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CA Rennes, 17 juill. 2026, RG 26/00434


Vérifier : CA Rennes, 17 juill. 2026, RG 26/00434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00434
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-26
Id
6a5b122884f14adac962c126

Texte de la décision

20,277 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/100

N° RG 26/00434 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQTR

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Isabelle CHARPENTIER, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 10 Juillet 2026 par :

M. [K] [A] [H] [R]

né le 14 Décembre 2001 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [C] [Z]

ayant pour avocat Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Juin 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [K] [A] [H] [R], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Virgile THIBAUT, avocat, substitué par Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de Rennes

En l'absence de représentant du préfet de [Y] et Vilaine, régulièrement avisé, ayant fait connaitre ses observations par courriel reçu le 15 juillet 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Marie-Charlotte TREBUCHET, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 juillet 2026, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 16 Juillet 2026 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[K] [A] [H] [R] né le 14 décembre 2001 a été déclaré irresponsable pénalement pour cause mentale, pour des faits , commis les 13 et 15 juin 2024, de violences avec usage d'une arme sans ITT et de violences aggravées par deux circonstances suivies d'une ITT inférieure à 8 jours par jugement du Tribunal correctionnel de Rennes en date du 22 janvier 2025.

Par ordonnance du même jour, il a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et continue d'office au vu du rapport d'expertise psychiatrique du Dr [N] du 20 août 2024 déposé le 13 septembre 2024, faisant état de troubles psychotiques avec un délire de persécution et un trouble lié à l'usage de substances, correspondant à un trouble schizophrénique et un état psychiatrique aigu abolissant totalement son discernement.

En exécution de cette ordonnance adressée le jour-même par le préfet d'[Y] et Vilaine au directeur de l'établissement de santé, M. [A] [H] [R] a été admis le 22 janvier 2025 en soins psychiatriques au centre hospitalier [C] [Z] de [Localité 3] (CHGR) sous la forme d'une hospitalisation complète en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale.

Alors qu'il bénéficiait d'un programme de soins (depuis le 19 mars 2025), M.[A] [H] [R] a commis le 2 mai 2025 de nouveaux faits de violences aggravées ayant entraînée une ITT de plus de 8 jours avec usage d'une arme (couteau), dégradations volontaires, dont il a été déclaré irresponsable pénalement suivant jugement du Tribunal correctionnel de Rennes le 2 juillet 2025.

Par ordonnance du 2 juillet 2025, il a fait l'objet d'une seconde décision d'hospitalisation complète en soins psychiatriques au regard de l'expertise psychiatrique réalisée le 26 mai 2025 par le Dr [V] ayant constaté chez M.[A] [H] [R] la présence d'une schizophrénie paranoïde décompensée se manifestant par un délire de persécution organisé en réseau avec adhésion totale au délire, par des troubles du cours de la pensée majeurs avec discours tangentiel, par une désorganisation importante, par une fuite des idées et schizophasie, par des signes d'un processus hallucinatoire actif et d'une agitation psychomotrice, par une absence d'inscription dans la réalité, par une bizarrerie de contact avec des rires immotivés et des attitudes d'écoute, et ayant conclu à l'abolition totale de son discernement et du contrôle de ses actes de l'intéressé .

M. M.[A] [H] [R] incarcéré entre le 4 mai 2025 et le 29 septembre 2025, a été réadmis en soins psychiatriques en hospitalisation complète au CHGR de [Localité 3].

La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue le 30 décembre 2025 par ordonnances distinctes du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du TJ de [Localité 3], au regard des avis médicaux (ordonnances n° 25/1197 et 25/1198).

Par requêtes distinctes du 11 juin 2026 reçues au greffe le 15 juin 2026, le centre hospitalier [C] [Z] de Rennes a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du Tribunal Judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M.[A] [H] [R] concernant :

- la mesure initiale ordonnée le 22 janvier 2025,

- et la seconde mesure ordonnée le 2 juillet 2025.

