CA Lyon, 17 juill. 2026, RG 26/05649
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Texte de la décision
N° RG 26/05649 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q73K
Nom du ressortissant :
[T] [S]
[S]
C/
[N] [O]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [S]
né le 26 Août 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juillet 2026 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [T] [S] le 11 juillet 2026 par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 11 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 juillet 2026.
Suivant requête du 14 juillet 2026, reçue le 14 juillet 2026, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 juillet 2026 à 17 heures 07, a :
' rejeté les moyens présentés,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [T] [S],
' ordonné la prolongation de la rétention de [T] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[T] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 juillet 2026 à 16 heures 14 en faisant valoir que la procédure est irrégulière en ce qu'il n'a pas été en mesure de voir le médecin qu'il a demandé le 11 juillet 2026 lors de son arrivée au centre de rétention, médecin qu'il n'a vu que le 16 juillet 2026.
[T] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la procédure, et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juillet 2026 à 10 heures 30.
[T] [S] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [T] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Il a soutenu notamment que le droit d'accès à un médecin ne pouvait se résoudre à un appel en cas d'urgence et que le fait que son client ne l'ait vu que 5 jours après ne répondait pas à ce droit. Il a demandé en conséquence que la procédure soit déclarée irrégulière et que l'ordonnance déférée soit infirmée.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a indiqué que [T] [S] avait bien vu un médecin le 16 juillet et qu'il n'avait pas pâti de ce retard.
[T] [S] a eu la parole en dernier. Il a dit que ce n'est pas tant l'accès au médecin qu'il contestait mais le fait qu'il ne voulait pas rester en rétention alors qu'il a subi une agression avec des coups de marteau sur la tête, de sorte qu'un bout d'os lui a été enlevé, et que depuis, il doit avoir un long suivi médical en France avant de retourner en Algérie. Il a dit vouloir également rester en France le temps que l'expertise médicale devant avoir lieu sur sa personne dans le cadre d'une instruction se réalise.
Il a indiqué avoir eu une audience ce matin-même devant le juge administratif dans le cadre d'une contestation de son OQTF.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
La décision du tribunal administratif de Lyon a été communiquée à la cour et aux parties le 17 juillet 2026 à 15h38. Il en résulte que par jugement du 17 juillet 2026, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête en contestation de l'OQTF du 11 juillet 2026 présentée par [T] [S].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [T] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur l'atteinte alléguée aux droits de la personne retenue à accéder à un médecin
Le conseil de [T] [S] affirme dans sa requête d'appel qu'alors que ce dernier a sollicité l'assistance d'un médecin lors de son arrivée au centre de rétention, il n'a pu voir un médecin que le 16 juillet 2026, ce qui entacherait la procédure d'irrégularité.
L'article L. 744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Aux termes de l'article L. 743-9 du CESEDA, il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de vérifier si la personne retenue a été « pleinement informé[e] de ses droits et placé[e] en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
En l'espèce, il n'est pas discuté que [T] [S] s'est vu rappeler ce droit à accéder à un médecin à son arrivée au centre de rétention et qu'il a été examiné par un tel professionnel seulement le 16 juillet 2026. Il n'a invoqué devant la cour aucune constatation particulière de la part de ce médecin, ni aucune constatation de nature à déclarer incompatible la rétention administrative dont il fait l'objet.
Si cet examen médical a eu lieu cinq jours après son placement en rétention, il doit toutefois être tenu compte du fait que les textes sont taisants sur le délai nécessaire à cet accès au médecin, que [T] [S] est arrivé au centre de rétention un week-end, que le 14 juillet était férié et qu'il était en audience devant le premier juge le 15 juillet, ce qui est de nature à expliquer ce délai.
Par ailleurs, force est de constater qu'il résulte de la procédure que [T] [S] avait bénéficié d'un examen médical la veille, le 10 juillet 2026 à 15h50, dans le cadre de sa garde à vue, soit dans un cadre encore plus contraignant, dont l'incompatibilité avec son état de santé n'a pas été constatée, en dépit de son oedème au niveau frontal constaté. Seule la prescription d'Ibuprofène lui a été administrée, une ou trois fois par jour.
Enfin, il n'est pas contesté qu'il a vu à l'unité médicale une infirmière dès son arrivée au centre de rétention le 11 juillet 2026 qui avait la possibilité d'appeler le SAMU en cas de doute ou d'urgence, ce qui n'a pas été le cas.
Il convient d'observer également que l'état de santé de l'intéressé a été apprécié par le tribunal administratif, dans son jugement du jour, qui n'a pas considéré qu'il était incompatible avec son éloignement du territoire français. C'est pourtant ce que contestait principalement [T] [S], comme ses déclarations devant la cour le confirment.
Dès lors, il ne saurait être considéré que le délai de 5 jours comportant un week-end et un jour férié mis pour que [T] [S] puisse accéder à un médecin ait occasionné pour celui-ci une atteinte concrète à ses droits, d'autant plus compte tenu de la difficulté récurrente et actuelle pour obtenir un rendez-vous médical dans le cadre de la vie courante.
En l'absence de démonstration d'une atteinte concrète et effective au droit de recevoir dans les meilleurs délais les soins appropriés à son état et à être examiné par un médecin, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a rejeté à juste titre ce moyen d'irrégularité.
Il convient de constater que le moyen relatif à une chaleur excessive au centre de rétention n'a pas été soutenu dans la déclaration d'appel ni devant la cour.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
La mesure de rétention administrative dont fait l'objet [T] [S] sera donc prolongée, les diligences effectuées par l'autorité administrative étant suffisantes et non contestées et les perspectives raisonnables d'éloignement restant possibles à ce stade de la première prolongation.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Muriel BLIN
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