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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 31555, 9 juin 2026, RG 26/01595


Vérifier : TJ 31555, 9 juin 2026, RG 26/01595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/01595
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa17c93c619cd1f3c532b

Texte de la décision

10,936 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01595 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBYG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 26/

DU : 09 Juin 2026

S.C.I. SILET, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

C/

[L] [S] [C]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Me Michel BARTHET

Expédition délivrée à toutes les parties le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mardi 09 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Sophie FRUGIER Cadre Greffier, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 17 Avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. SILET, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [L] [S] [C], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé prenant effet le 10 juin 2021, la SCI SILET a donné en location à Monsieur [L] [S] [C] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6][Adresse 7] à [Localité 2], moyennant un loyer actuel de 562,99€ provision sur charges comprise.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 29 août 2025, en vain.

Par acte du 3 février 2026, dénoncé le même jour par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SCI SILET a fait assigner en référé Monsieur [L] [S] [C] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ sa condamnation au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.657,25€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 7 janvier 2026,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 960€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens

L’affaire était appelée à l’audience du 17 avril 2026.

La SCI SILET, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 3.721,17€ arrêtée au 1er avril 2026 et maintient ses demandes. Elle indique ne pas avoir mandat pour accepter l’octroi de délai de paiement et propose d’adresser une note en délibéré pour vérifier le paiement du loyer courant d’avril..

Monsieur [L] [S] [C], comparant en personne, indique avoir repris le paiement des loyers courants et celui d’avril qui n’apparait pas dans le décompte et propose d’apurer sa dette à raison de 120 € par mois. Il demande la réduction des frais d’avocat.

Le bailleur était autorisé à produire une note en délibéré pour vérifier le paiement du loyer du mois de décembre.

La décision était mise en délibéré au 9 juin 2026.

Par note en délibéré en date du 5 mai 2026, le conseil de la SCI SILET confirmait le paiement du loyer du mois d’avril et actualisait sa créance à la somme de 3.158,17€ au 3 avril 2026 comprenant les frais de procédure de 182,92€ et 155,03€ soit un arriéré locatif de 2.820,22€.

MOTIFS :

Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 3 février 2026, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 2 septembre 2025 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.

Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SCI SILET fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail prenant effet le 10 juin 2021, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 août 2025 et le décompte de la créance.

Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 29 octobre 2025.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs modifiée par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 “V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Il résulte des débats que le locataire a repris le paiement des deux dernières échéances courantes et se dit en capacité d’apurer sa dette à raison de 120€ par mois.
Il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées.

Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [L] [S] [C] sera condamné au paiement de la somme de 2.820,22€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 3 avril 2026, une fois déduits les frais de procédure, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision . Les frais de procédure seront pris en compte dans le cadre des dépens.
Il convient de lui accorder des délais de paiement à raison de 24 mensualités de 120€, la dernière représentant le solde de la dette.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI SILET l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] [S] [C] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.

Sur les dépens
Monsieur [L] [S] [C], succombant au principal, supportera les dépens.

DÉCISION :

Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :

Condamne Monsieur [L] [S] [C] à payer à la SCI SILET la somme provisionnelle de 2.820,22€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 3 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Autorise Monsieur [L] [S] [C] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 120€, la dernière représentant le solde de la dette, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois,

Suspend, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et si les modalités d’apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Monsieur [L] [S] [C], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,

En revanche, à défaut de paiement par Monsieur [L] [S] [C] d’une seule mensualité d’apurement de la dette à la date fixée, d’une échéances de loyer ou de charges, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 10 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :

- Constate la résiliation de plein droit du bail au 29 octobre 2025,

- Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation que Monsieur [L] [S] [C] devra verser à la SCI SILET et l’y condamne à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,

- Ordonne l’expulsion de Monsieur [L] [S] [C] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 8][Adresse 7] à [Localité 3] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

- Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux,

Condamne Monsieur [L] [S] [C] à payer à la SCI SILET la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [S] [C] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le Greffier Le Juge

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