CA Lyon, 16 juill. 2026, RG 26/05512
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 Juillet 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/05512 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7UW
Appel contre une décision rendue le 07 juillet 2026 par le Juge du tribunal judiciaire de LYON.
APPELANT :
M. [X] [J]
né le 31 Décembre 1984
Actuellement hospitalsiée au centre hospitalier du [Etablissement 1]
comparant assisté de Maître Farah SAMAD, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
ARS - LE PREFET DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
Nous, Bénédicte LECHARNY, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 02 juillet 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 16 Juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Bénédicte LECHARNY, Conseillère, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 1er juillet 2026, le préfet du Rhône a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [Etablissement 1] de M. [X] [J], conformément aux articles L. 3211-2-2, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
Par arrêté du 3 juillet 2026, le préfet du Rhône a décidé la poursuite des soins psychiatriques de M. [J] sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [Etablissement 1], après un certificat médical du docteur [Y] [F], exerçant audit centre hospitalier, relevant que M. [J] a été hospitalisé au service d'urgences générales après avoir été interpellé dans un train suite à des troubles comportementaux à type de vol et de comportements inadaptés, le patient, qui semblait avoir quitté [Localité 3], où il réside, de manière précipitée et sans but précis, présentant, à son arrivée, un état d'agitation majeure avec des difficultés de communication et un comportement mettant en danger sa propre sécurité.
Par requête du 3 juillet 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par un avis médical avant audience du 4 juillet 2026, le docteur [S] [Q], exerçant au centre hospitalier [Etablissement 1], a attesté que des motifs médicaux faisaient obstacle, dans son intérêt, à l'audition de M. [J].
Par ordonnance rendue le 7 juillet 2026, le juge judiciaire a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier non daté, reçu au greffe de la cour d'appel le 9 juillet 2026 à 15h43, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Par un courriel du 15 juillet 2026, régulièrement porté à la connaissance des parties, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 16 juillet 2026 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [J] a comparu, assisté de son conseil.
Le conseil de M. [J] a indiqué avoir eu connaissance de l'avis médical avant audience établi le 15 juillet 2026 par le docteur [A] [B] et de l'avis du ministère public. Il a sollicité la mainlevée de la mesure, faisant valoir, d'une part, qu'il s'est écoulé une période de presque 24 heures entre le certificat d'admission du 30 juin 2026 à 19h06 et la décision du représentant de l'État le 1er juillet 2026 à 17h47, au cours de laquelle M. [J] a fait l'objet d'une mesure de contrainte, d'autre part, que quelques heures seulement séparent le certificat de 24 heures du certificat de 72 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [J], parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux et motivé, est recevable.
Sur la demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques
* Sur le délai de formalisation de la décision d'admission
Il résulte de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les soins peuvent prendre la forme d'une hospitalisation complète ou d'un programme de soins.
Dans tous les cas, les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire et désignent l'établissement qui assure la prise en charge de la personne malade.
Par ailleurs, selon l'article L. 3211-3 du même code, le patient est informé du projet de décision puis, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent.
Il se déduit de ces textes que la décision du préfet devrait précéder l'admission effective du patient. Toutefois, un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2016, n° 16-70.006, Bull. 2016, Avis n° 6).
En l'espèce, un délai de près de 23 heures s'est écoulé entre l'admission de M. [J] et la décision du préfet, délai qui ne peut être qualifié de bref.
Pour autant, selon l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre Ier « Modalités de soins psychiatriques » n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, au vu de l'état de santé de M. [J], qui supposait une prise en charge somatique et psychiatrique nécessitant des soins urgents pour des troubles qu'il niait, ce délai n'a pas été de nature à porter atteinte à ses droits.
Il n'est donc pas établi que l'irrégularité résultant de la formalisation tardive de la décision d'admission en soins psychiatriques, prise par le préfet du Rhône, a porté une atteinte aux droits de M. [J].
* Sur le délai d'établissement des certificats médicaux de la période d'observation
Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète, durant laquelle un psychiatre de l'établissement d'accueil doit établir deux certificats médicaux circonstanciés constatant l'état mental de la personne et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures, le second dans les soixante-douze heures suivant l'admission.
Le délai de soixante-douze heures imparti au psychiatre pour rédiger le second certificat de la période d'observation correspond à une durée maximale (1re Civ., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-18.583).
En l'espèce, M. [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 1er juillet 2026 à 17h47, le premier certificat de la période d'observation a été établi le 2 juillet 2026 à 15h23 et le second certificat a été établi le 3 juillet 2027 à 10h57.
Il en résulte que ce certificat a bien été établi dans les soixante-douze heures de l'admission et que la procédure est régulière.
* Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [J] a été interpellé dans un train à la suite de troubles comportementaux, qu'il semblait avoir quitté de manière précipitée et sans but précis [Localité 3] où il réside habituellement et présentait, à son arrivée au centre hospitalier [Etablissement 1], un état d'agitation majeure avec des difficultés de communication, des propos incohérents, une symptomatologie désorganisationnelle marquée et un comportement mettant en danger sa propre sécurité.
Le certificat de 24 heures du docteur [F] du 2 juillet 2026 note que M. [J] est connu de la psychiatrie et de son secteur puisqu'il a été hospitalisé à [Localité 3] pour la dernière fois en 2010, qu'il s'est montré réticent à répondre à certaines questions des soignants, le contact étant marqué par un état d'opposition passive, avec une tension interne, qu'il minimise ses troubles et ne donne pas d'explication rationnelle aux événements ayant précédé son hospitalisation, expliquant avoir fait une crise de paludisme sans que cette explication soit validée par la biologie.
Dans ses certificats médicaux des 3 et 4 juillet 2026, le docteur [Q] relève la persistance d'une tension interne manifeste, une instabilité psychomotrice, une thymie relativement neutre et un discours logorrhéique et hermétique. Elle ajoute que le patient présente des idées délirantes persécutoires interprétatives, avec adhésion totale au délire, qu'il rationalise et minimise les éléments anamnéstiques ayant motivé son hospitalisation, ne reconnaissant pas le caractère pathologique de ses troubles, et présente une désorganisation idéique. Elle indique encore que M. [J] reconnaît pouvoir être violent vers d'autres personnes et conclut qu'une sortie dans ces conditions porterait atteinte à son intégrité physique et psychique, ainsi qu'à celle d'autrui.
L'avis médical avant audience établi le 15 juillet 2026 par le docteur [B] confirme que la symptomatologie de M. [J] reste marquée par une tension interne palpable, ainsi qu'un vécu délirant mystique et de persécution, avec adhésion partielle au délire, que M. [J] reconnaît pouvoir être violent envers d'autres personnes et qu'il est dans la banalisation de ce comportement, le décrivant comme naturel. Elle conclut que les troubles mentaux de M. [J] peuvent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné M. [J] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique nécessitent manifestement la poursuite de soins auxquels il n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique.
Ces éléments médicaux confirment par ailleurs l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, ou portant gravement atteinte à l'ordre public.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière La conseillère déléguée
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