CA St Denis Reunion, 17 juill. 2026, RG 26/00859
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026
N°
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 26/00859 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GRAC
Appel de l'ordonnance rendue le 06 juillet 2026 par le Juge au Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE.
APPELANTE :
Madame [Z] [E]
née le 02 Mai 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et ayant pour avocat Maître Eric BOUHANA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ(S) :
Etablissement Public CHU
GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION POLE DE SANTE MENTALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4],
Non comparante
Monsieur [Q] [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5],
Non comparant
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante
COMPOSITION :
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Cyril OZOUX, président de chambre, délégué par le premier président par ordonnance n° 2026/172 du 30 juin 2026.
GREFFIÈRE : Delphine SCHUFT
DÉBATS : Audience publique du 16 juillet 2026 à 11h00
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 et signée par Cyril OZOUX, délégué par le premier président, et Delphine SCHUFT, greffière ;
* * *
EXPOSÉ du LITIGE
Vu la décision du 26 juin 2026 du directeur du CHU de la Réunion prononçant sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, l'hospitalisation de Mme [E] [Z] à la demande d'un tiers en urgence au vu d'un certificat médical initial établi le 26 juin 2026 par le docteur [A] [K], psychiatre ;
Vu la décision du directeur du CHU de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète le 29 juin 2026 ;
Vu la requête en date du 03 juillet 2026 du directeur du CHU afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure ;
Vu l'ordonnance du 6 juillet 2026 du juge du tribunal judiciaire de Saint-Pierre disant n'y avoir lieu à main levée de la mesure ;
Vu les conclusions d'appel déposées le même jour aux fins de voir infirmer l'ordonnance du premier juge et ordonner la main levée de la mesure ;
Vu le certificat de situation établi le 9 juillet 2026 confirmant la nécessité d'une poursuite des soins;
Vu le mail adressé à la cour le 13 juillet 2026 par le conseil de Mme [E] [Z] qui fait savoir que celle-ci se désiste de la procédure d'appel ;
L'audience s'est tenue publiquement au siège de la cour.
Mme [E] [Z] n'a pas comparu.
Le ministère public n'a pas fait connaître ses observations.
La décision a été mise en délibéré.
MOTIFS
Il convient de prendre acte du désistement d'appel de Mme [E] [Z] et de constater l'extinction de l'instance.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril Ozoux, président de chambre délégué, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort ;
Constatons le désistement d'appel de Mme [E] [Z] ;
Disons que l'instance est éteinte ;
Disons que les frais et les dépens seront à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par M. Cyril OZOUX, président de chambré délégué et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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