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CA Lyon, 17 juill. 2026, RG 26/05616


Vérifier : CA Lyon, 17 juill. 2026, RG 26/05616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/05616
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-28
Id
6a5b118b84f14adac962ad03

Texte de la décision

10,234 caractères

N° RG 26/05616 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7ZS

Nom du ressortissant :

[F] [R]

[R]

C/

LA PREFETE DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [R]

né le 21 Septembre 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1] 2

Comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Avec le concours de Madame [I] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'AIN

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juillet 2026 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 17 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.

Par ordonnances des 21 mai 2026 et 15 juin 2026, confirmées en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [F] [R] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 14 juillet 2026, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 juillet 2026, a fait droit à cette requête.

[F] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 juillet 2026 à 10 heures 03 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

[F] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juillet 2026 à 10 heures 30.

[F] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [F] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Il a rappelé notamment que depuis le 20 mai 2026, date de saisine des autorités algériennes, ces dernières n'avaient pas répondu et il a soutenu qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement.

Il a indiqué que le critère de la menace à l'ordre public ne pouvait être retenu alors que [F] [R] avait un casier judiciaire néant.

Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée au motif qu'il avait respecté les critères d'une troisième prolongation.

[F] [R] a eu la parole en dernier. Il a dit s'être fait agresser par six personnes en France, avoir eu une opération du bras et de l'oreille, et s'être même fait opérer trois fois de l'oreille. Il avait une opération de prévue le 9 juillet. Il a indiqué avoir une assistante sociale en France et une adresse. Il a indiqué être prêt à retourner en Algérie une fois qu'il aura terminé ses soins médicaux en France et qu'il devait prendre ses rendez-vous quatre mois à l'avance.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [F] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».

Le conseil de [F] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.

L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- [F] [R] ne possède ni document d'identité ni justificatif de domicile, qu'il utilise plusieurs identités pour échapper aux contrôles et sanctions ;

- il n'a pas respecté l'OQTF dont il a fait l'objet le 24 avril 2025 l'ayant conduit à un précédent placement en rétention en avril 2025 ;

- il a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie ;

- il représente une menace pour l'ordre public pour des faits commis en avril et novembre 2025 de vols aggravés et d'usage de faux documents notamment ;

- s'il fait état d'une opération médicale qui aurait été programmée en juin 2026 destinée à le guérir de sa surdité à l'oreille gauche, cette circonstance n'apparaît pas de nature à faire obstacle à son retour en Algérie où il pourra y être soigné, ni à son placement en rétention où il pourra, s'il le souhaite, demander à être visité par un médecin et y suivre son éventuel traitement ;

- elle a saisi dès le 20 mai 2026 les autorités algériennes pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire, qu'elle a relancées les 10 juin et 9 juillet 2026 ;

- si l'intéressé a déposé un dossier de demande d'asile le 19 mai 2026, il s'en est toutefois désisté le 29 mai 2026.

Il apparaît donc que la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités algériennes.

Pourtant, la préfecture justifie avoir fait des diligences qui doivent être jugées suffisantes.

Il convient également de rappeler que la préfecture est tenue à une obligation de moyens mais ne dispose pas de pouvoir de contrainte vis-à-vis des autorités consulaires étrangères.

[F] [R] fait état d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie alors que la notion de perspective raisonnable d'éloignement doit être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite 'retour' concernant la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté » et alors que ce délai n'est pas expiré.

Il n'est pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France soient rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative. Il apparaît au contraire que des perspectives d'éloignement sont à ce stade encore possibles; il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes.

Par ailleurs et en tout état de cause, si [F] [R] a invoqué oralement à l'audience de la cour (et non pas dans sa déclaration d'appel) souffrir toujours de son oreille et qu'il aurait dû se faire opérer de nouveau le 9 juillet, il n'en demeure pas moins que c'est à juste titre que le premier juge a répondu que cet élément avait déjà été apprécié par les précédentes juridictions.

En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont réunies et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [R],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Muriel BLIN

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