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TJ 26362, 1 juill. 2026, RG 26/00409


Vérifier : TJ 26362, 1 juill. 2026, RG 26/00409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00409
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa2f593c619cd1f3c6157

Texte de la décision

13,906 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé

Le 01 Juillet 2026

N° RG 26/00409 - N° Portalis DBXS-W-B7K-JAFJ

DEMANDERESSE
S.A.S. JP HOME
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Anne-Sophie CHAULEUR de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

DEFENDERESSE
S.A.S. ECO LOGISTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 17 Juin 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de Justice en date du 26 mai 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, la société JP HOME a fait citer la société ECO LOGISTIQUE devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner à la société ECO LOGISTIQUE de cesser immédiatement tout acte dénigrant, diffamatoire ou attentatoire à l’image de la société JP HOME et de ses collaborateurs ; lui faire interdiction de commettre à l’avenir tout acte précité ; assortir cette interdiction d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ; ordonner à la société ECO LOGISTIQUE de supprimer dans un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir toute publication, commentaire, vidéo, article, post, repost, contenu numérique visant la société JP HOME et ses collaborateurs sur tout support physique ou numérique ; lui faire interdiction de publier, republier, diffuser ou relayer tout propos dénigrant, diffamatoire ou attentatoire à l’image de la société JP HOME et de ses collaborateurs ; assortir cette interdiction d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et/ou jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ; dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte ; condamner la société ECO LOGISTIQUE et Messieurs [Q] [L] et [U] [R] à verser à la société JP HOME la somme de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive au fond réparti par moitié entre son préjudice moral et son préjudice commercial ; outre sa condamnation à une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société ECO LOGISTIQUE, bien que régulièrement assignée par acte régularisé par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n’oppose ainsi aucun argument.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

La société JP HOME explique être une entreprise spécialisée dans le transport et la logistique, en particulier dans la livraison de produits volumineux ; et que la société ECO LOGISTIQUE est une entreprise spécialisée dans le transport routier de marchandises intervenant principalement dans le secteur de la logistique et du fret interurbain.

Elle expose avoir signé un contrat le 21 novembre 2024 aux termes duquel la société ECO LOGISTIQUE s’était engagée à mettre à la disposition non exclusive de sa société un ou plusieurs véhicules avec personnel de conduite pour exécuter des transports de marchandises pour son compte.

En date du 08 octobre 2025, la société ECO LOGISTIQUE a exprimé sa volonté de transférer cette activité vers une nouvelle structure HELP DELIVERY à compter du 1er novembre 2025. Suite à cela, les parties ont convenu de la résiliation amiable du contrat de mise à disposition le 22 octobre 2025 et il n’y a pas eu de contrat signé avec la société HELP DELIVERY, mais seulement deux prestations réalisées en fin d’année.

La société JP HOME indique avoir constaté plusieurs publications et commentaires diffusés par la société ECO LOGISTIQUE sur le réseau social LinkedIn la mentionnant expressément ainsi que plusieurs de ses collaborateurs, relativement au non-respect allégué du droit du travail, à des dessous de table ou encore à des allégations de relations sexuelles sur le bureau de la part d’un directeur d’agences avec une autre collaboratrice.

La société JP HOME explique que ces communications mensongères sont susceptibles de porter atteinte à sa réputation et à son image ainsi qu’à celle de ses collaborateurs.

Le conseil de la société demanderesse a adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 avril 2026, à la société ECO LOGISTIQUE une mise en demeure de cesser et ne pas commettre tout acte de dénigrement ou diffamation à l’encontre de la société JP HOME.

La société ECO LOGISTIQUE a bien réceptionné ladite mise en demeure puisqu’elle y a répondu par courriel dès le 11 avril en poursuivant ses allégations auprès de nombreuses personnes, mettant en copie des autorités administratives ainsi que la société IKEA.

Le 14 avril 2026, un procès-verbal de constat sur internet a été dressé par un commissaire de justice.

Sur l’urgence

Saisi, par le demandeur, sur le fondement double des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut, en matière contractuelle, allouer une somme si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse ;

Aux termes des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; le même texte soumet cette procédure à la qualité première de l’urgence ;

Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’urgence, que celle-ci doit être appréciée à la date où la décision est rendue ;

Faute de rapporter la condition de l’urgence, le débouté ne peut être que prononcé ;

En l’espèce, la société JP HOME souligne que les publications litigieuses sont publiques, que leur caractère dénigrant et attentatoire à son image commerciale et sa réputation est manifeste, ainsi qu’envers ses collaborateurs, que le préjudice se poursuit quotidiennement et que l’urgence est caractérisée par la diffusion continue des propos sur internet.

