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TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 26/00373


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00373
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa2f993c619cd1f3c617c

Texte de la décision

9,488 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00373 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6WJ
Minute N° 26/00630

JUGEMENT du 16 JUILLET 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DAILLER, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Mme Anita OLSEN

Procédure :

Date de saisine : 07 avril 2025
Date de convocation : 11 mai 2026
Date de plaidoirie : 25 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par recours en date du 07 avril 2025, la SASU [1] (la société) a saisi la présente juridiction afin de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [D] [H] [P] des suites de l’accident du travail du 06 avril 2023 pris en charge par la CPAM de la Drôme (la caisse) et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction.

Par ordonnance du 13 janvier 2026 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer les soins et arrêts en lien avec l’accident en cause.

Consécutivement au retour du rapport d’expertise ayant été établi le 29 avril 2026 (et déposé le 07 mai 2026) par le Docteur [M] [X], dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 25 juin 2026 en présence du conseil de la société qui a déposé son dossier et de la CPAM de la DROME régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin qui en a fait tout autant.

Aux termes de ses « conclusions en réponse n° 3 post expertise » le conseil de la société sollicite du Tribunal de :

Déclarer inopposable à la société l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [H] postérieurement au 19 juin 2023 au titre de son accident du travail du 06 avril 2023,
En tout état de cause, débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses « conclusions post-expertise », la CPAM de la DROME demande au Tribunal de :

Déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [H] au titre de l’accident du travail du 06 avril 2023,
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer la décision de la caisse,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’espèce, dans son rapport contradictoire du 29 avril 2026, l’expert désigné par la juridiction a conclu au vu des pièces transmises que l’arrêt de travail ne pouvait médicalement pas se justifier au-delà du 19 juin 2023 :

« QUELS SONT LES LESIONS, SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL DIRECTEMENT ET UNIQUEMENT IMPUTABLES A L’ACCIDENT DU TRAVAIL SUBI PAR MONSIEUR [D] NOIR [F] LE 6 AVRIL 2023
• LESIONS DIRECTEMENT ET UNIQUEMENT IMPUTABLES A L’ACCIDENT DU TRAVAIL
Il s’agit d’une aggravation de son état arthrosique du genou gauche déjà évolué parfaitement décrit par le Dr [A]. On peut parler de crise arthrosique avec méniscopathie dégénérative. Aucun geste chirurgical n’a été possible en dehors de la mise en place d’une prothèse totale du genou étant donné l’importance des lésions d’arthrose. Il n’y a pas dans ce cas de lésions traumatiques vraies nécessitant un traitement chirurgical spécifique.
• SOINS DIRECTEMENT ET UNIQUEMENT IMPUTABLES A L’ACCIDENT DU TRAVAIL Traitement antalgique et anti-inflammatoire et rééducation prescrit par le Dr [A].

• ARRETS DE TRAVAIL DIRECTEMENT ET UNIQUEMENT IMPUTABLES A L’ACCIDENT DU TRAVAIL
Les arrêts de travail émis jusqu’au 19/06/2023, date de la mise en place de la prothèse totale de genou, sont imputables à l’accident de travail.

DETERMINER L’EXISTENCE D’UN ETAT PATHOLOGIQUE INTERFERENT ET, LE CAS ECHEANT, SI L’ACCIDENT A REVELE OU AGGRAVE CET ETAT OU AU CONTRAIRE SI CELUI-CI A EVOLUE POUR SON PROPRE COMPTE

• L’EXISTENCE D’UN ETAT PATHOLOGIQUE INTERFERENT :
Il existe une arthrose du genou déjà évoluée qui va nécessiter la mise en place d’une prothèse totale du genou (Consultation du Dr [A])

• SI L’ACCIDENT A REVELE OU AGGRAVE CET ETAT
L’accident a aggravé son état en entrainant une accélération de sa dégradation sans retour à l’état antérieur. De toute façon, l’intervention était inéluctable du fait de l’importance des lésions.

• ETAT AYANT EVOLUE POUR SON PROPRE COMPTE
L’usure du genou peut être linéaire mais peut aussi s’aggraver à la suite d’un accident traumatique comme dans ce cas.

DETERMINER LA DATE A LAQUELLE L’ETAT DE SANTE DE MONSIEUR [D] [H] [P] DIRECTEMENT ET UNIQUEMENT IMPUTABLE A CONSOLIDE.
L’accident du travail du 06 avril 2023, peut être considéré comme consolidé.

En fait, il faut considérer la consolidation au 19/06/2023 date de la mise en place de la prothèse totale de genou. La consultation du 15/05/2023 avec le Dr [A] ne montre pas d’amélioration de sa crise arthrosique et étant donné l’importance des lésions préexistantes l’indication opératoire a été posée. »

À l’audience, la société a sollicité l’homologation des conclusions du rapport expertal.

La CPAM sollicite au contraire d’écarter lesdites conclusions produisant les certificats médicaux de prolongation et soutenant que ceux-ci font tous état de lésions au genou gauche, considérant que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.

Elle soutient que ni le médecin expert ni la requérante ne font part d’une cause totalement étrangère au travail et que la présomption d’imputabilité ne cesse pas à compter de la mise en place de la prothèse du genou du salarié puisqu’il s’agit des suites données à l’accident du travail.

Elle ajoute que même en présence d’un état antérieur à caractère dégénératif de type arthrose du genou, l’accident professionnel a aggravé cet état.

Elle fait valoir que le raisonnement expertal qui préconise de séparer artificiellement les conséquences propres à l’état antérieur de celles de l’accident n’est pas pertinent puisque c’est l’état dégénératif qui a été aggravé par l’accident du travail.

La caisse soutient enfin que ni l’expert ni la requérante n’expliquent en quoi l’aggravation est totalement indépendante de l’accident du travail et qu’il n’est pas démontré que l’état antérieur d’arthrose est la cause exclusive des arrêts de travail.

Sur ce, il est rappelé que le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert, le médecin consultant de l’employeur et le médecin-conseil de la caisse) ; dans ce cadre, le service médical de la CPAM a produit à l’expert toutes les pièces qu’il estimait utiles ; il pouvait en outre participer auxdites opérations expertales s’il l’entendait utile.

Il appert que la CPAM procède davantage par voie d’allégations sans pour autant verser d’élément médical suffisamment étayé de nature à faire obstacle aux conclusions de l’expert ou à les considérer comme erronées ; cette dernière se retranche principalement derrière le principe de la présomption d’imputabilité dont la présente juridiction avait considéré qu’elle était mise à mal et que la situation justifiait que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.

Quoi qu’en dise la CPAM de la DROME, ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il est fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre ; il y a lieu de l’entériner en l’absence de tout argumentaire médical venant suffisamment le contredire ou établir un doute sur sa légitimité.

La CPAM de la DROME est donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Il est rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la CNAM/CPAM de la DROME.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

HOMOLOGUE les conclusions expertales établies le 29 avril 2026 par le Docteur [M] [X],

DÉCLARE inopposable à la SASU [1] l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [H] [P] à compter du 20 juin 2023 des suites de l’accident du travail du 06 avril 2023,

DEBOUTE la CPAM de la DROME de l’ensemble de ses demandes,

ENJOINT à la CPAM de la DROME de régulariser la situation à l’égard de la SASU [1],

CONDAMNE la CPAM DE LA DROME aux entiers dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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