Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 25/00732


Vérifier : TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 25/00732 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/00732
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa29a93c619cd1f3c5dd9

Texte de la décision

5,308 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 16 Juillet 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/00732 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOCF
AFFAIRE : [F] / [W]
MINUTE :

Copie exécutoire 16.07.26 :
Me Cleo DELON
Me Magalie ROMEUF COSTE

(IMPOT PC)

Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Magalie ROMEUF COSTE, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 28 Mai 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 20 février 2025 ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce entre :

Madame [Z] [F]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

et

Monsieur [B] [U] [W]
Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 6] ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi que de leurs actes de naissance respectifs ;

JUGE n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 06 juillet 2022 ;

RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

FIXE à la somme en capital de HUIT MILLE EUROS (8.000,00 euros) la prestation compensatoire que Monsieur [B] [W] doit verser à Madame [Z] [F] et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme,

RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :

1. le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l'employeur,
recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2. le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

FIXE à 200 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [A] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de l'enfant, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme ;

FIXE à 200 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [A] que la mère devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de l'enfant, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme ;

JUGE que chacun des parents prend en charge la moitié des frais de loyer de l'enfant majeure [A] ;

JUGE qu'à compter de la présente décision les frais exceptionnels tels que les frais de scolarité, voyage lié à la scolarité, frais de stage, de logement, d’assurance, frais de mutuelle, frais médicaux restant à charge après remboursement de la Caisse d’assurance maladie et de la mutuelle (…) sont partagés par moitié entre les parents sur simple production des justificatifs ;

CONDAMNE Monsieur [B] [W] à rembourser à Madame [Z] [F] la moitié des frais engagés dans l'intérêt de l'enfant majeure [A] qui poursuit ses études, soit la somme de 1662,16 euros ;

CONSTATE que Monsieur [B] [W] prend en charge les frais de l'assurance du véhicule de l'enfant [A] ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile les mesures relatives à l'enfant bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;

CONDAMNE Madame [Z] [F] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.