TJ 02408, 17 juill. 2026, RG 26/00388
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Texte de la décision
N° RG 26/00388 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQFQ
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Mme [P] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
- o O o -
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le dix sept juillet
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
En présence de Madame [R] [J], auditrice de justice et de Madame [Y] [S], magistrate stagiaire,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [H] [D], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Madame [P] [F]
née le 02 Octobre 1988 à [Localité 3] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 1]
accueillie à l’EPSMD de [Localité 1]
non comparante,
représentée de Maître Patrick TACET, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 17 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 13 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [P] [F] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [P] [F].
Vu l’avis motivé en date du 13 juillet 2026 établi par le Docteur [U] [N],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 13 juillet 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [P] [F],
Vu le refus de madame [P] [F] de comparaître à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Patrick TACET, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [P] [F] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 08 juillet 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [G], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4], par : “un état d’hétéro-agressivité envers d’autres résidents du foyer, une rupture de traitement depuis 3-4 jours avec fugue du foyer et errance, des propos confus, délirants et des hallucinations auditives.”
Par requête en date du 13 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Madame [P] [F].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 13 juillet 2026 établi par le Docteur [U] [N] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Madame [F] [P] âgée de 57 ans a été admise pour décompensation psgchotique dans un contexte de recrudescence d'idées délirantes avec de comportement inadapté envers autrui. Ce jour à l'entretien, patiente plus calme et coopérante. Néanmoins, on releve une désorganisation idéo-comportementale avec des rires immotivés et de moment d'excitation psychologique, elle peut être agressive verbalement avec les autres (patients et soignants) dans un contexte délirant. L'adhésion aux soins reste précaire, elle demande sa sortie définitive sans critique de son comportement et de motif ayant motivé son admission. Les soins sous contrainte sont toujours justifiés et à mairitenir.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que la patiente est connue de l’établissement. Elle expose que l’avis motivé au dossier est toujours d’actualité en ce que son adhésion aux soins est précaire, qu’elle ne critique pas son comportement. Elle demande le maintien de la mesure.
Le conseil de Madame [P] [F] a déclaré s’en rapporter quant au maintien de la mesure qui n’exclut pas à court terme un régime d’hospitalisation libre.
Au regard de ces éléments, Madame [P] [F] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [F], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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