TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 19/00423
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 19/00423 - N° Portalis DBX4-W-B7D-OELQ
NAC : 71G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 04 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. CGEM - Compagnie Générale d’Entreprise Moderne, RCS DE [Localité 1] N°B 518 666 029, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 250
DEFENDERESSES
S.D.C. LE FLOREAL, agissant en la personne de son syndic la société FONCIA [Localité 1], [Adresse 2] à [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 359
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
S.A.S. GROUPE EMPREINTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Suivant acte sous seing privé des 31 mai 2016 et 25 avril 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 1] (31), a confié à la Sas Groupe Empreintes assurée auprès de la Sma Sa une mission de maîtrise d‘oeuvre dans le cadre de travaux de réhabilitation et de mise en conformité de la résidence.
La réalisation des travaux a été confiée à un groupement composé de la Sas Compagnie générale d’entreprise moderne (Sas Cgem), mandataire du groupement, et de la société Eiffage.
La réception est intervenue avec réserves suivant procès-verbal du 18 juin 2018 prévoyant une levée des réserves pour le 11 novembre suivant.
Procédure
Par exploit d’huissier du 5 février 2019, la Sas Cgem a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement du solde de son marché.
Par exploits distincts des 13 décembre 2019 et 16 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires a appelé en cause la Sas Groupe Empreintes et la Sma Sa.
Les instances ont été jointes par ordonnances des 20 janvier et 1er octobre 2020.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état a procédé au remplacement de l’expert commis et désigné pour lui succéder M. [M].
M. [M] a déposé son rapport le 15 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 4 mai 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 20 novembre 2025.
Prétentions des parties
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025, la Sas Cgem demande au tribunal de :
Vu l’article 1792-6 du code civil,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à régler à la Société Cgem la somme de 32 092,96 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2019 ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à régler à la société Cgem la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
- ordonner l’exécution provisoire.
En réponse, suivant conclusions notifiées le 17 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- condamner la Cgem in solidum avec la Sas Groupe Empreinte et la Sa Sma à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 528 euros TTC,
- condamner la Cgem à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24 040,94 euros
HT dont la somme de 22 986 euros in solidum avec la Sas Groupe Empreintes et la Sa Sma,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le syndicat serait condamné à payer à la Cgem les sommes de 6 573 euros et 8 177,60 euros, condamner in solidum la Sas Groupe Empreintes et la Sa Sma à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de ces condamnations,
- condamner la Cgem, la Sas Groupe Empreinte et la Sa Sma in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la Cgem, la Sas Groupe Empreinte et la Sa Sma in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise qui incluront la facture du géomètre-expert [S] d’un montant de 1 260 euros annexée au rapport d’expertise.
Pour leur part, en l’état de leurs dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, la Sas Groupe Empreintes et la Sma Sa demandent au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1241 du code civil,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Groupe Empreintes et son assureur Sma Sa,
A titre subsidiaire
- limiter le montant de l’indemnité susceptible d’être octroyée au demandeur au titre de l’absence de CEE à 9 194,40 euros,
- condamner la société Cgem à relever indemnes et garantir la société Groupe Empreintes et la Sma Sa de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,
En tout état de cause
- condamner tout succombant à leur régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la rampe
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Au cas présent, l’expertise judiciaire a révélé que la rampe d’accès PMR en béton balayé, réalisée par la Sas Cgem, présentait une portion avec une pente longitudinale de 6,30 %, une autre portion avec une pente transversale de 8,78 % et qu’elle était dénuée de pallier repos. Ces trois non conformités aux normes PMR la rendent impropre à sa destination, point non utilement contesté en défense.
Le désordre non réservé à la réception et non apparent pour un maître de l’ouvrage profane, revêt une nature décennale. Il engage la responsabilité éponyme de la Sas Cgem qui a réalisé la rampe, et celle du maître d’oeuvre investi d’une mission complète. L’assureur de ce dernier ne dénie pas devoir sa garantie.
Le désordre a été repris en nature par la société Cgem.
