TJ 31555, 9 juin 2026, RG 26/01577
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01577 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBXJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 09 Juin 2026
S.C.I. [J] RUBEUS
C/
[V] [Q]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la S.C.I. [J] RUBEUS
Expédition délivrée à toutes les parties le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 09 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Sophie FRUGIER Cadre Greffier, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 17 Avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [J] RUBEUS,dont le siège social est sis [Adresse 4],agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par M. [H] [T] (associé de la SCI) régulièrement muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
M. [V] [Q], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé signé le 24 avril 2024, Monsieur [X] [K] a donné en location à Monsieur [V] [Q] un immeuble à usage d’habitation meublé situé [Adresse 6] [Localité 2] à [Localité 3], moyennant un loyer actuel de 410€ provision sur charges comprise.
Par acte authentique en date du 18 septembre 2024, Monsieur [X] [K] a cédé l’immeuble loué à la SCI [J] RUBEUS, qui vient désormais aux droits du bailleur.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 31 octobre 2025, en vain.
Par acte du 26 janvier 2026, dénoncé le 27 janvier 2026 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SCI [J] RUBEUS a fait assigner en référé Monsieur [V] [Q] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 3.293,14€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 13 janvier 2026,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 14 avril 2026.
La SCI [J] RUBEUS, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 3.796,14€ arrêtée au 11 avril 2026 et maintient ses demandes car le locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant et dégrade le logement.
Monsieur [V] [Q], assigné selon les mdoalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 27 janvier 2026, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 31 octobre 2025 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SCI [J] RUBEUS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 24 avril 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 31 octobre 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 31 décembre 2025.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 4] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [V] [Q] sera condamné au paiement de la somme de 3.796,14€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 11 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision .
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI [J] RUBEUS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [V] [Q] à lui verser la somme de 300€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [V] [Q], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 31 décembre 2025,
Condamne Monsieur [V] [Q] à payer à la SCI [J] RUBEUS la somme provisionnelle de 3.796,14€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au11 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 31 décembre 2025, Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation que Monsieur[V] [Q] devra verser à la SCI [J] RUBEUS et l’y condamne jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [V] [Q] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] C16 à [Localité 3] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux,
Condamne Monsieur [V] [Q] à payer à la SCI [J] RUBEUS la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [Q] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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