CA Lyon, 16 juill. 2026, RG 26/05586
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Texte de la décision
N° RG 26/05586 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7YD
Nom du ressortissant :
[H] [P]
[P]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [P]
né le 27 Mai 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avec le concours de Madame [Y] [D], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juillet 2026 à 20h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 juillet 2026 notifiée le même jour, M. Le Préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [H] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant 18 mois prise le 18 septembre 2025.
Suivant requête du 10 juillet 2026 reçue au greffe le 12 juillet 2026 à 15 heures 01, M. Le Préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance rendue le 13 juillet 2026 à 15 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a statué ainsi :
Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
Déclarons la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [P] régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [H] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 15 juillet 2026 à 10 heures 16, M. [H] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juillet 2026 à 10 heures 30.
M. [H] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [H] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
M. Le Préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [H] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel de M. [H] [P] a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
L'appel est déclaré recevable.
Sur la requête en prolongation de rétention':
M. [H] [P] considère que la Préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
M. Le Préfet du Rhône fait valoir que le temps de rétention serait écourté si M. [H] [P] justifiait de documents d'identité. Il en conclut que l'intéressé est en partie responsable du temps nécessaire pour organiser son éloignement, outre que son placement en rétention administrative s'impose en raison de l'absence de garanties de représentation et de ses nombreuses signalisations des pour faits délictueux commis sous différentes identités.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.742-1 prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Selon l'article L.741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est constant que M. [H] [P] se maintient sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français du 18 septembre 2025 et de deux précédentes mesures d'assignation à résidence qu'il n'a pas mis à profit pour partir par ses propres moyens. Le non-respect de ces précédentes mesures d'assignation à résidence, justifié par les procès-verbaux de carence figurant au dossier, caractérise le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Le défaut de diligences que M. [H] [P] reproche à l'administration pour organiser son éloignement ne résiste pas à l'analyse puisque M. Le Préfet du Rhône justifie d'un courriel adressé dès le 9 juillet 2026 aux autorités consulaires algériennes pour solliciter un laisser-passer consulaire. Dans ces conditions, la préfecture justifie que la durée de la rétention de M. [H] [P] a été mise à profit pour organiser, dans les plus brefs délais, son éloignement et dans la mesure où l'intéressé se déclare de nationalité algérienne, les diligences entreprises sont manifestement utiles.
L'appel doit dès lors être rejeté et l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [P] pour une durée de 26 jours, est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [H] [P],
Confirmons l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Véronique DRAHI
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