Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Bordeaux, 17 juill. 2026, RG 26/03350


Vérifier : CA Bordeaux, 17 juill. 2026, RG 26/03350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/03350
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-26
Id
6a5b09d384f14adac95fcd39

Texte de la décision

10,692 caractères

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE


Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte


Madame [O] [J]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [P] [D] pris en la personne de son directeur, UDAF 33, Madame [I] [J]


N° RG 26/03350 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWNO


du


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 17 JUILLET 2026

Nous, Sylvie TRONCHE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 29 mai 2026 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Madame [O] [J], née le 11 Mai 1946 à [Localité 1] (ALLEMAGNE), actuellement hospitalisée au CHS [P] [D]

assistée de Maître Yasmine DJEBLI, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

Appelante d'une ordonnance (26/01924) rendue le 1er juillet 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2026

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [P] [D] pris en la personne de son directeur, sis [Adresse 1]

UDAF 33, sise [Adresse 2]

Madame [I] [J], demeurant [Adresse 3]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 13 juillet 2026,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 16 Juillet 2026.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

1- Vu la demande de soins contraints établie par un tiers, Mme [I] [J], le 23 juin 2026 à 12h, pour sa mère, Mme [O] [J], née le 11 mai 1946,

2- Vu les certi'cats médicaux d'admission en soins psychiatriques du 23 juin 2026 établis respectivement à 12h46 et 17h40 par les docteurs [B] et [E],

3- Vu l'admission de Mme [J] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, par décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [P] [D] à [Localité 2] du 24 juin 2026,

4- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 25 et 27 juin 2026 par les docteurs [S] et [Y],

5- Vu la décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [P] [D] du 27 juin 2026 maintenant les soins psychiatriques de Mme [J] sous la forme d'une hospitalisation contrainte à l'issue de la période d'observation,

6- Vu la requête de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [P] [D] reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 juin 2026, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [J],

7- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code,

8- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er juillet 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [J],

9- Vu l'appel formé par Mme [J] reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 8 juillet 2026 à 15h46,

10- Vu la convocation des parties à l'audience du 16 juillet 2026,

11- Vu les conclusions du ministère public en date du 13 juillet 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

12- Vu l'avis médical du docteur [B] en date du 13 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,

13- A l'audience publique, Mme [I] [J], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu,

L'UDAF 33, mandataire de Mme [J], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu,

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical du docteur [B],

Mme [J] indique que le protocole de soins ne tient pas compte des jours précédents passés dans cet établissement. Elle évoque un projet professionnel qui lui tient à coeur dans le cadre d'une association de culture européenne pour lequel le retrait de son téléphone pendant quelques jours du fait de son hospitalisation complète l'a mise en retard dans le traitement de ses courriels. Si elle considère ne pas être à l'origine de la rupture de son traitement faisant endosser cette responsabilité aux infirmières qui n'ont pas tenu compte d'une nouvelle presciption médicale, elle sollicite la repise des soins en ambulatoire en assurant les respecter sans problème à l'avenir.

Entendue MaîtreYasmine DJEBLI, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite la mainlevée de la mesure et la poursuite des soins en ambulatoire en soulignant que Mme [J] accepte de suivre les soins sous cette forme qui lui permettra de poursuivre ses projets personnels.

Mme [J] a eu la parole en dernier.

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 17 juillet 2026 à 14 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

14- Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière.

L'article L.3212-3 du même code prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l'admission peut être prononcée exceptionnellement sur le fondement d'un seul certificat médical.

L'article L.3211-12-1 dispose que la poursuite d'une hospitalisation complète ne peut intervenir sans contrôle du juge judiciaire avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

15- En l'espèce, l'admission de Mme [J] au centre hospitalier spécialisé de [P] [D] est intervenue à la suite d'une décompensation de son trouble psychiatrique chronique provoquée par une rupture de son traitement médicamenteux depuis plusieurs semaines.

16- Les certificats d'admission en soins psychiatriques établis par les docteurs [B] et [E] indiquent que l'état de Mme [J] était caractérisé par :

- une irritabilité,

- une humeur exaltée et une tachypsychie,

- des idées délirantes de persécution et une instabilité,

- une absence de conscience des troubles, un refus des soins et de l'hospitalisation.

17- Le docteur [B] précise que : 'l'arrêt des soins médicamenteux et corporels pourraient l'exposer à des risques sérieux y compris le risque vital', indiquant que la patiente restait alitée quasiment en permanence.

18- Au vu de ces éléments, la directrice d'établissement a parfaitement pu considérer que les troubles psychiatriques dont souffre Mme [J] rendaient impossible tout consentement de sa part et nécessitait son hospitalisation complète.

19- Les certificats médicaux établis à 24h et à 72h par les docteurs [S] et [Y] font état de ce que Mme [J] présente un contact hostile et un discours logorrhéique. A 24h, il est noté que la patiente présente une thymie irritable et une activité motrice dans les limites de la normale. A 72h, le docteur [Y] indique que si la patiente se montre anosognosique, elle accepte la prise de son traitement. Les deux praticiens concluent à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.

20- En outre, dans son avis médical du 29 juin 2026, le docteur [C] fait état de ce que Mme [J] présente un début de rémission en ce que son humeur paraît moins exaltée bien qu'elle demeure réticente. Il ajoute qu'elle est pour l'instant incapable de retourner à domicile, du fait de son état psychique qui impacte son état physique général précaire. Il note que l'adhésion aux soins de la patiente est médiocre et que la mesure devrait se poursuivre.

21- Dans son avis médical motivé du 13 juillet 2026, le docteur [B] indique que Mme [J] présente une amélioration clinique bien qu'il persiste une élation de son humeur. Il précise qu'une poursuite de l'hospitalisation est nécessaire pour des ajustements médicamenteux complexes à faire en ambulatoire et améliorer le degré de rémission, d'autant que la patiente n'a pas conscience de ses troubles.

22- [Localité 3] égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [J] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement, et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète et ce, malgré ses déclarations à l'audience. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, son adhésion aux soins et son consentement étant encore fragiles, ce qui laisse craindre un risque de rechute si la mesure d'hospitalisation complète était levée en l'état.

23- Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er juillet 2026 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au tiers, à son mandataire, à la directrice de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Sylvie TRONCHE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.