il était “à bout”.
Le conseil de Monsieur [J] [Y] expose que son client manifeste un besoin de soutien psychologique, d’un sevrage de stupéfiants et de temps à l’hôpital, ce qui apparait compatible avec l’avis médical.
Au regard de ces éléments, Monsieur [J] [Y] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [Y], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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