En raison de la teneur de certains propos et du caractère continu de la diffusion en ligne sur le réseau social professionnel LinkedIn portant atteinte à la société JP HOME et notamment à ses collaborateurs cités nommément, la condition de l’urgence, nécessaire à la saisine du juge des référés sur ce fondement, est effectivement remplie ;

En conséquence, il sera fait droit aux demandes de la société JP HOME afin de faire retirer les publications litigieuses et faire cesser la publication de nouveaux post risquant de porter gravement atteinte à la santé des personnes visées ;

Sur le trouble manifestement illicite

Le Juge des référés est également saisi d’une demande fondée sur l’article 835 et plus particulièrement du trouble manifestement illicite ;

Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite s’analyse comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; qu’ainsi ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007) ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme ;

Il convient de rappeler qu’en ce qui concerne la notion trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré ;

En l’espèce, la société JP HOME souligne que les publications litigieuses sont publiques, que leur caractère dénigrant et attentatoire à son image commerciale et sa réputation est manifeste, ainsi qu’envers ses collaborateurs, que le préjudice se poursuit quotidiennement et que le trouble manifestement illicite justifie l’intervention immédiate du juge des référés.

La liberté d’expression s’arrête là où commence celle des autres, et la société ECO LOGISTIQUE ne doit pas oublier que bien qu’elle soit en droit de s’exprimer, elle n’a pas à dénigrer ouvertement sur les réseaux sociaux une autre société et encore moins les agissements des collaborateurs de celle-ci en les citant expressément. Elle ne semble pas mesurer la gravité de ses propos et l’impact qu’ils pourraient avoir sur les personnes visées par ceux-ci, en écrivant publiquement, entre autres, « [G] [J] au lieu de vous taper votre responsable administrative sur votre bureau, concentrez vous sur ce qui se passe en dessous de table », ou encore « concernant […] la relation extra professionnelle entre le directeur de site [J] [G] et sa responsable administrative [S] […] elle l’a rejoint lorsque [G] est en congé si elle n’a pas pu les poser sur la même période elle se met en arrêt sans problème vu que c’est lui le directeur […] ».

La société ECO LOGISTIQUE dénigre ouvertement la société JP HOME en écrivant expressément « non-respect du droit du travail », ainsi que de nombreuses autres allégations détaillées dans les écritures de la demanderesse, sur les réseaux sociaux et par courriels à de multiples destinataires.

Au surplus, elle se désintéresse totalement de la présente procédure en n’ayant même pas pris la peine de s’y faire représenter pour tenter de venir s’expliquer.

Ainsi, par ses multiples accusations non vérifiées, ses propos excessifs et malveillants jetant le discrédit sur la société JP HOME et ses collaborateurs, par la diffusion répétée de messages sur les réseaux sociaux, la société ECO LOGISTIQUE lui cause un trouble manifestement excessif qu’il convient de faire cesser.

En conséquence, il sera fait droit aux demandes de la société JP HOME de faire cesser l’ensemble des agissements litigieux.

Sur la demande de provision

L’article 1240 du code civil précise que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, a société JP HOME sollicite une somme provisionnelle de 20 000 euros correspondant à son préjudice moral et à son préjudice commercial, dont elle ne justifie pas.

Bien qu’aucune pièce ne vienne justifier du préjudice commercial subi par la société JP HOME, il n’en demeure pas moins que de telles publications, dans une société basée sur les apparences, les notations et les avis internet, portent nécessairement atteinte à l’entreprise objet de telles allégations.

Ainsi, il lui sera alloué une provision de 4 000 euros au titre du préjudice commercial.

Concernant le préjudice moral, il ne fait également aucun doute que la société JP HOME et ses collaborateurs visés dans les différentes publications subissent une atteinte qu’il convient également de réparer.

Ainsi, il lui sera alloué une provision de 6 000 euros au titre du préjudice moral.

En conséquence, la société ECO LOGISTIQUE sera condamnée à payer une somme provisionnelle de 10 000 euros à la société JP HOME.

Sur le sort des frais irrépétibles et des dépens

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu’elle a dû supporter dans le cadre de la présente instance, ainsi il lui sera alloué une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société défenderesse qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

DÉCLARONS la demande formulée par la société JP HOME recevable et bien fondée ;

ORDONNONS à la société ECO LOGISTIQUE de cesser immédiatement tout acte dénigrant, diffamatoire ou attentatoire à l’image de la société JP HOME et de ses collaborateurs et lui FAISONS INTERDICTION de réitérer de tels actes ;
ORDONNONS à la société ECO LOGISTIQUE de supprimer toute publication, commentaire, vidéo, article, post, repost, contenu numérique visant la société JP HOME et ses collaborateurs sur tout support physique ou numérique ;

Et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNONS en tant que de besoin, la société ECO LOGISTIQUE au paiement d’une astreinte à hauteur de 200 euros par infraction constatée et 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai sus indiqué, et ce jusqu’à la suppression de l’ensemble des messages visant la société JP HOME et ses collaborateurs ;

Nous RESERVONS expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ;

CONDAMNONS à titre provisionnel, la société ECO LOGISTIQUE à payer à la société JP HOME la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;

CONDAMNONS la société ECO LOGISTIQUE à payer à la société JP HOME la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS la société JP HOME du surplus de ses demandes ;

CONDAMNONS la société ECO LOGISTIQUE au paiement des entiers dépens.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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