CA Angers, 17 juill. 2026, RG 25/01750
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
SURENDETTEMENT
AFFAIRE N° RG 25/01750 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FRL4
Jugement du 22 Septembre 2025
Juge des contentieux de la protection de [Localité 2]
n° d'inscription au RG de première instance 25/121
ARRET DU 17 JUILLET 2026
APPELANTE :
Madame [E] [L]
née le 25 septembre 1995 à [Localité 2] (49)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
INTIMEES :
E.P.I.C. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en la personne de Mme [B] [H], Chargée des contentieux locatifs, munie d'un pouvoir
EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.C.P. [2] [3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ FRANCE CONTENTIEUX
[Adresse 8]
[Localité 8]
CAF DU MAINE ET [Localité 9]
Service recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 10]
[Localité 11] BRETAGNE
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 12]
EDF SERVICE CLIENT
Service Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 13]
SGC [4]
Service de Gestion Comptable
[Adresse 13]
[Localité 14]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Juin 2026, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, présidente suppléante
Mme PHAM, Conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 17 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, présidente suppléante et par Sylvie LIVAJA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2024, Mme [E] [L] a déposé devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par décision du 27 septembre 2024.
Le 13 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 28 mois, au taux de 0%, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement d'un montant de 285,50 euros.
Par lettre recommandée en date du 23 janvier 2025, Mme [E] [L] a contesté ces mesures imposées par la commission de surendettement de [Localité 15]. Elle estime que la mensualité retenue est trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Saumur a :
- déclaré irrecevable le recours formé par Mme [E] [L] à l'encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement de [Localité 15] le 13 décembre 2024 en faveur de Mme [E] [L] ;
- dit que ces mesures rentreront donc en application de plein droit le mois suivant la notification du jugement ;
- rappelé que pendant toute la durée du plan, les voies d'exécution sont suspendues ;
- dit que dans le cas où la situation du débiteur viendrait à s'améliorer pendant la durée du plan, il devra en faire part à la commission de surendettement ;
- dit que les échéances seront payables le 15 de chaque mois et pour les premières le mois suivant la date de notification du jugement ;
- dit que le débiteur ne devra pas contracter de nouveaux crédits pendant la durée du plan, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
- dit que si une mensualité reste impayée et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le créancier concerné, muni d'un titre exécutoire pourra reprendre, par toutes voies d'exécution, ses poursuites en vue du règlement de sa créance ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le jugement a été notifié à la débitrice le 30 septembre 2025.
Par courrier recommandé reçu au greffe en date du 10 octobre 2025, la débitrice a interjeté appel de ce jugement. Elle soutient que ses revenus ne lui permettent pas de verser la somme de 285,50 euros par mois.
Le service de gestion comptable du centre des finances publiques de [Localité 2] a, par courrier en date du 21 avril 2026, indiqué ne pas comparaître, et qu'il reste à recouvrer à l'encontre de Mme [L] la somme de 1160,68 euros comprenant des factures comprises dans la procédure de surendettement pour un montant de 752,76 euros et des factures courantes non réglées à ce jour pour un montant de 407,92 euros.
La caisse d'allocations familiale de [Localité 15], par courrier reçu au greffe le 28 avril 2026, a déclaré une créance de 52,88 euros pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2024 pour la prime d'activité et de 959,97 euros pour le prêt d'action sociale, sans former d'observation complémentaire.
Par courriel du 9 juin 2026, Mme [L] a dit ne pas avoir de garde possible pour son fils, ni de train pour revenir de l'audience et être à l'heure à l'école, demandant un report car elle ne peut régler la mensualité puisque sa situation a changé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l'appel
Mme [L] ne justifie pas d'une impossibilité de se présenter à l'audience et il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier.
L'appel en matière de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 946 du code de procédure civile dispose que : «La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. »
Ces dispositions ont été rappelées aux parties sur la convocation par le greffe de la cour d'appel.
De plus, l'article 468 du code de procédure civile dispose que : «Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l'espèce, Mme [L] a été convoquée par lettre recommandée adressée le 12 mai 2026. Le pli est revenu au greffe « avisé mais non réclamé ». La convocation a donc été adressée par courriel le 29 mai 2026, auquel la débitrice a répondu, communiquant sa nouvelle adresse. Elle a déclaré ne pas être prête pour l'audience, et que sa situation a changé.
Il a, par courriel du 29 mai 2026, été indiqué à Mme [L] les conditions d'assistance ou de représentation, et de justifier d'un motif au soutien de sa demande de renvoi.
Mme [L] été régulièrement convoquée à l'audience. Elle n'a pas justifié de l'impossibilité de venir à [Localité 1] par les transports en commun au regard de l'heure à laquelle elle doit aller chercher son fils. Elle n'a pas comparu pour développer oralement les moyens et prétentions au soutien de son appel sans justifier d'aucun motif de non comparution. Aucune partie n'a demandé de dispense de comparution ni à être autorisée à formuler ses moyens et prétentions par écrit.
En conséquence, en l'absence de l'appelante sans motif légitime, en l'absence de demande d'une décision sur le fond de la part des intimés, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [L].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu à renvoi à une prochaine audience ;
DIT l'appel de Mme [E] [L] recevable ;
DECLARE caduque la déclaration d'appel de Mme [E] [L] ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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