CA Lyon, 16 juill. 2026, RG 26/05605
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Texte de la décision
N° RG 26/05605 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7ZA
Nom du ressortissant :
[Y] [E]
[E]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [E]
né le 02 Janvier 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avec le concours de Madame [L] [F], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste d'appel de [Localité 3]
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juillet 2026 à 20h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 mai 2026, M. le Préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [C] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans prononcé par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 11 février 2025.
Par ordonnances des 20 mai et 14 juin 2026, la première confirmée par un ordonnance du 22 mai 2026 du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [C] [E] pour les durées respectives de 26 et 30 jours.
Suivant requête du 10 juillet 2026 reçue au greffe le 13 juillet 2026 à 15 heures 05, M. le Préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 14 juillet 2026 à 13 heures 11, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 15 juillet 2026 à 12 heures 48, M. [C] [E] a interjeté appel de cette ordonnance qu'il demande à la cour d'infirmer et de prononcer sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juillet 2026 à 10 heures 30.
M. [C] [E] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète.
Le conseil de M. [C] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
M. le Préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [C] [E], qui a eu la parole en dernier, a expliqué qu'il souhaiterait pouvoir se rendre en Espagne pour y rejoindre ses parents.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel formé par M. [C] [E] a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Il convient de déclaré cet appel recevable.
Sur le bien-fondé de l'appel':
M. [C] [E] considère qu'il n'est pas établi que la délivrance de documents de voyage interviendra de la part du consulat pour en conclure que les conditions de l'article L.745-4 du CESEDA ne sont pas remplies. Il fait valoir qu'il est notoire que le consulat algérien ne répond pas autorités françaises et il considère que ce fait est démontré par le fait que le consulat ait été interrogé au cours des deux mois de sa rétention, sans succès. Il souligne le caractère réduit des sollicitations de la préfecture qui n'a adressé qu'une unique relance le 9 juillet 2026 entre la deuxième et la troisième prolongation et il souligne que l'obtention d'une réponse est peu probable.
M. le Préfet du Rhône demande la confirmation de la décision du premier juge en considérant que le comportement de M. [C] [E] constitue une menace pour l'ordre public, ce critère autonome suffisant à lui seul à justifier la prolongation de la mesure de rétention. Il considère au demeurant que ls diligences sont démontrés dans ce dossier, rappelant que l'on ne peut pas contraindre les autorités consulaire à répondre. Il précise que l'Algérie n'a pas rompue les relations puisque, dans certains dossiers, il y a eu des échanges.
Sur ce,
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose':
«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
D'une manière générale, l'article L.741-3 énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l'article L.731-1,l'assignation à résidence de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, comme son placement en centre de rétention suppose que l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée, non pas à raison d'une carence de la préfecture, mais en raison d'un défaut de délivrance de document de voyage par les autorités consulaires sollicitées. En effet, les diligences entreprises par la préfecture du Rhône figurent régulièrement au dossier et la circonstance que M. [C] [E], qui se déclare de nationalité algérienne, ne soit en possession d'aucun document d'identité ou de voyage complique les démarches à entreprendre. L'absence de réponses apportées par les autorités consulaires algériennes ne suffit pas, à ce stade, à démontrer l'absence de perspective d'éloignement dès lors qu'une relance récente a été faite par courriel du 9 juillet 2026.
Dès lors et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la caractérisation d'une menace à l'ordre publique, l'éloignement de M. [C] [E] demeure une perspective raisonnable de sorte que l'intéressé échoue à discuter la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
En conséquence, l'ordonnance attaquée, qui a accueilli la requête de M. le Préfet du Rhône en ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [C] [E], est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [C] [E],
Confirmons l'ordonnance attaquée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Véronique DRAHI
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