CA Lyon, 16 juill. 2026, RG 26/05599
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Texte de la décision
N° RG 26/05599 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7Y2
Nom du ressortissant :
[L] [I]
[I]
C/
[J] [U]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [I]
né le 10 Mars 2007 à [Localité 1] (MACÉDOINE DU NORD)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. [J] [U]
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juillet 2026 à 20h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 juillet 2026 notifiée le même jour, M. Le Préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [L] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'un arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois pris le 10 juillet 2026 également.
Suivant requête du 10 juillet 2026 reçue au greffe le 13 juillet 2026 à 15 heures 05, M. Le Préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 11 juillet 2026 reçue au greffe le 11 juillet 2026 à 16 heures, M. [L] [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par M. Le Préfet du Rhône.
Les requêtes ont été audiencées le même jour et, par ordonnance rendue le 14 juillet 2026 à 13 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a statué ainsi :
Ordonnons la jonction des procédures,
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Déclarons recevable la requête de M. [L] [I],
Déclarons la décision prononcée à l'encontre de M. [L] [I] régulière,
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
Déclarons la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [I] régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [L] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge a retenu en substance':
que M. [L] [I] n'a aucun document justifiant de son identité à l'exception d'une photographie de passeport'; qu'il n'apporte pas de justificatif d'hébergement, pas de justificatif de ses moyens de subsistance en France ou d'un emploi'; que même vivant en France de puis ses 5 ans, sa situation n'est pas régularisée et sa demande de titre de séjour a été rejetée'; qu'il est nécessairement pris en compte les nombreuses signalisations au FAED qui sont au nombre de 20, ainsi que de deux condamnations prononcées en 2025 et 2026'; qu'en conséquence, au jour de la décision prise par le préfet, aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être relevée';
qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence à défaut d'avoir préalablement remis à un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.
Par déclaration au greffe le 15 juillet 2026 à 11 heures 28, M. [L] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté en faisant valoir':
l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de ma situation (moyen de légalité externe),
l'erreur d'appréciation de mes garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention (moyen de légalité interne),
l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public (moyen de légalité interne).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juillet 2026 à 10 heures 30.
M. [L] [I] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [L] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
M. Le Préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [L] [I], qui a eu la parole en dernier, a notamment fait état de ses démarches auprès du JAF et du JE pour voir sa fille.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel de a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
L'appel est déclaré recevable.
Sur le moyen de légalité externe pris de l'insuffisance de la motivation et du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation':
M. [L] [I] considère que, dans sa décision, Mme le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle tenant au fait':
qu'il est arrivé en France à l'âge de 5 ans car ses parents ont fui la Macédoine, leurs vies étant menacées,
qu'il est présent en France de manière régulière depuis 14 ans et que ses attaches sont sur le territoire français,
qu'il a été scolarisé sur le territoire français où il a réalisé des stages, missions d'intérim, signature d'un contrat de travail et où il a l'opportunité de travaillé comme plaquiste cet été,
qu'il vit avec sa mère et ses frères et s'urs, leur père étant décédé,
qu'il a déposé une demande de titre de séjour en janvier 2025 et qu'il a eu des démêlés avec la justice, ce qu'il regrette, sa condamnation portant sur des faits de conduite sans permis et non d'atteintes aux personnes.
Il estime que le préfet énumère des interpellations sans tenir compte de sa volonté d'insertion. Il ajoute qu'il avait effectué une demande de renouvellement de son passeport et qu'il disposait d'un récépissé en cours de validité.
M. Le Préfet du Rhône rappelle qu'il n'est pas tenu d'être exhaustif dans les éléments mentionnés dans l'arrêté de placement en rétention dès lors que la motivation repose sur les éléments pertinents à sa décision.
Sur ce,
En vertu de l'article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Il s'ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l'énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (CE, 7 avril 2006, M. [H] A., 261595).
En l'espèce, la décision de placement en rétention litigieuse, prise par Mme [Z] aux visas des articles du CESADA et de l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de M. [L] [I], indique':
que l'intéressé ne peut justifier d'un hébergement stable car il déclare résider au [Adresse 2] à [Localité 4] à Habitat Humanisme,
qu'il ne peut justifier de la réalité de ses moyens de subsistance, déclarant être sans profession,
que son comportement constitue une menace pour l'ordre public pour avoir été signalisé à 20 reprises et avoir été condamné deux fois,
qu'il est démuni de document d'identité ou de voyage,
qu'il n'a pas de problème de santé.
A la lueur de ces éléments, l'arrêté de M. Le Préfet du Rhône ne souffre pas de l'absence de motivation alléguée mais il satisfait au contraire aux exigences générales prévues par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre les public et l'administration et à l'exigence particulière de l'article L.741-6 précité, la circonstance que cette motivation soit dénoncée comme erronée ne constituant pas un moyen de légalité externe.
La décision de placement en rétention prise M. Le Préfet du Rhône n'étant pas entachée de l'insuffisance de motivation alléguée, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté ce moyen de légalité externe, sera confirmée.
Sur le moyen de légalité interne pris de l'erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public':
M. [L] [I] fait valoir que son parcours judiciaire s'explique par son jeune âge et ses mauvaises fréquentations. Il indique qu'il entends ne plus se faire connaître de la justice. Il souligne que sa condamnation concerne une conduite sans permis, sans atteinte aux personnes et que ses signalisations au FAED ne présument pas d'une atteinte grave à l'ordre public. Il en conclut que ces éléments ne peuvent suffire à caractériser l'existence d'un comportement constituant une menace pour l'ordre public, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de suites judiciaires pour les faits pour lesquelzs il a été signalisé.