Il est en revanche sollicité réparation de frais de contrôle technique que le syndicat des copropriétaires devra exposer une deuxième fois en raison des non conformités présentées par la réalisation initiale. Le moyen tiré de l’enrichissement sans cause invoqué en défense est donc mal fondé.
Ce préjudice financier subi par le syndicat des copropriétaires, d’un montant de 440 euros HT soit 528 euros TTC, constitue un préjudice immatériel, dont la réparation est due sur le fondement de la responsabilité décennale.
La Sas Cgem, la société Groupe Empreintes et son assureur la Sma Sa seront condamnés in solidum à le réparer.
2. Sur la demande en paiement au titre du solde du marché
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La Sas Cgem poursuit le paiement du décompte général définitif (DGD) que le maître d’oeuvre a évalué à 32 092,96 euros TTC après déduction de la somme de 13 000 euros au titre des pénalités de retard (soit un total initial de 40 995,66 euros HT ou 45 092,96 euros TTC).
Le syndicat des copropriétaires soutient que du total de 40 995,66 euros HT doivent être déduits les postes suivants :
- accès piéton : 6 573 euros
- descentes EP : 8 177,60 euros
- pénalités de retard des travaux : 25 000 euros
- pénalités de retard de remise du DOE : 2 300 euros
- perte du certificat d’économie d’énergie (CEE): 22 986 euros,
soit un solde en sa faveur de 24 040,94 euros, dont il ne précise pas s’il est HT ou TTC, dont il poursuit le paiement, in solidum avec le maître d’oeuvre et son assureur pour la somme de 22 986 euros.
Les parties s’accordant sur le montant initial du DGD (40 995,66 euros HT ou 45 092,96 euros TTC), il convient d’examiner les postes que le syndicat des copropriétaires entend voir retranchés, sauf à préciser que s’agissant d’une indemnité non contractuellement prévue, la demande au titre du CEE sera examinée isolément (au point 3. qui suit).
* Sur l’accès piéton et les descentes EP
Il résulte de l’article IX “travaux en supplément ou en modification” de l’acte d’engagement signé entre le syndicat des copropriétaires et la société CGEM le 15 mai 2017 que “les travaux en supplément ou en modification du marché initial feront l’objet d’avenants chiffrés et signés par les deux parties (prix et délais)”.
Les postes “GO 18.209 complt désamiantage descente” (8 177,60 euros HT soit 8 995,36 euros TTC) et “GO .18.094 passage extérieur” (6 573 euros HT soit 7 230,30 euros TTC), dont la Sas Cgem poursuit le paiement, ont été réalisés par ses soins. Toutefois, ils n’étaient pas compris tels quels dans le marché et n’ont fait l’objet d’aucun avenant accepté et signé par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence et nonobstant le fait que le maître d’oeuvre les ait retenus dans sa proposition de DGD, ce qui n’équivaut pas à une acceptation par le maître de l’ouvrage, ces postes ne sont pas dus.
* Sur les pénalités de retard des travaux
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Au cas présent, le CCAP, qui fait la loi des parties, prévoit en page 7 une pénalité de 500 euros par jour de retard de livraison, précisant qu’elle se calcule ainsi “x jours de retard = x euros de pénalités”.
En sollicitant le paiement de la somme de 32 092,96 euros TTC, la Sas Cgem se reconnaît débitrice de pénalités de retard à hauteur de 13 000 euros, montant proposé par le maître d’oeuvre à l’examen de sa situation n°13, tandis que le syndicat des copropriétaires soutient que le retard de livraison imputable à la Sas Cgem s’élève à 50 jours, du 27 mars 2018 (lendemain du 26 mars 2018 date de fin de prorogation de la fin du chantier devant normalement intervenir le 2 mars 2018) au 18 juin 2018, date de la réception des travaux.
Il convient de rappeler ici que les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale.
Or, il n’est pas acquis aux débats que d’autres réalisations que celle de la rampe PMR, qui est un poste extérieur, ont été effectuées avec retard.
L’application d’une pénalité de 500 euros par jour de retard s’avère, en considération de l’ampleur du chantier, manifestement excessive. Le montant de 13 000 euros au titre des pénalités de retard sera donc retenu.
