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CA Lyon, 17 juill. 2026, RG 26/05621


Vérifier : CA Lyon, 17 juill. 2026, RG 26/05621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/05621
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-26
Id
6a5b11a184f14adac962afa7

Texte de la décision

9,140 caractères

N° RG 26/05621 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7Z2

Nom du ressortissant :

[R] [F]

[F]

C/

[K] [M] LA LOIRE

COUR D'APPEL [M] LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [R] [F]

né le 15 Décembre 1992 à [Localité 1] (MAROC)

Actuellement en rétention au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

Non comparant représenté par Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. [K] [M] LA LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juillet 2026 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 17 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[R] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.

Par ordonnances des 21 mai 2026 (confirmée en appel) et 15 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[R] [F] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 14 juillet 2026, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 juillet 2026 à 17h39, a fait droit à cette requête.

[R] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 juillet 2026 à 10 heures 29 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage alors que les autorités marocaines n'ont pour l'instant pas répondu et qu'il est peu probable que la préfecture obtienne une réponse rapide du consulat ainsi qu'une reconnaissance, puis un laissez-passer et enfin un routing en trente jours.

[R] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juillet 2026 à 10 heures 30.

[R] [F] a refusé de comparaître à l'audience de la cour selon procès-verbal de carence du 17 juillet 2026 à 8h50.

Le conseil d'[R] [F] qui le représentait a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Il a soutenu notamment qu'aucune perspective raisonnable d'éloignement n'existait en l'espèce alors qu'il n'y avait eu qu'une relance par mois et qu'il n'y avait pas eu de réponse des autorités marocaines.

Le préfet de la [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Il a estimé que toutes les diligences utiles avaient été effectuées et qu'[R] [F] avait confirmé qu'il était marocain.

Le conseil d'[R] [F] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel d'[R] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».

Le conseil d'[R] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.

L'autorité administrative fait notamment valoir dans sa requête que :

- l'intéressé est connu sous 7 identités différentes et ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ;

- il a fait l'objet d'une assignation à résidence le 13 février 2025 notifiée le même jour qu'il n'a pas respectée puisqu'une carence de pointage a été transmise le 7 mars 2025;

- elle a saisi les autorités marocaines le 20 mai 2026 afin d'obtenir un laissez-passer consulaire, avec des relances les 3, 10 et 30 juin 2026 ;

- si [R] [F] a déclaré le 17 mai 2026 être en concubinage, il n'en justifie pas et s'il dit être le père d'un enfant de 5 ans né d'une précédente relation, celui-ci n'est pas à sa charge et il ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation ; qu'il ne démontre pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine.

Il en résulte que la préfecture a effectué des diligences suffisantes pour obtenir la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Par ailleurs, il n'est pas établi par les éléments du dossier que malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités marocaines suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative, des perspectives d'éloignement soient à ce stade impossibles; il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires marocaines, d'autant que l'intéressé se reconnaît marocain.

Par ailleurs la préfecture est tenue à une obligation de moyens mais ne dispose pas de pouvoir de contrainte vis-à-vis des autorités consulaires étrangères.

Le conseil d'[R] [F] fait état d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement vers le Maroc alors que la notion de perspective raisonnable d'éloignement doit être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite 'retour' concernant la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté » et alors que ce délai n'est pas expiré.

En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont réunies et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [R] [F],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Muriel BLIN

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