CA Angers, 17 juill. 2026, RG 25/02067
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
SURENDETTEMENT
AFFAIRE N° RG 25/02067 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FSC6
Jugement du 21 Novembre 2025
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 24/2410
ARRET DU 17 JUILLET 2026
APPELANTE :
Madame [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante,
INTIMES :
Monsieur [Y] [X], débiteur
né le 19 Octobre 1974 à [Localité 3] (36)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [G] [C]
née le 09 Septembre 1979 à [Localité 5] (78)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparants,
SGC [Localité 7] ET AMENDES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Juin 2026, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Présidente suppléante
Mme PHAM, Conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 17 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, présidente suppléante et par Sylvie LIVAJA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2024, M. [Y] [X] a déposé devant la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par décision du 16 mai 2024.
Le 18 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La commission a rappelé que les dettes alimentaires et la dette pénale étaient exclues du champ de la procédure.
Par courrier en date du 16 août 2024, Mme [A] [I] a contesté ces mesures en indiquant refuser l'effacement de sa créance de loyer de 2 966 euros dès lors que le débiteur perçoit un salaire lui permettant de rembourser sa dette en respectant un échéancier.
A l'audience devant le premier juge, Mme [I] n'a pas comparu. Le débiteur a comparu et a justifié du règlement de la dette de loyer à hauteur de 80 euros par mois.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a :
- déclaré recevable la contestation formée par Mme [I] ;
-constaté que Mme [I] ne soutient pas valablement sa contestation et l'a déclarée caduque ;
- constaté en conséquence que la mesure imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe au profit de M. [X] le 18 juillet 2024 sous la forme d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'applique à compter de ce jour ;
- rappelé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur -y compris celles résultant de l'engagement qu'il a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société-, à l'exception :
- des dettes alimentaires,
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrit auprès des caisses de crédit municipal,
- des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale,
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique.
- rappelé que toutes les dettes existantes à la date du jugement, mêmes non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
- dit que le tableau des créances déclarées par le débiteur restera annexé au jugement à titre indicatif uniquement ;
- rappelé que le jugement entraîne l'inscription de M. [X] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une durée de cinq ans ;
- dit que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité ;
- rappelé que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes;
- rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;
- laissé les dépens à la charge du trésor public, y compris les frais de publicité ;
- dit que le jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe.
En l'absence de comparution de Mme [I], le premier juge a relevé que le courrier adressé le 1er octobre 2025 était revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », que Mme [I] n'avait pas comparu ni prévenu de son absence ni sollicité une dispense de comparution dans les conditions de l'article R713-4 du code de la consommation et qu'en conséquence, Mme [I] n'avait pas soutenu sa contestation qui devait être dite caduque.
Le jugement a été notifié à Mme [I] le 29 novembre 2025.
Par courrier recommandé adressé le 9 décembre 2025 au greffe de la cour d'appel d'Angers, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement. Elle fait valoir une absence de son domicile durant environ un mois qui ne lui a pas permis de connaître sa convocation.
Le conseiller rapporteur a soulevé à l'audience l'irrecevabilité d'un appel à l'encontre d'un jugement constatant la caducité du recours.
Mme [I] déclare qu'elle savait qu'elle avait reçu un recommandé mais que le délai était dépassé pour le récupérer et qu'elle ne pouvait savoir qui l'avait envoyé. Elle précise qu'elle était en vacances chez ses enfants et qu'elle demande désormais à quelqu'un de relever son courrier en son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L'article 407 du code de procédure civile dispose que « la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue. »
Seule la voie de la rétractation est ouverte contre un jugement constatant la caducité de sa saisine ; la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter la première décision.
L'article 680 du code de procédure civile dispose que : « L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. »
En l'espèce, le juge des contentieux de la protection du Mans a déclaré caduque le recours de Mme [I] dès lors qu'elle n'a pas comparu, ni sollicité de dispense, ni fait connaître ses moyens en justifiant de la communication à son adversaire par lettre recommandée.
La décision a été notifiée par courrier recommandé reçu par Mme [I] le 29 novembre 2025. Ces courriers mentionnaient que la décision pouvait être frappée d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, par déclaration au greffe de la cour d'appel par pli recommandé.
L'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
La mention erronée portée sur l'acte de notification du jugement à Mme [I] n'a pas eu pour effet de rendre son appel recevable.
Il y a donc lieu de faire retour du dossier au greffe du tribunal judiciaire du Mans aux fins de voir procéder à une notification régulière du jugement qui ouvrira un nouveau délai de recours à Mme [I].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT l'appel de Mme [A] [I] irrecevable ;
FAIT retour du dossier au greffe du tribunal judiciaire du Mans aux fins de notification du jugement de caducité du juge des contentieux de la protection de cette juridiction, en date du 21 novembre 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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