CA Lyon, 16 juill. 2026, RG 26/05604
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Texte de la décision
N° RG 26/05604 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7Y7
Nom du ressortissant :
[P] [U]
[U]
C/
[S] [R] LA LOIRE
COUR D'APPEL [R] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [U]
né le 12 Septembre 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avec le concours de Madame [J] [D], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. [S] [R] LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juillet 2026 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans a été notifiée à M. [P] [U] le 10 juillet 2026 par le préfet de la [Localité 4].
Par décision en date du 10 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 juillet 2026.
Suivant requête du 11 juillet 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 11 juillet 2026 à 15 heure 11, M. [P] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire.
Suivant requête du 13 juillet 2026, reçue le 13 juillet 2026 à 14 heures 18, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 juillet 2026 à 13 heures 27, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable la requête de M. [P] [U],
' déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de M. [P] [U],
' ordonné en conséquence le maintien de M. [P] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [U],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
M. [P] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 juillet 2026 à 12 heures 28, en faisant valoir d'une part, que le placement en rétention présente un caractère disproportionné de sorte que la décision du juge est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'autre part, que l'ordonnance contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale, moyen sur lequel le premier juge n'a pas statué.
M. [P] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juillet 2026 à 10 heures 30.
M. [P] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [P] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [P] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [P] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le premier moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.».
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l'erreur manifeste relève d'une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative. Une telle décision est susceptible d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
En l'espèce, le conseil de M. [P] [U] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant des garanties de représentation, en ce que M. [P] [U] réside à [Localité 6] avec sa compagne et leurs deux enfants qui ont tous trois la nationalité italienne, qu'il subvient aux besoins de sa famille en travaillant, et qu'il a déposé une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant européen vivant en France. Il précise que son identité ne fait aucun doute, ayant été éloigné vers l'Algérie en 2021, et que le risque de fuite est inexistant.
Or, dans son arrêté de placement en rétention, le préfet de la Loire a relevé que M. [P] [U] présentait une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été placé en garde à vue le 9 juillet 2026 pour des faits de violences sur personne exerçant une activité de sécurité, menace de crime ou de délit sur personne exerçant une activité de sécurité, usage de stupéfiants, en ce qu'il a déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 9 février 2022 à une peine de six mois d'emprisonnement, et en ce qu'il est défavorablement connu pour divers autres faits commis entre 2021 et 2024 dont la liste est mentionnée dans l'arrêté.
Il a également relevé qu'il ne détenait qu'une copie du passeport de M. [P] [U] et que, si ce dernier déclarait dans son audition du 9 juillet 2026 être en concubinage et avoir deux enfants à charge, il n'en justifiait pas.
Il résulte donc de cette motivation, que le préfet a caractérisé le risque de soustraction et a également tenu compte de la situation familiale de l'intéressé, au regard des éléments dont il disposait au jour où il a édicté cet arrêté de placement en rétention. Cet arrêté n'est donc pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et le placement en rétention ne présente pas un caractère disproportionné.
Les justificatifs (bail, quittances de loyer, attestation de concubinage notoire, copie des actes de naissance de ses deux enfants) que produit M. [P] [U] postérieurement à l'arrêté contesté sont sans effet pour vérifier l'erreur manifeste d'appréciation alléguée, laquelle s'examine au regard des éléments dont disposait l'autorité administrative lorsqu'elle a pris cet arrêté de placement en rétention.
Quant à la requête en prolongation, M. [P] [U] n'a pas remis l'original de son passeport, de sorte qu'une assignation à résidence ne saurait être substituée à la mesure de rétention.
Ce premier moyen ne peut donc être accueilli.
Sur le second moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale
L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que :
'1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.'
En l'espèce, le conseil de M. [P] [U] fait valoir que celui-ci vit à [Localité 6] dans son logement personnel avec sa compagne, rencontrée en 2022, et leurs deux enfants, qu'il subvient aux besoins de la famille en travaillant, que sa compagne et leurs enfants sont de nationalité italienne et qu'il a déposé une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant européen résidant en France. Il souligne que le premier juge n'a pas statué sur ce moyen.
M. [P] [U] produit aux débats une attestation de concubinage notoire avec Mme [W] [L] en date du 6 décembre 2022, un bail à leurs deux noms en date du 8 octobre 2022 pour un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], les quittances de loyer des mois de mai et juin 2026 à leurs deux noms pour ce même logement, ainsi que les copies de actes de naissance de leurs deux enfants nés en 2023 et 2025.
Or, il convient de rappeler que le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni aux droits de son enfant.
Si la mesure d'éloignement peut, le cas échéant, porter atteinte à la vie privée et familiale, le juge judiciaire, qui n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, n'est pas compétent pour statuer sur l'opportunité de cette mesure, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
Devant le juge judiciaire, les pièces produites par M. [P] [U] pourraient éventuellement fonder une demande de liberté en vue d'une assignation à résidence, sous réserve que M. [P] [U] remette également aux autorités administratives l'original de son passeport.
Ce second moyen ne peut donc davantage prospérer.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [P] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Viviane LE GALL
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