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CA St Denis Reunion, 17 juill. 2026, RG 26/00859


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00859
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre Etrangers - JLD
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-26
Id
6a5b11e184f14adac962b799

Texte de la décision

3,378 caractères

COUR D'APPEL DE

SAINT-DENIS DE [Localité 1]

Chambre des Libertés Individuelles

Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026


N°

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 26/00859 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GRAC

Appel de l'ordonnance rendue le 06 juillet 2026 par le Juge au Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE.

APPELANTE :

Madame [Z] [E]

née le 02 Mai 1977 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante et ayant pour avocat Maître Eric BOUHANA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉ(S) :

Etablissement Public CHU

GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION POLE DE SANTE MENTALE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4],

Non comparante

Monsieur [Q] [S] [E]

[Adresse 4]

[Localité 5],

Non comparant

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non comparante

COMPOSITION :

CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Cyril OZOUX, président de chambre, délégué par le premier président par ordonnance n° 2026/172 du 30 juin 2026.

GREFFIÈRE : Delphine SCHUFT

DÉBATS : Audience publique du 16 juillet 2026 à 11h00

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 et signée par Cyril OZOUX, délégué par le premier président, et Delphine SCHUFT, greffière ;

* * *

EXPOSÉ du LITIGE

Vu la décision du 26 juin 2026 du directeur du CHU de la Réunion prononçant sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, l'hospitalisation de Mme [E] [Z] à la demande d'un tiers en urgence au vu d'un certificat médical initial établi le 26 juin 2026 par le docteur [A] [K], psychiatre ;

Vu la décision du directeur du CHU de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète le 29 juin 2026 ;

Vu la requête en date du 03 juillet 2026 du directeur du CHU afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure ;

Vu l'ordonnance du 6 juillet 2026 du juge du tribunal judiciaire de Saint-Pierre disant n'y avoir lieu à main levée de la mesure ;

Vu les conclusions d'appel déposées le même jour aux fins de voir infirmer l'ordonnance du premier juge et ordonner la main levée de la mesure ;

Vu le certificat de situation établi le 9 juillet 2026 confirmant la nécessité d'une poursuite des soins;

Vu le mail adressé à la cour le 13 juillet 2026 par le conseil de Mme [E] [Z] qui fait savoir que celle-ci se désiste de la procédure d'appel ;

L'audience s'est tenue publiquement au siège de la cour.

Mme [E] [Z] n'a pas comparu.

Le ministère public n'a pas fait connaître ses observations.

La décision a été mise en délibéré.

MOTIFS

Il convient de prendre acte du désistement d'appel de Mme [E] [Z] et de constater l'extinction de l'instance.

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cyril Ozoux, président de chambre délégué, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort ;

Constatons le désistement d'appel de Mme [E] [Z] ;

Disons que l'instance est éteinte ;

Disons que les frais et les dépens seront à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par M. Cyril OZOUX, président de chambré délégué et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président

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