TJ 33243, 18 juin 2026, RG 25/00171
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 18 JUIN 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00171 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DQIQ
AFFAIRE : [F] [R], [T] [U] C/ [W] [L], [O] [A], E.U.R.L. [D] [S], [B] [P], S.A. AXA FRANCE IARD
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 05 Mars 2026
QUALIFICATION :
- réputée contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [R]
né le 22 Mars 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [U]
née le 13 Octobre 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 726
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [L]
né le 14 Octobre 1981 à SAINT BARTELEMY, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henri ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 841
Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
E.U.R.L. [D] [S], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775
Madame [B] [P]
née le 29 Mars 1986 à LE MANS (72000), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 841
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775
FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique reçu le 23 novembre 2023, Monsieur [R] et Madame [U] ont acquis de Monsieur [W] [I] [Z] [L] et Madame [B] [G] [Q] [P] d'un bien immobilier à usage d’habitation sis à [Adresse 6].
A la suite d’intempéries, Monsieur [R] et Madame [U] ont constaté des infiltrations importantes dans l’immeuble après la vente.
En l’absence de résolution amiable, ils ont assigné, par acte du 15 mai 2025, Monsieur [W] [L] et Madame [B] [P] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LIBOURNE aux fins de :
- ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [W] [L] et Madame [B] [P] pour déterminer si l’immeuble vendu au [Adresse 7] est affecté d’un vice caché en toiture au moment de la vente réalisée le 23 novembre 2023 et, dans ce cas, décrire les travaux propres à remédier au vice caché, outres les garanties et responsabilités encourues ainsi que les préjudices subis ;
- STATUER ce qu’il plaira sur la mise en cause des consorts [D] [S] – AXA France IARD et [O] [A] ;
- DONNER pour mission à l’expert de :
➢ Se rendre sur place, après s’être fait remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission et convoquer les parties ;
➢ Décrire l’état de la toiture et déterminer si cette dernière est affectée de désordres, de non-façons ou de malfaçons, d’un vice, grave, antérieur à la vente, caché à l’acquéreur/connu du vendeur et rendant l’immeuble impropre à sa destination ;
➢ Déterminer les travaux propres à remédier aux désordres constatés ;
➢ Donner plus généralement un avis sur les responsabilités et garanties encourues et les préjudices subis, de toute nature, qu’ils soient matériels ou immatériels ;
➢ Faire toutes observations utiles à l’accomplissement de sa mission afin que le Tribunal, saisi au fond, puisse prendre une décision éclairée ;
- RESERVER les dépens.
Par exploit en date des 4, 16 et 17 juillet 2025, les consorts [L] et [P] ont, à leur tour, fait délivrer assignation en intervention forcée à l’encontre des sociétés [D] [S] et AXA France IARD, outre Monsieur [O] [A] exerçant sous l’enseigne [V] [A], enrôlée sous le numéro RG 25/220, afin que les opérations d’expertise à venir leur soient déclarées communes et opposables. Ils sollicitent du juge de :
-Rejeter l'ensemble des demandes des sociétés [D] [S] et AXA. Déclarer la demande de Monsieur [W] [I] [Z] [L] et Madame [B] [G] [Q] [P] recevable et bien fondée, et en conséquence : Joindre la présente affaire avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro 25/00171 devant le Tribunal Judiciaire de Libourne en référés,
- Ordonner que les opérations d’expertise à venir soient déclarées opposables à Monsieur [A], à la société [D] [S] et la société AXA France IARD,
- Dire que l’expert désigné aura également comme mission de :
- Se faire communiquer par les parties, et notamment par [D] [S], l’ensemble des documents utiles relatifs au bien litigieux et aux diagnostics intervenus, et en particulier :
- les rapports de diagnostics (termites, amiante, DPE, [Localité 3]) établis par [D] [S];
- les éventuels échanges, courriers, courriels, devis, comptes rendus ou annexes établis par [D] [S] à l’occasion de ces diagnostics ;
- Entendre les parties ;
- Procéder à toutes constatations utiles, descriptives et photographiques de l’état actuel :
- de la charpente et de la toiture ;
- de la ou des poutres litigieuses, et plus généralement des éléments bois structuraux ;
- des traces éventuelles de termites, autres insectes xylophages, champignons lignivores, pourriture, infiltrations ou autres désordres.
- Dire, au vu de ces constatations, si l’immeuble présente actuellement :
- un danger pour la sécurité des occupants ou des intervenants ;
- un risque structurel avéré (ou non) lié à la dégradation des éléments bois.
- Dire si, au jour de son intervention, [D] [S] :
- a examiné les zones pertinentes eu égard à la mission qui lui était confiée ;
- disposait d’un accès suffisant à la poutre et aux éléments de charpente litigieux ;
- a, ou non, procédé à des investigations particulières (sondages, tests au tournevis, prises de mesures, etc.) sur ces éléments, et dans quelles conditions.
