TJ 31555, 9 juin 2026, RG 26/01156
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01156 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7TU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 09 Juin 2026
[P] [D]
[Z] [Y] épouse [D]
C/
[R] [V]
[U] [A] [A] épouse [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Nicolas MUNCK
Expédition délivrée à toutes les parties le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 09 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Sophie FRUGIER Cadre Greffier, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 17 Avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [P] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Blandine BELLAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [Z] [Y] épouse [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Blandine BELLAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [R] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-jacques GLADIN de la SELEURL CABINET BGL AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Charles andré LUPO, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [U] [A] [A] épouse [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-jacques GLADIN de la SELEURL CABINET BGL AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Charles andré LUPO, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé les 8 et 9 février 2023, Monsieur [P] [E] et Madame [F] [Y] épouse [E] ont donné en location à Monsieur [R] [V] et Madame [U] [A] [A] épouse [V] un immeuble à usage d’habitation situés [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant un loyer actuel de 1.308,05€ provision sur charges comprise.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2025, Monsieur [P] [E] et Madame [F] [Y] épouse [E] ont délivré congé pour reprise à Monsieur [R] [V] et Madame [U] [A] [A] épouse [V] avec effet au 12 février 2026 au motif qu’ils doivent engager des travaux conséquent dans leur résidence actuelle et ont besoin de se loger pendant la réalisation de ceux-ci.
Les locataire n’ont pas contesté le congé et se sont maintenus dans les lieux, en continuant de payer les loyers et charges. Ils ont juste sollcité un délai complémentaire pour quitter les lieux au mois de juillet 2026, date de la fin de la période scolaire.
Par acte du 25 février 2026, Monsieur [P] [E] et Madame [F] [Y] épouse [E] ont fait assigner en référé Monsieur [R] [V] et Madame [U] [A] [A] épouse [V] afin d’obtenir la validation du congé, la reconnaissance de l’occupation sans droit ni titre du logement, l’expulsion des occupants, avec au besoin le concours de la force publique, la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge actualisé jusqu’à libération effective des lieux outre le paiement de la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 avril 2026.
Monsieur [P] [E] et Madame [F] [Y] épouse [E], valablement représentée, maintiennent leurs demandes.
Monsieur [R] [V] et Madame [U] [A] [A] épouse [V], valablement représentés, sollicite des délais pour quitter les lieux jusqu’au mois de juillet 2026. Ils expliquent être en reconversion professionnelle et tous deux au chômage depuis 2025 ce qui rend plus difficile leur demane de nouveau logement.
La décision était mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS :
Sur le congé :
Par acte du 15 juillet 2025, la SELARL PELISSOU, commissaires de justice, a délivré congé pour le 12 février 2026, précisant l’intention pour les propriétaires bailleurs de reprendre le logement le remps pour eux de faire réaliser des travaux importants dans leur résidence actuelle. Le congé a été délivré 6 mois avant le terme du bail signé le 7 février 2023.Le congé est donc régulier en la forme. Monsieur [R] [V] et Madame [U] [A] [A] épouse [V] n’ont pas contesté le congé mais ont sollicité un délai supplémentaire jusqu’au mois de juillet 2026 et n’ont pas quitté les lieux. Il convient de valider le congé et d’ordonner l’ expulsion des locataires.
Compte tenu du délai de délibéré puis du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, leur demande de report de départ au 30 juillet sera légalement possible.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, ils pourront être expulsés des lieux loués, ainsi que tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la [Localité 3] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux.
En se maintenant dans les lieux sans droit ni titre depuis le 13 février 2026, ils causent un préjudice aux bailleurs qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge actualisé que Monsieur [R] [V] et Madame [U] [A] [A] épouse [V] seront solidairement condamnés à payer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [E] et Madame [F] [Y] épouse [E] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [U] [A] [A] épouse [V] à leur verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [R] [V] et Madame [U] [A] [A] épouse [V], succombant au principal, supporteront solidairement les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Valide le congé délivré par Monsieur [P] [E] et Madame [F] [Y] épouse [E] à Monsieur [R] [V] et Madame [U] [A] [A] épouse [V] le 15 juillet 2025 avec effet au 12 février 2026,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [R] [V] et Madame [U] [A] [A] épouse [V] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 2] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
Fixe l’indemnité d’occupation que Monsieur [R] [V] et Madame [U] [A] [A] épouse [V] devront verser à compter du 13 février 2026 à Monsieur [P] [E] et Madame [F] [Y] épouse [E] au montant du loyer et charge actualisé et condamne solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [U] [A] [A] épouse [V] au paiement de cette indemnité jusqu’à libération complète des lieux,
Condamne Monsieur [R] [V] et Madame [U] [A] [A] épouse [V] à payer à Monsieur [P] [E] et Madame [F] [Y] épouse [E] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [U] [A] [A] épouse [V] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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