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CA Lyon, 17 juill. 2026, RG 26/05645


Vérifier : CA Lyon, 17 juill. 2026, RG 26/05645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/05645
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-28
Id
6a5b11a884f14adac962b07d

Texte de la décision

17,794 caractères

N° RG 26/05645 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q73G

Nom du ressortissant :

[B] [D]

[D]

C/

LE PREFET DE LA DROME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [B] [D]

né le 24 Avril 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]

Comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA DROME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juillet 2026 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [B] [D] le 11 juillet 2026 par le préfet de la Drôme.

Par décision en date du 11 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.

Suivant requête du 13 juillet 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 13 juillet 2026, [B] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme.

Suivant requête du 12 juillet 2026, reçue le 14 juillet 2026, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 juillet 2026 à 16 heures 47 a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable la requête de [B] [D],

' l'a rejetée au fond,

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [B] [D],

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [B] [D],

' ordonné la prolongation de la rétention de [B] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.

[B] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 juillet 2026 à 16 heures 09 en faisant valoir :

- que la procédure ayant conduit à son placement en rétention est irrégulière en ce qu'il a été contrôlé sur le fondement d'un contrôle routier alors que c'était sa concubine qui était conductrice du véhicule et que ce n'est que parce que les gendarmes lui ont demandé de justifier de son identité qu'il a dit être tunisien et ne pas avoir entrepris de démarches pour sa régularisation ; que pourtant, l'article L.812-1 du CESEDA ne permet de procéder à un contrôle du droit au séjour que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne-même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;

- que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention qui apparaissait au contraire disproportionné. Il estime en effet que [B] [D] est arrivé en France en 2019 à 16 ans, qu'il a été pris en charge en qualité de mineur isolé, qu'à 19 ans, qu'il a quitté le foyer dans lequel il était hébergé et a commencé à travailler dans le bâtiment, et que depuis le 30 juin 2025, il vit en couple avec sa concubine [Y] [P], ressortissante française, au [Adresse 2]. Il précise que celle-ci est enceinte de 7 mois et qu'il a déjà reconnu prénatalement le 19 juin 2026 cet enfant à naître.

[B] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme le 11 juillet 2026 et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juillet 2026 à 10 heures 30.

[B] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [B] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

In limine litis, il a soulevé l'irrégularité du contrôle d'identité de [B] [D] et a rappelé qu'ils partaient en vacances, que sa concubine avait été contrôlée en tant que conductrice du véhicule, et qu'il était indiqué dans le procès-verbal ensuite que son client avait déclaré spontanément qu'il était en situation irrégulière alors qu'on lui demandait s'il avait des stupéfiants, ce qui apparaissait peu plausible. Il en a déduit que sa déclaration avait été nécessairement suscitée par les questions des agents.

Il a rappelé que le procès-verbal des policiers ne valait qu'à titre de renseignement.

Il a également contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Il a soutenu son absence de motivation suffisante et qu'il existait une erreur manifeste d'appréciation alors que [B] [D] était en couple, avait été contrôlé en compagnie de sa concubine, avait reconnu prénatalement leur futur enfant commun, et que cette dernière était d'ailleurs présente à l'audience.

Il a indiqué que [B] [D] était en capacité de justifier de son domicile, de sorte que la préfecture ne pouvait dire qu'il ne justifiait pas d'une adresse.

Il a versé aux débats :

- une attestation de sa concubine,

- une attestation de Mme [A] indiquant que le couple vit réellement ensemble,

- des justificatifs de l'état de grossesse de [Y] [P].

Il a ajouté que [B] [D] passait en audience lundi prochain devant le tribunal administratif pour contester l'OQTF.

[Y] [P] a comparu et a confirmé les déclarations de [B] [D].

Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Sur le contrôle d'identité, il l'a considéré comme parfaitement régulier puisqu'il était indiqué dans le procès-verbal qu'il avait déclaré spontanément ne pas être en situation régulière, et qu'il n'avait pas de document d'identité ni de droit au séjour.

Sur les garanties de représentation, il a demandé à la cour de ne pas empiéter sur les pouvoirs du juge administratif. Il a indiqué que son arrêté de placement en rétention était parfaitement régulier comme suffisamment motivé et qu'il n'avait pas commis d'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation alors que l'intéressé ne présentait pas de document d'identité, qu'il n'avait pas exécuté une mesure d'éloignement en 2022, et qu'il avait indiqué ne pas vouloir quitter la France.

Il a rappelé que la motivation de l'arrêté ne devait pas être exhaustive.

Il a soutenu que la question du respect de l'article 8 CEDH et de l'article 3-1 de la Convention des droits de l'enfant relevait du juge administratif.

[B] [D] a eu la parole en dernier. Sur son contrôle d'identité, il a indiqué que les agents lui avaient demandé s'il avait des stupéfiants, qu'ils lui avaient fouillé la sacoche puis qu'ils lui avaient demandé s'il avait une carte d'identité, ce qu'il avait répondu par la négative et qu'il était en situation irrégulière.