- Apprécier si le contenu des rapports de diagnostic établis par [D] [S] :
- reflète fidèlement les constatations effectuées sur place ;
- est conforme aux normes, référentiels et règles de l’art applicables au diagnostic en cause ;
- mentionne de manière adéquate, le cas échéant, les indices de désordres affectant la charpente ou la poutre (traces d’infestation, pourriture, infiltrations, fragilisation, doute sérieux sur la pérennité de l’ouvrage).
- Dire si un diagnostiqueur normalement compétent et diligent devait :
- émettre des réserves explicites sur l’état de la poutre et/ou de la charpente ;
- alerter les parties sur un risque particulier quant à la solidité, la pérennité ou la sécurité de la structure ;
- recommander des investigations ou sondages complémentaires, ou la consultation d’un autre professionnel (charpentier, ingénieur structure, etc.).
- Dire si, au regard de l’ensemble de ses constatations, un manquement technique d’[D] [S] aux règles de l’art ou aux normes de diagnostic peut être retenu,
- Réserver les entiers dépens,
Ils font valoir qu’il existe un motif légitime à ces mises en cause.
Préalablement à la vente, la société [D] [S] est intervenue afin de réaliser notamment un diagnostic de performance énergétique (DPE) ainsi que les diagnostics amiante et termites, tous réalisés par Monsieur [J] [X], dûment certifié.
La société [D] [S] était, lors de la réalisation de tous les diagnostics techniques, couverte par la police d’assurance professionnelle AXA n°10878516404, police couvrant explicitement les diagnostics termites et amiante.
Par ailleurs, suite à des intempéries ayant entraîné des dégâts des eaux provenant de la toiture, l'entreprise [V] [A] était intervenue sur la toiture du bien pour des travaux de couverture avant la vente.
Les deux procédures ont été jointes le 16 octobre 2025 sous l’unique numéro RG 25/171.
Aux termes de leurs dernières écritures respectives, les sociétés [D] [S] et AXA France IARD ont conclu à leur mise hors de cause pour absence de motif légitime et demandent au juge des référés de :
- JUGER que la demande tendant à rendre les opérations d’expertise à venir opposables à la société [D] [S] et à la société AXA FRANCE IARD est dénuée d’utilité pour le litige, JUGER par conséquent que Monsieur [L] et Madame [P] ne disposent d’aucun intérêt légitime à l’extension d’une mesure d’expertise sollicitée à l’encontre des sociétés [D] [S] et AXA FRANCE IARD, 14 Par conséquent,
- DEBOUTER Monsieur [L] et Madame [P] de leurs entières demandes telles que dirigées à l’encontre des sociétés [D] [S] et AXA FRANCE IARD,
- METTRE HORS DE CAUSE la société [D] [S] et son assureur la société AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire, si par impossible une expertise judiciaire est ordonnée,
- DONNER acte aux sociétés [D] [S] et AXA FRANCE IARD qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage et sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie,
- JUGER que la mission de l’expert judicaire sera complétée par le chef de mission suivant concernant le diagnostic termites : « Apprécier la conformité du diagnostic termites réalisé le 25 septembre 2023, conformément aux normes applicables à cette date ».
- DIRE ET JUGER que l’expertise devra fonctionner aux frais avancés des requérants à la mission d’expertise, En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [L] et Madame [P], in solidum, ou toute partie succombant à payer à la société [D] [S] et à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alice SIMOUNET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [R] et Madame [U] ont maintenu les prétentions et moyens exposés de leur assignation et leurs écritures auxquelles il convient de se reporter.
[O] [A], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures régulièrement communiquées.
L’affaire a été débattue en audience publique du 5 mars 2026, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe du tribunal le 05 mai 2026 prorogé au 18 juin 2026, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue nullement un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] et Madame [U] ont acquis l’immeuble des consorts [W] [L] et [B] [P], qu’ils ont constaté des désordres postérieurement à la vente, et fait déligenter une expertise unilatérale accréditant l’hypothèse de l’existence de vice caché au niveau de la toiture (plafond repeint de façon récente et réparations antérieures), éléments qui pourraient fonder une action au fond sur ce fondement.
S’agissant des parties mises en cause par [W] [L] et [B] [P], il n’est pas contesté que l’entreprise [V] [A] soit intervenue préalablement à la vente sur la toiture du bien qui leur appartenait alors. Sa responsabilité est susceptible d’être engagée s’il est avéré, au terme de l’expertise, que les travaux réalisés n’étaient pas conformes aux règles de l’art et sont à l’origine de désordres ou d’un préjudice pour les acquéreurs.
