CA Lyon, 16 juill. 2026, RG 26/05587
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Texte de la décision
N° RG 26/05587 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7YE
Nom du ressortissant :
[H] [U]
[U]
C/
[K]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [U]
né le 18 Avril 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement en rétention au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avec le concours de Madame [M] [R], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juillet 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de quatre ans, prise par le préfet de la Haute-Savoie le 10 mars 2026, a été notifiée à M. [H] [U] le 11 mars 2026.
Par décision du 16 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 20 mai 2026 et 14 juin 2026, confirmées en appel respectivement les 22 mai 2026 et 16 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [H] [U] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 10 juillet 2026, reçue le 13 juillet 2026 à 14 heures 18, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 juillet 2026 à 13 heures 38, a fait droit à cette requête.
M. [H] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 juillet 2026 à 10 heures 30 en faisant valoir que le préfet de l'Ain ne démontre pas avoir effectué de diligences effectives afin d'organiser son départ, et que rien ne démontre que les perspectives d'éloignement sont raisonnables.
M. [H] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juillet 2026 à 10 heures 30.
M. [H] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [H] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [H] [U] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [H] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur la prolongation de la rétention
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [H] [U], l'autorité préfectorale fait valoir que celui-ci est très défavorablement connu des forces de l'ordre pour plusieurs faits de vol et adopte un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public, qu'il s'est soustrait à au moins trois mesures d'éloignement et qu'il est sans ressource ni hébergement personnel stable, de sorte qu'il présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement du territoire. Elle ajoute qu'elle a anticipé la libération de M. [H] [U] en raison de sa fin de peine, en sollicitant dès le 2 avril 2026 un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes et a informé ces dernières de l'arrivée de M. [H] [U] en centre de rétention, qu'elle a reçu une réponse positive de leur part le 21 juin 2026 et a effectué une relance le 9 juillet 2026.
Il ressort des pièces de la procédure, que la préfecture de l'Ain a transmis le 2 avril 2026 aux autorités consulaires algériennes les éléments permettant d'établir un laissez-passer consulaire pour M. [H] [U] et qu'elle les a informées le 18 mai 2026 de l'arrivée de celui-ci en centre de rétention ; que le 21 juin 2026, les autorités algériennes ont répondu positivement quant à l'identité et la nationalité algérienne de M. [H] [U] ; que la préfecture de l'Ain a effectué le 9 juillet 2026 une relance dont la réalité n'est pas contestable au vu de l'e-mail produit, nonobstant l'absence de production de l'accusé de réception de cet envoi.
Les diligences effectuées par la préfecture de l'Ain sont donc établies, étant souligné que le préfet n'est tenu à ce titre que d'une obligation de moyens et ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires. L'appelant ne précise d'ailleurs pas d'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative. Enfin, le délai de dix-huit jours écoulé entre la réponse du consulat algérien et la relance effectuée par la préfecture est raisonnable et ne caractérise aucunement un défaut de diligences de cette dernière.
Quant aux perspectives raisonnables d'éloignement que M. [H] [U] conteste, il s'avère que la nationalité algérienne de celui-ci ne fait pas de doute dès lors qu'il a été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 21 juin 2026. Le fait que ces dernières n'aient pas encore délivré de laissez-passer consulaire ne caractérise pas l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, la délivrance d'un tel document étant encore possible, étant observé que les relations diplomatiques ne sont pas rompues.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [H] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Viviane LE GALL
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