Il a indiqué vivre depuis un an avec sa concubine qu'il connaît depuis trois ans, avoir vécu en foyer lorsqu'il était mineur, puis à l'hôtel avant de vivre avec elle. Il a dit travailler au noir dans le bâtiment et vouloir rester en France avec sa compagne française et leur futur enfant.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [B] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur la régularité du contrôle de [B] [D]

L'article L.812-2 du CESEDA dispose que : 'Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L.812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :

1 ° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;

2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;

3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article'.

En l'espèce, le premier juge a considéré que le procès-verbal établi le 11 juillet 2026 par la BMO de [Localité 2] fait foi, sauf à ce que l'intéressé démontre qu'il serait entaché d'une quelconque falsification, ce qu'il ne fait pas, de sorte qu'à la suite de l'information spontanée donnée par [B] [D] aux gendarmes, d'après ce procès-verbal, sur l'irrégularité de sa situation administrative, ceux-ci avaient pu, à bon droit, procéder ainsi au contrôle de cette situation.

Si le procès-verbal des gendarmes ne vaut qu'à titre de simple renseignement, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, les seules déclarations contraires de [B] [D] et de sa compagne (dont les intérêts sont communs) sur la spontanéité ou non de ses déclarations sur sa situation administrative ne sont pas suffisantes à remettre en cause l'affirmation par les gendarmes que celui-ci leur a déclaré 'spontanément' qu'il n'a pas de papiers.

Dès lors, il est suffisamment établi que ces éléments justifiaient son contrôle d'identité au visa des articles L. 812-1 et L. 812-2 du CESEDA.

Non fondé, ce moyen de nullité sera donc rejeté et l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce premier point.

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative

Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;

Le conseil de [B] [D] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Drôme est insuffisamment motivé en droit et en fait.

En l'espèce, l'arrêté du préfet de la Drôme a retenu au titre de sa motivation que :

- [B] [D] déclare être entré en France en 2019 sans en apporter la preuve et qu'il n'a pas déféré à sa précédente OQTF du 22 mars 2022 ; qu'il fait l'objet d'une nouvelle OQTF du 11 juillet 2026 ;

- il ne présente aucun document de voyage valide qui garantirait sa représentation et permettrait qu'il puisse être éloigné sans délai ;

- il ne présente aucun passeport ;

- il ne justifie d'aucun domicile à son nom ni même d'une adresse fixe ;

- s'il se déclare en couple avec une ressortissante française enceinte de 7 mois, cette situation familiale ne lui octroie pas de droit au séjour.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté ce moyen d'irrégularité alors que le préfet de la Drôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [B] [D] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.

Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc être accueilli.

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.».

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.

Le conseil de [B] [D] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation.

Il a rappelé que [B] [D] n'avait pas jusqu'alors fait de diligences pour voir régulariser sa situation car il attendait que son enfant naisse, mais qu'il était dans une relation de couple sérieuse. Il a estimé qu'il avait suffisamment de garanties de représentation.

Il résulte cependant de la procédure que c'est à juste titre que le préfet a rappelé dans son arrêté de placement en rétention que [B] [D] n'avait pas honoré sa précédente OQTF de 2022, à un moment pourtant où il n'était pas encore en concubinage. Il apparaît par ailleurs qu'il n'a pas de passeport mais seulement un acte de naissance et que s'il avait déclaré lors de son interpellation vivre en concubinage avec [Y] [P], il ne justifiait pas d'un domicile stable avec elle, d'autant qu'il avait indiqué comme adresse [Adresse 3] à [Localité 4], alors qu'il invoque désormais un domicile chez elle au [Adresse 2] à [Localité 5].

En dépit de sa situation de couple et de sa reconnaissance prénatale de leur enfant à naître, il apparaît donc que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, au moment où elle a pris son arrêté de placement en rétention.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli.

Sur les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la CEDH et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant

Le premier juge a estimé que les moyens relatifs à la vie personnelle de [B] [D] ne relevaient pas de la compétence du juge judiciaire et que ce dernier ne démontrait pas en quoi son placement en rétention serait une atteinte à ses droits au vu des textes ci-dessus mentionnés.

En effet, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni aux droits de son enfant.

Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif qui sera en l'espèce chargé d'apprécier l'OQTF que [B] [D] conteste le 20 juillet prochain.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de [B] [D] est susceptible de violer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ou les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

Ce moyen sera rejeté.

Par ailleurs, ces éléments ne permettent pas de caractériser une disproportion de la mesure prise par l'autorité administrative.

Sur la prolongation de la mesure de rétention

La mesure de rétention administrative dont fait l'objet [B] [D] sera prolongée, les diligences effectuées par l'autorité administrative étant suffisantes et non contestées et les perspectives raisonnables d'éloignement restant possibles à ce stade de la première prolongation.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [B] [D],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Muriel BLIN

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