S’agissant de la société [D] [S], il n’est pas contesté non plus qu’elle a été mandatée par Monsieur [L] et Madame [P] pour réaliser des diagnostics obligatoires portant sur l’ensemble de l’immeuble, avant sa vente. La responsabilité du diagnostiqueur pourrait être recherchée si l’expertise judiciaire établissait une carence dans la conformité du rapport déposé et transmis aux acquéreurs en vue de la vente, qui aurait été susceptible de les induire en erreur. L’argumentation de la société [D] [S] selon laquelle avait été relevés aux termes de son rapport des indices d'infestation de termites sur la charpente dans les endroits qui étaient accessibles et la présence de « pourriture fibreuse et traces d’infiltrations en toiture », ne fait pas obstacle à ce stade à ce qu’une expertise soit diligentée précisément dans l’objectif de définir les responsabilités respectives de chaque intervenant à la vente, notamment sur l’étendue du devoir d’information. Sa mise hors de cause serait, à ce stade, prématurée.
S’agissant d’AXA enfin, sa mise en cause répond à un intérêt légitime dès lors que son assuré est dans la cause.
Ainsi, il convient de considérer que la demande repose sur un motif légitime. Au demeurant, elle rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il y sera fait droit aux frais avancés des demandeurs.
S’agissant de l’expert et de la mission, il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties ni par les référentiels et nomenclatures dont il peut éventuellement s’en inspirer. Il n’est pas non plus tenu d'utiliser les "trames ou missions types qu'il a pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.
Au vu des documents produits et des arguments développés par les parties comparantes, et afin de permettre une analyse objective de la situation litigieuse et des préjudices, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
En l’espèce, et s’agissant d’une procédure en référé, les dépens seront pris en charge des demandeurs, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance s’agissant d’une demande au principal d’expertise judiciaire.
Eu égard à l’équité, il convient de dire que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles. La demande d’[D] [S] et d’AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder M. [H] [E] (06 85 76 11 21 / [Courriel 1]), expert près la cour d’appel de [Localité 4], avec mission de :
1°) SE RENDRE sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les attestations de garantie décennale et de responsabilité civile des intervenants sur l’immeuble ;
2°) DÉCRIRE l’immeuble et FAIRE toutes constatations utiles sur l’existence, des vices, conformités ou tout désordre allégué par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans les conclusions des parties ;
3°) DISTINGUER les vices cachés des éventuelles non-conformités ;
4°) ÉTABLIR la chronologie et notamment la date de vente du bien immobilier et des divers actes accessoires et divers diagnostics techniques (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) mais également des éventuels travaux réalisés, avant ou après la vente ;
5°) DRESSER l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
6°) PRENDRE connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans devis, marchés et autres) concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité, tant par le vendeur que par les acquéreurs ou toute autre personne ;
7°) DONNER tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
8°) EXAMINER l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
9°) en INDIQUER la nature, l’origine et l’importance ;
10°) PRÉCISER notamment pour chaque vice s’il provient d’une usure normale, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier, de travaux qui ont été effectués (non-conformité aux règles de l’art, aux normes ou autres) — et en préciser si possible l’auteur — ou d’une autre cause ;
11°) En ce qui concerne plus spécifiquement les travaux réalisés avant ou après la cession du bien, les DECRIRE décrire et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons et, :
- en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou tout autre cause ;
- préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
- préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux ;
- dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
- dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
- dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) DIRE si la vente ainsi que les actes accessoires et les diagnostics techniques réalisés sont conformes et règles de l’art ;
13°) RECHERCHER la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle, et non leur découverte, notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
14°) PRÉCISER la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
15°) INDIQUER si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
16°) FOURNIR tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) et les professionnels intervenus dans la vente ;
17°) INDIQUER si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ».
18°) dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), FOURNIR au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
19°) dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, PRÉCISER dans une note aux parties intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
20°) s’agissant des non-conformités, FOURNIR au tribunal tous les éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser dans une note aux parties intermédiaires, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
21°) LAISSER aux parties un délai de deux mois pour produire des devis en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
22°) au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, ÉVALUER les travaux vice par vice d’une part, non-conformité par non-conformité d’autre part, et leur durée ;
23°) ÉVALUER les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
24°) ÉVALUER les préjudices de toute nature résultant des vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
25°) DONNER tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
26°) à la demande expresse d’une partie, DONNER tous éléments permettant au tribunal de faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 16 mars 2027, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Monsieur [R] [F] et Madame [U] [T] de consigner solidairement au greffe du Tribunal judiciaire de LIBOURNE, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] - BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 3.500 € au total avant le 16 septembre 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] et Madame [U] à payer les dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les sociétés [D] [S] et AXA FRANCE IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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