TJ 26362, 1 juill. 2026, RG 26/00388
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé
Le 01 Juillet 2026
N° RG 26/00388 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I7RV
DEMANDERESSE
Etablissement CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant
DEFENDERESSE
Madame [S] [Y] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 17 Juin 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
Me Dominique FLEURIOT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le conseil régional de l’ordre des experts comptables Auvergne-Rhône-Alpes a fait citer Madame [S] [Y] épouse [A], exerçant sous l’enseigne C’GESTION, devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Valence, aux fins de voir juger que l’exécution illégale de travaux comptables par Madame [A] constitue un trouble manifestement illicite ; en conséquence, de lui ordonner la cessation immédiate de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la juridiction des référés se réservant par ailleurs le droit de liquider l’astreinte ; de la condamner à faire publier intégralement ou par extraits la décision à intervenir dans deux journaux locaux, au choix de l’Ordre et aux frais de Madame [A], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, ainsi que sur tous les supports informatiques de Madame [A] pour une durée consécutive de 3 mois, à savoir sur sa page LinkedIn et sur sa page Facebook, selon la forme indiquée dans ses écritures ; de condamner Madame [A] au paiement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi ; de la condamner à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 09 novembre 2022, le juge des référés a prononcé la radiation de la présente instance et son retrait du rang des affaires en cours, suite à la signature par les parties d’une demande conjoint de retrait du rôle.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 17 juin 2026 où elle a été plaidée et lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Le conseil régional de l’ordre des experts comptables, par son conseil et des conclusions élevées au contradictoire sollicite l’homologation du protocole d’accord signé par l’ensemble des parties le 13 janvier 2026, et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Madame [S] [A] née [Y], par son conseil et ses écritures, demande à Monsieur le Président, d’homologuer le protocole d’accord régularisé par l’ensemble des parties le 13 janvier 2026 et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Situation de faits et droit
Le conseil régional de l’ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes expose que son attention a été attirée sur l’activité de Madame [S] [A] née [Y] exerçant sous l’enseigne C’GESTION une activité « d’assistance administrative et commerciale ; achat, vente de matériel de bureau » à [Localité 4].
Elle précise que suite aux pourparlers avec la défenderesse, celle-ci a reconnu la réalité de son activité illicite et a choisi de cesser d’exercer cette activité afin de régulariser la situation.
Les parties sont parvenues à un accord, dont elles sollicitent l’homologation.
Sur la demande des parties
Le juge peut, aux termes des disposition 1565 et suivants de Code de procédure civile, ensemble de l’article 384 du même Code, donner force exécutoire à une transaction intervenue entre les parties à l’instance lorsque celles-ci le demandent.
Il est justifié en l’espèce d’un protocole d’accord signé entre les parties le 13 janvier 2026, reprenant les engagements de chacune des parties, après avoir rappelé les textes encadrant l’exercice de la profession d’expert-comptable.
En conséquence, il échet d’y donner force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance et de dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DONNONS force exécutoire à la transaction signée entre les parties en date du 13 janvier 2026 ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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