Le Directeur du CHGR sollicitant le maintien des soins sous contrainte s'est appuyé sur l'avis du collège d'experts en date du 10 juin 2026 ayant constaté la' persistance d'une symptomatologie psychotique avec essentiellement un hermétisme et une conscience des troubles altérée . La consommation de THC est persistante. Cependant, le patient commence à s'inscrire dans un projet en réinsertion. Les soins sous contrainte en SRDE doivent cependant être poursuivis sous la forme d'une hospitalisation complète et continue'.( Pr Drapier, Pr [B] et M.[E] cadre de santé)

Dans deux ordonnances distinctes en date du 30 juin 2026, le juge du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M.[A] [H] [R] au vu de l'avis du collège du 10 juin 2026, après avoir :

- rejeté la demande de jonction des deux procédures présentée par le conseil du patient ( RG 26/5089 et 26/5091),

- rejeté la demande de deux expertises psychiatriques confiées à des experts.

M.[A] [H] [R] auquel ces décisions ont été notifiées le jour-même, en a interjeté appel par des déclarations d'appel de son conseil transmises au greffe le 10 juillet 2026.

Dans ses requêtes, l'appelant a sollicité :

- la jonction des deux procédures au visa de l'article 367 du code de procédure civile au regard de l'unicité de la prise en charge du patient, du courriel de l'[Localité 4] 35 en date du 25 novembre 2025 reconnaissant n'avoir obtenu aucun certificat médical se rapportant à la seconde mesure d'hospitalisation complète du 2 juillet 2025 au motif que les certificats médicaux et l'avis motivé étaient déjà produits dans le cadre de la première mesure du 22 janvier 2025.

- en avant-dire droit, la réalisation de deux expertises psychiatriques au visa de l'article L 3211-12 I du Code de la Santé Publique au vu de l'évolution favorable concordante décrite par les certificats mensuels de janvier à juin 2026.

L'établissement d'accueil a fait parvenir un certificat de situation en date du 15 juillet 2026 établi par le Dr [S] psychiatre concluant à la poursuite des soins sous contrainte, en dépit d'une stabilisation progressive de son état de santé lui permettant d'intégrer une unité de réhabilitation psychosociale.

Le procureur général, par avis du 13 juillet 2026, sollicite la confirmation des deux ordonnances attaquées.

Le préfet d'[Y] et Vilaine n'était ni présent ni représenté mais a transmis des observations le 15 juillet 2026, concluant au rejet des demandes présentées en appel par le conseil de M.[A] [H] [R] estimant :

- d'une part, que la jonction des deux dossiers n'est pas justifiée s'agissant de deux procédures distinctes liées à l'hospitalisation complète ordonnée par deux juridictions différentes ; qu'en l'absence de jurisprudence établie imposant une jonction, chacune des procédures a fait l'objet d'une requête autonome ; qu'en revanche, pour éviter la multiplication des actes médicaux, il a été convenu que les deux procédures seraient alimentées par les certificats médicaux établis selon un échéancier applicable à la première décision judiciaire d'irresponsabilité pénale du 22 janvier 2025 ; que le refus de jonction est ainsi justifié par l'autonomie juridique des deux procédures et ne porte pas atteinte aux droits de l'appelant.

- d'autre part, que le refus d'ordonner les expertises psychiatriques ne contrevient pas à l'article L 3211-12 II du CSP, à l'article 66 de la Constitution et à l'article 5 §4 de la CDEH, au regard des avis concordants des médecins et du collège rendus au cours de l'année 2026 soulignant la reconnaissance faible ou partielle des troubles par le patient, atteint de troubles psychiatriques significatifs affectant notamment sa capacité à reconnaître son état.

À l'audience du 16 juillet 2026, M.[A] [H] [R], assisté de son conseil, a maintenu sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation, estimant qu'il va mieux, ce qui est conforté par les certificats délivrés par les médecins qui le suivent, qu'il veut mener à bien le projet de réinsertion sociale au sein de la cafétéria d'une association ; qu'il n'a rencontré aucune difficulté lors de ses sorties autorisées en ville à [Localité 3] sans projet défini (4 sorties depuis septembre 2025.

