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CA Lyon, 16 juill. 2026, RG 26/05585


Vérifier : CA Lyon, 16 juill. 2026, RG 26/05585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/05585
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-28
Id
6a5b119b84f14adac962aefe

Texte de la décision

6,763 caractères

N° RG 26/05585 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7YA

Nom du ressortissant :

[T] [I]

[I]

C/

PREFET DE [Localité 1]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 16 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [I]

né le 20 Décembre 2007 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1]

Comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Avec le concours de Madame [H] [Z], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. PREFET DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juillet 2026 à 20h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 9 juillet 2026 notifiée le même jour, M. Le Préfet de [Localité 1] a ordonné le placement de M. [T] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant 24 mois prise le 1er avril 2026 par M. le Préfet de [Localité 3].

Suivant requête reçue au greffe le 12 juillet 2026 reçue au greffe le 12 juillet 2026 à 15 heures 01, M. Le Préfet de [Localité 1] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance rendue le 13 juillet 2026 à 15 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a statué ainsi :

Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,

Déclarons la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [I] régulière,

Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [T] [I] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 15 juillet 2026 à 10 heures 02, M. [T] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juillet 2026 à 10 heures 30.

M. [T] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [T] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

M. Le Préfet de [Localité 1], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [T] [I], qui a eu la parole en dernier, a expliqué qu'il a été contrôlé pour conduite sans permis car il était le seul à pouvoir emmener un ami handicapé à l'hôpital et il ajoute qu'il s'est maintenu sur le territoire français pour pouvoir comparaître devant les juridictions appelées à le convoquer prochainement.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel':

L'appel de M. [T] [I] a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

L'appel est déclaré recevable.

Sur la requête en prolongation de rétention':

M. [T] [I] considère que la Préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention

M. Le Préfet de [Localité 1] souligne avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes et fait valoir que le comportement de M. [T] [I] constitue une menace pour l'ordre public en raison de ses condamnations pénales.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L.742-1 prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Selon l'article L.741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il est constant que M. [T] [I] se maintient sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français du 1er avril 2026. Le temps écoulé depuis cette décision, sans départ volontaire de l'intéressé, caractérise le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Le défaut de diligences que M. [T] [I] reproche à l'administration pour organiser son éloignement ne résiste pas à l'analyse puisque M. Le Préfet de [Localité 1] justifie d'un courrier daté du 10 juillet 2026 adressé aux autorités consulaires algériennes pour solliciter un laisser-passer consulaire. Dans ces conditions, la préfecture justifie que la durée de la rétention de M. [T] [I] a été mise à profit pour organiser, dans les plus brefs délais, l'éloignement de l'intéressé et dans la mesure où l'intéressé de déclare de nationalité algérienne, les diligences entreprises sont manifestement utiles.

L'appel doit dès lors être rejeté et l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [I] pour une durée de 26 jours, est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [I],

Confirmons l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Véronique DRAHI

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