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TJ 02408, 17 juill. 2026, RG 26/00399


Vérifier : TJ 02408, 17 juill. 2026, RG 26/00399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00399
Lieu / cour
tj02408
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9e7d93c619cd1f3c3789

Texte de la décision

6,295 caractères

N° RG 26/00399 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQHR

AFFAIRE :

Mme [W] [N]

M. [H] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON

- o O o -

ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le dix sept juillet

Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,

En présence de Madame [O] [R], auditrice de justice et de Madame [E] [C], magistrate stagiaire,

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

Mme [W] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant non représenté

Dans le dossier concernant :

Monsieur [H] [T], majeur protégé bénéficiant d’une mesure desauvegarde de justice exercée parl’Association Tutélaire de l’Aisne (ATA) suivant décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons en date du 17 décembre 2025,
né le 17 Juillet 1976 à [Localité 2],
Demeurant [Adresse 3]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 3]
Non comparant,
Représenté parMaître Patrick TACET, avocat au barreau de Laon, commis d’office,

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

Et en présence de Madame [P] [K], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Affaire examinée à l’audience du 17 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Vu les articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12, L3211-12-1, L3213-1 et suivants et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 16 Juillet 2026, Madame la Préfète de l’Aisne a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [H] [T] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Elle a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [H] [T].

Vu l’avis motivé en date du 15 juillet 2026 établi par le Docteur [B],

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 17 juillet 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] [T] ;

Vu le refus de comparaître de monsieur [H] [T] à l’audience de ce jour,

Vu les observations de Maître Patrick TACET, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’EPSMD à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [H] [T] a initialement été admis en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète par arrêté municipal en date du 10 avril 2025 confirmé par arrêté préfectoral en date du 11 avril 2025 en raison “de troubles du comportement avec hétéro-agressivité dans un contexte probable de schizophrénie en rupture de traitement, avec coups et blessures portés sur ascendants.”

La poursuite de la mesure a été autorisée par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Laon en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte en date du 06 février 2026.

Monsieur [H] [T] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 25 mars 2026.

Le 09 juillet 2026, le docteur [L] a établi un avis médical de demande de réintégration faisant état des éléments suivants : “depuis sa sortie d’hospitalisation en date du 27 mars 2026, Monsieur [T] ne s’est pas présenté aux rendez-vous médicaux programmés (6 mai, 8 juin, 9 juillet 2026).”

La réintégration du patient au sein de l’établissement sous le régime de l’hospitalisation complète a été décidé par arrêté du même jour.

Par requête en date du 16 Juillet 2026, Madame la Préfète de l’Aisne nous a saisi d’une demande tendant à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur [H] [T].

La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.

Il résulte de l’avis motivé en date du 15 juillet 2026 établi par le Docteur [B] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Mr [T], bien connu de l’Epsmd a été hospitalisé a i’USIP suite à une cessation de son programme de soins, dans un contexte de consommation d’alcool et de CBD. A l’entretien de ce jour, on retrouve un patient relativement calme, mais reste toutefois logorrhéique, avec des idées de persecution envers ses voisins. ll reste dans la banalisation et déni de ses troubles. Son adhesion reste passive, pas de velléités suicidaires. Dans ces conditions, l’hospitalisation compléte dans le cadre des soins sans consentement reste justifiée et à maintenir pour poursuite de la prise en charge.”

À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que le patient est connu de l’établissement, que l’avis médical motivé reste d’actualité. Elle décrit un patient logorréhique, avec banalisation et déni de ses troubles, une adhésion passive.

Le conseil de Monsieur [H] [T] a déclaré s’en rapporter quant au maintien de la mesure qui n’exclut pas à court terme un régime d’hospitalisation libre.

Au regard de ces éléments, Monsieur [H] [T] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ;

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [T], sous le régime de l’hospitalisation complète ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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