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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 25/01456


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Date
16/07/2026
Numéro
25/01456
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa2c593c619cd1f3c5f6c

Texte de la décision

3,487 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 16 Juillet 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/01456 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQPD
AFFAIRE : [U] / [S]
MINUTE :

Copie exécutoire le 16.07.26 :
Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS
Me Stephanie MADFAI-GALLINA

Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [Q] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (MAROC)
domiciliée : chez M. [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [S]
né en 1965 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 28 Mai 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 13 août 2025,

DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce et ses conséquences,

JUGE la loi marocaine applicable au prononcé du divorce et aux effets personnels découlant de la dissolution du mariage,

JUGE la loi française applicable aux obligations alimentaires,

PRONONCE, sur le fondement de l'article 97 du Code de la famille marocain, pour discorde, le divorce entre :

Madame [Q] [U]
Née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4], [Localité 5] (MAROC)

et

Monsieur [P] [S]
Né en 1965 à [Localité 3] (MAROC)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1987 au Consulat Général du MAROC à [Localité 6],

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 7], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,

CONSTATE que Madame [Q] [U] ne sollicite pas de reliquat de la dot Sadaq, de pension pour le délai de viduité, de don de consolation,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée,

RENVOIE les parties à procéder à l'amiable au partage de leur régime matrimonial et, à défaut, à saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que l'épouse perd l'usage du nom marital ensuite du prononcé du divorce,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er juin 2023,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle,

ACCORDE à Maitre Stéphanie MADFAÏ-GALLINA, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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