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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 14366, 16 juill. 2026, RG 26/00084


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00084
Lieu / cour
tj14366
Chambre
Inscr Civil Cont -10000€
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5aa4be93c619cd1f3c6dbb

Texte de la décision

11,793 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00084 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DRPW

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Loïc FROSSARD
Greffière : Laura MOTIER

DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.

***

L’affaire oppose :

PARTIE DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée "[Adresse 3][Localité 3]" sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, le Cabinet INTERPLAGES, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°B 841 407 331, elle-même prise en la personne de sa Présidence et dont le siège social est sis [Adresse 5]

représenté par Me Laurence LECLERCQ-DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [P] [C],
demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX

***

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [P] [C] est propriétaire des lots de copropriété numéros 31 et 76 au sein de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 5] (Résidence "[Etablissement 1]").

Par lettre recommandée datée du 19 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic la société CABINET INTERPLAGES a vainement mis en demeure Madame [P] [C] de lui payer la somme de 4 713,37 euros au titre des charges de copropriété dues à cette date.

Suivant acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic la société CABINET INTERPLAGES a fait assigner Madame [P] [C] devant la présente juridiction aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner celle-ci :
à lui payer les sommes de :5 699,11 euros correspondant au montant des charges de copropriété échues du 2ème semestre 2025 au 1er semestre 2026, non compris les frais, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025 pour les sommes visées par la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus,608,02 euros pour les frais, par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts conformément à l’article 1231-6 du code civil,aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 09 février 2026 et a fait l’objet de deux renvois pour les conclusions de la défenderesse ; l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026.

À ladite audience du 18 mai 2026, le demandeur a réitéré oralement ses demandes par la voix de son conseil, sollicitant une condamnation en « deniers ou quittances » compte tenu de l’intervention d’un règlement le 13 mai 2026 et s’opposant à la demande de délai de grâce.

Madame [P] [C] était représentée par son avocate, qui a indiqué ne pas contester la dette de charges mais demandé à voir écarter les demandes accessoires et demandé le bénéfice d’un délai de grâce à hauteur de 500,00 euros par mois.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande en paiement

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part au syndicat de rapporter la preuve des sommes dues par le copropriétaire défendeur, et d’autre part, à ce dernier de démontrer qu’il s’est effectivement libéré de cette dette.

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de cotiser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de cette même loi, et ce proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable du budget précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

L’article 10-1 de cette loi édicte que demeurent à la charge exclusive du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En outre, l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part des charges et le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit en l’espèce notamment les pièces suivantes :
l'extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Madame [P] [C],le procès-verbal des assemblées générales ordinaires des copropriétaires des 27 avril 2024 et 21 juin 2025 approuvant la désignation du syndic, le budget prévisionnel et la réalisation des travaux de réhabilitation de l’immeuble, et contre lesquelles il n’est allégué aucune contestation,les appels de fonds,diverses lettres de relance et sommations de payer,un relevé de comptes arrêté au 30 avril 2026 et des conclusions d’actualisation dont la dernière écriture remonte au 07 mai 2026.
Il résulte de ces éléments que Madame [P] [C] demeure débitrice d’une somme de 3 348,25 euros au titre des charges arrêtées à cette date – ce que celle-ci ne conteste pas.

Condamnation sera donc prononcé en ce sens, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, compte tenu de l’intégration en cours d’instance de nouveaux débits, étant précisé que tout règlement intervenu postérieurement au 07 mai 2026 sera à déduire de la condamnation.

Les frais de sommation de payer sont à écarter en ce que l’efficacité de ces actes n’est pas supérieure à celle d’un courrier recommandé AR. Aussi, les frais de syndic seront arrêtés à 608,02 – 517,02, soit 91,00 euros.

Vu l’article 1343-5 du code civil, et eu égard aux pièces versées aux débats par Madame [P] [C] et les premiers règlements intervenus, et le syndicat ne justifiant d’aucun état de besoin particulier, il sera accordé à la débitrice un délai de grâce dans les conditions précisées au dispositif.

Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires

L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Selon l’article 2274 du même code, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l’espèce, le syndicat demandeur n’administre aucune démonstration de la mauvaise foi de Madame [P] [C].

La demande indemnitaire sera donc rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

Madame [P] [C], succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui excluront le coût des sommations de payer, ces actes n’ayant aucune efficacité procédurale supérieure à celle d’une mise en demeure recommandée, seule formalité exigée par l’article 19 de la loi susvisée du 06 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Madame [P] [C] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

CONDAMNE Madame [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 5] (Résidence "[Etablissement 1]") la somme de 3 348,25 euros, au titre des charges de copropriété, arrêtée au 07 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

DIT que tout paiement effectué par Madame [P] [C] postérieurement au 07 mai 2026 devra être déduit de la condamnation ci-dessus ;

AUTORISE Madame [P] [C] à se libérer de cette dette par versements mensuels consécutifs d'un montant de 500,00 euros chacun, puis par un dernier versement dont le montant sera ajusté pour correspondre au solde restant dû ;

DIT que sauf meilleur accord des parties, ces paiements seront effectués le 10 de chaque mois au plus tard, le premier versement devant avoir lieu le mois suivant celui de la signification du présent jugement à Madame [P] [C], ou de l'acquiscement de cette dernière audit jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement intégral d'un seul de ces versements à son exacte échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;

RAPPELLE que l'octroi de délais de grâce suspend les procédures d'exécution relatives à la dette correspondante et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés, et ce au cours de toute la période durant laquelle lesdits délais sont respectés ;

CONDAMNE Madame [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 5] (Résidence "[Adresse 8]") la somme de 91,00 euros, au titre des frais de syndic, arrêtée au 07 mai 2026 ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 5] (Résidence "[Adresse 8]") de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE Madame [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 5] (Résidence "[Etablissement 1]") la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [P] [C] aux dépens de l’instance, excluant le coût des sommations de payer ;

CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;

Le présent jugement a été signé par le président et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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