M. Le Préfet du Rhône souligne le nombre important de signalisations au FAED pour des faits graves et considère que ces faits caractérisent la menace à l'ordre public au sens de l'article L.741-1 du CESEDA.
Sur ce,
La menace à l'ordre public justifiant le placement en rétention prévue à l'article L.741-1 du CESEDA est celle qui emporte un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [L] [I] a été condamné à deux reprises, en mai 2025 à une peine d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite sans permis et refus d'obtempérer et en septembre 2025 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite sans permis et de port sans motif légitime d'arme blanche. Par ailleurs, il résulte du rapport d'identification dactyloscopique qu'il a été signalisé pour des faits postérieurs, soit des faits de violences aggravées par trois circonstances en juin 2026, détention non-autorisé de stupéfiants en avril 2026, vol en réunion sans violence en mai 2026 et vol de véhicule en août 2025. Les signalisations antérieurs concernent des faits qui auraient été commis lorsqu'il était mineur. Enfin, il importe de tenir compte des faits de tirs de mortiers, qualifiés de violences aggravées par trois circonstances lors de sa signalisation, dans les suites desquels il a été interpellé, placé en garde à vue le 10 juillet 2026, puis placé au centre de rétention après que le Préfet ait décidé d'un refus de titre de séjour.
Aucun de ces faits ne caractérise un risque de soustraction à la mesure d'éloignement s'agissant de faits n'ayant aucun lien avec le droit au séjour de l'intéressé sur le territoire national et en l'absence de circonstances caractérisant une volonté de M. [L] [I] de se soustraire à la mesure d'éloignement. Dès lors, le menace à l'ordre public au sens de l'article L.741-1 du CESEDA n'est pas caractérisée.
Il s'ensuit que M. [L] [I] est fondé à invoquer une erreur d'appréciation affectant la décision de placement en centre de rétention.
Sur le moyen de légalité interne pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement':
M. [L] [I] considère qu'il dispose de garantie de représentation suffisantes pour être assigné à résidence et que le risque de fuite ou de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas manifestement caractérisé. Il rappelle être arrivé en France en 2012 où il vit avec sa mère et ses frères et s'ur, son petit frère mineur étant titulaire d'un DCEM (document de circulation pour étranger mineur), son père étant décédé. Il précise avoir été scolarisé et avoir commencé à travailler. Il ajoute qu'un logement est mis à la disposition de sa famille par l'organisme Habitat et Métropole, cette adresse à [Localité 4] étant stable depuis le 20 décembre 2016.
Il fait valoir que son identité ne fait aucune doute pour l'administration et que la mesure d'éloignement du 10 juillet 2026 est la première dont il fait l'objet. Il souligne qu'en l'absence d'assignation à résidence antérieure, on ne peut lui reprocher une soustraction à une telle mesure. Il en conclut qu'il présente toutes les garanties de représentation pour être assigné à résidence.
M. Le Préfet du Rhône considère que sa décision en souffre d'aucune erreur d'appréciation.
Sur ce,
L'article L.741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose que «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'».
En l'espèce, il est constant que M. [L] [I] a déposé une demande de titre de séjour en qualité de mineur sur le territoire français avant l'âge de 13 ans et la réalité de cette antériorité sur le territoire nationale n'est pas sérieusement discutée. L'intéressé justifie en outre régulièrement d'une adresse stable avec sa famille dans un logement à [Localité 4], la remise en cause de la stabilité de cet hébergement par le préfet du Rhône ne reposant sur aucun élément. Au contraire, outre l'attestation d'Habitat Humanisme certifiant la réalité de cet hébergement depuis 2016, le retenu produit un avis d'échéance.
Le grief de ne pas justifier d'une insertion professionnelle est également démenti par les justificatifs produits, à savoir un curriculum vitae et un certificat de travail par la société EDM Market Menival, la stabilité de l'insertion de M. [L] [I] devant s'apprécier à l'aune de son jeune âge.
En l'état de garanties de représentation évidentes, une assignation à résidence est suffisante à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il s'ensuit que la décision de placement en centre de rétention prise par M. Le Préfet du Rhône est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté ce moyen de légalité interne, est infirmée.
Statuant à nouveau, la cour rappelle qu'aux termes de l'article L.743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Il y a lieu d'ordonner l'assignation à résidence de M. [L] [I] dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [L] [I],
Infirmons l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [I] pour une durée de vingt-six jours,
Statuant à nouveau sur ce point,
Disons n'y avoir à prolongation de la rétention de M. [L] [I] pour une durée de vingt-six jours,
Ordonnons l'assignation à résidence de M. [L] [I] à l'adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 5] à charge pour l'intéressé de remettre l'original d'un passeport et/ou de tout document justificatif de son identité,
Disons que pendant la durée de l'assignation, qui ne saurait être supérieur à 45 jours, M. [L] [I] sera astreint à résider dans le lieu fixé ci-dessus et devra se présenter quotidiennement au commissariat de police d'[Localité 4] territorialement compétent au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement,
Rappelons que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.824-4 du CESEDA d'une peine d'emprisonnement de trois ans,
Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Véronique DRAHI
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