* Sur la pénalité au titre du retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés
L’article 12.4 du CCAP (pg 12) intitulé “documents à fournir après exécution” stipule que “le titulaire devra remettre au maître d’oeuvre au plus tard le jour de la réception les documents suivants : l’ensemble des documents constituant le DOE” et que “en cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par le ou les titulaires, une pénalité égale à 500 euros par jour de retard sera appliquée sur les sommes dues au titulaire”.
Le syndicat des copropriétaires poursuit toutefois l’application, plus favorable au constructeur, de la pénalité de 50 euros par jour de retard prévue par l’article 6.3 au titre du retard pour “non fourniture de document”.
Alors que la réception a eu lieu le 18 juin 2018, la société Cgem a transmis le DOE au maître d’oeuvre le 3 août 2018, soit avec 46 jours de retard.
La pénalité due par la société Cgem s’élève donc, conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, à 2 300 euros, montant n’apparaissant pas manifestement excessif.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires doit à la société Cgem la somme de 13 567,30 euros TTC ( 45 092,96 - 8 995,36 - 7 230,30 -13 000 - 2 300) au titre du solde du marché.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 11 janvier 2019.
3. Sur la demande reconventionnelle indemnitaire au titre de la perte du bénéfice du certificat d’économie d’énergie (CEE)
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la conclusion le 12 mai 2017 avec la société Ayming d’une convention d’accompagnement dans le domaine des CEE. La société Ayming lui avait annoncé une “potentielle aide avec précaire” de 22 986 euros.
Il est établi par les échanges versés aux débats qu’en dépit de multiples demandes à cet effet, la société Cgem ne justifie pas avoir remis au syndicat des copropriétaires en temps utile une facture des travaux d’isolation des murs avec mentions techniques, en contrariété avec l’article 242 nonies A du code général des impôts, annexe II.
La demande de CEE n’ayant pu être déposée dans les délais requis, cette abstention de la société Cgem constitue une faute, à l’origine d’un préjudice pour le syndicat des copropriétaires. Ce préjudice s’analyse toutefois en une perte de chance, la somme de 22 986 euros n’ayant été présentée que comme une aide “potentielle”.
C’est à juste titre que les intervenants à l’acte de construire font valoir que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’estimer cette perte de chance à un pourcentage supérieur à 50 %, soit 11 493 euros.
C’est encore à juste titre que les défendeurs font valoir que le gain espéré par le syndicat des copropriétaires était amputé, en exécution de la convention d’assistance signée avec la société Ayming de 23 % au titre de la rémunération de cette dernière (pg 7).
Il s’ensuit que le préjudice du syndicat des copropriétaires s’élève à 8 849,61 euros (77 % de 11 493).
Ce montant est dû par la Sas Cgem au syndicat des copropriétaires.
En revanche, aucune faute du maître d’oeuvre, qui ne peut se substituer au titulaire d’un lot dans l’établissement de sa facture n’est établie par le syndicat des copropriétaires à qui incombe la charge de la preuve. Aucune demande ne saurait donc prospérer contre la société Groupe Empreintes et son assureur à ce titre.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La détermination de la partie perdante du procès impose de rappeler que la présente procédure a été nécessaire pour que la société Cgem procède à la levée de réserve et à la reprise notamment de la rampe PMR pour un montant évalué à 10 020 euros TTC.
Il s’ensuit que la société Cgem doit être regardée comme la partie perdante. Elle sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et du sapiteur.
Il n’apparaît pas équitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la société Cgem sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum la Sas Cgem, la société Groupe Empreintes et son assureur la Sma Sa à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 528 euros TTC en réparation de son préjudice financier tenant à la non conformité de la rampe d’accès PMR ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à verser à la société CGEM la somme de 13 567,30 euros TTC, au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019 ;
Condamne la société Cgem à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 8 849,61 euros au titre de la perte du bénéfice du certificat d’économie d’énergie,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] du surplus de sa demande indemnitaire,
Condamne la société Cgem aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et du sapiteur,
Condamne la société Cgem à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.