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TJ 67482, 17 juill. 2026, RG 26/05256


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Date
17/07/2026
Numéro
26/05256
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9fce93c619cd1f3c433f

Texte de la décision

11,428 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

N° RG 26/05256 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OOUS

Le 17 Juillet 2026,

Devant Nous, Héloïse PICARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté d’expulsion pris le 27 mai 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de Monsieur X se disant [X] [F] [R] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juin 2026 par le M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [X] [F] [R], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h00 ;

Vu l’ordonnance rendue le 22 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [X] [F] [R] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 23 juin 2026 ;

Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 16 juillet 2026, reçue le 16 juillet 2026 à 13h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires de :

M. X se disant [X] [F] [R]
né le 17 Juin 1992 à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité Russe

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 16 juillet 2026 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Anaïs ROMMELAERE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 26/05256 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OOUS
- M. X se disant [X] [F] [R] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Attendu que le conseil de M. X se disant [X] [F] [R] fait observer que les mauvaises dispositions sont visées par la Préfecture dans sa requête, celle-ci visant les articles L.742-1 à 3 du CESEDA relatif à la première prolongation alors que les articles L.742-4 à 7 s’appliquent s’agissant des deuxième et troisième prolongations ;

Que le conseil de M. X se disant [X] [F] [R] n’en tire toutefois aucune conséquence et, surtout, n’explicite pas en quoi un grief serait caractérisé à l’égard de la personne retenue ;

Qu’enfin, les informations et critères figurant dans la requête font apparaître qu’il n’existe aucun doute quant au fait que la demande de la Préfecture est une demande de deuxième prolongation et que l’erreur de fondement est donc une erreur matérielle ;

Attendu que, compte-tenu des sept condamnations figurant à son casier judiciaire, le comportement de M. X se disant [X] [F] [R] constitue indéniablement une menace à l’ordre public ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de document de voyage, situation assimilable à sa perte au sens de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir en ce sens : Cass., civ. 2ème, 8 mars 2001, pourvoi n° 99-50.032 ; Bull. 2001, II, n° 44 - Cass., civ. 1ère, 20 oct. 2010, pourvoi n° 09-69.307 ; diffusé) ;

Attendu que, par ailleurs, malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ;

Que la Préfecture a émis une demande de laissez-passer consulaire concomittament au placement en rétention de M. X se disant [X] [F] [R] puis a relancé les autorités consulaires russes le 15 juillet 2026 ; que si le mail de relance ne semble pas contenir de pièces jointes, rien ne permet de présupposer que les pièces initialement jointes ne sont pas parvenues à leur destinataire, étant précisé que les autorités consulaires russes n’en ont pas sollicité une nouvelle transmission ; qu’enfin, si un mois s’est écoulé entre la demande initiale et la relance, il sera rappelé que l’Administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères ;

Que s’agissant des perspectives d’éloignement, aucun élément autre qu’hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir rapidement et, en tout état de cause, dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de la personne concernée d’ici la fin de la période maximale de rétention ;

Que, s’agissant de la demande d’assignation à résidence sollicitée à l’audience par M. X se disant [X] [F] [R], celui-ci ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [F] [R], au centre de rétention de [Localité 3] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 juillet 2026 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.

Reçu le 17 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juillet 2026, à l’avocat du M. LE PREFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 17 Juillet 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

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