TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 26/00261
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 07/07/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 26/00261 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHFV
N° de minute : 26/00858
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT JUILLET
DEMANDEUR :
[Q] [F]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eric CESBRON, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[O] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Odile LABOUREL, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Aurélie KRUST
Greffier de la mise en état : Mélanie CLAVREUL
DÉCISION rendue le 07/07/2026 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie CLAVREUL, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,
Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code civil
PRONONCE le divorce de
Monsieur [Q] [F], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (93),
et de
Madame [O] [K], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (59),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 8] (72) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucun des époux n'a formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 28 mai 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [F] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle puisque M. [Q] [F] et Mme [O] [K] bénéficient tous deux de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de justifier de la signification de la présente décision au greffe ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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