Le conseil de M.[A] [H] [R] a repris les moyens développés dans son mémoire en estimant que la jonction des procédures simplifierait la gestion administrative des deux dossiers basés sur des certificats médicaux identiques et que l'expertise confiée à des experts indépendants est justifiée par l'amélioration observée depuis janvier 2026 par les médecins psychiatres, même si le dernier certificat du 15 juillet est un peu moins favorable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [A] [H] [R] a formé le 10 juillet 2026 un appel à l'encontre de la première décision rendue le 30 juin 2026 par le juge du Tribunal Judiciaire de Rennes sous le numéro RG 26/5089 ( minute n°26/578).

Cet appel, régulier en la forme, sera déclaré recevable.

Sur la demande de jonction des deux procédures

L'article 367 prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire.

Il ne fait pas débat que les deux ordonnances en cause plaçant M.[A] [H] [R] sous le régime renforcé d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale font suite à deux jugements correctionnels rendus les 22 janvier 2025 et 2 juillet 2025 correspondant à des faits distincts.

Le fait que les deux procédures soient ' alimentées' par des certificats médicaux communs s'agissant de l'appréciation de l'état de santé clinique de M.[A] [H] [R] dans le cadre du contrôle par le juge de son hospitalisation complète, ne justifie nullement la jonction sollicitée dans la mesure où les deux procédures issues de deux décisions judiciaires distinctes sont autonomes.

La mesure de jonction n'étant nullement justifiée , la demande sera rejetée et l'ordonnance confirmée.

Sur la demande des expertises prévues par l'article L 3211-12 II du CSP

Le conseil de M.[A] [H] [R] maintient sa demande d'ordonner les deux expertises établies par deux psychiatres prévues par l'article L 3211-12 II du CSP applicable aux personnes hospitalisées à la suite d'une irresponsabilité pénale pour des faits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes, s'agissant de la condition préalable à une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Il demande l'infirmation de l'ordonnance du 30 juin 2026 ayant rejeté sa demande d'instruction en se fondant sur l'avis du collège de l'article [Etablissement 1] 3211-9 du CSP , émanation de l'établissement qui suit le patient et qui est favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète; que le raisonnement du premier juge aboutit à un verrou perpétuel de l'hospitalisation complète, avec un droit de veto de l'équipe médicale traitante et rend impossible l'évaluation par des experts indépendants d'une éventuelle mainlevée de la mesure. Il critique la motivation du premier juge qu'il juge contraire à l'article L 3211-12 II du CSP, à l'article 66 de la Constitution et à l'article 5 § 4 de la CDEH.

L'article 706-135 du Code de procédure pénale stipule que lorsqu'une chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner l'hospitalisation d'office de la personne concernée si une expertise psychiatrique établit que ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sécurité des personnes ou portent atteinte à l'ordre public

L'article L3213-3 du CSP prévoit que :

I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition.

Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.

II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.

L'article L3211-12 du CSP prévoit que :

I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.(...)

II.-Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.

Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code..(..)

L'article R. 3211-14 prévoit que 's'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction.

Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l'objet de soins.

Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l'établissement d'accueil de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.'

L'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que 'Nul ne peut être arbitrairement détenu.L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.'

L'article 5 de la CDEH prévoit dans son paragraphe 4 :' Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.'

En l'espèce, le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 du CSP a rendu son avis le 10 juin 2026 concernant M.[A] au terme duquel il persiste chez le patient 'une symptomatologie psychotique avec essentiellement un hermétisme et une conscience des troubles altérés. La consommation de THC est persistante'. Même s'il est relevé que le patient commence à s'inscrire dans un projet de réinsertion, le collège préconise néanmoins le maintien des soins sous contrainte en SDRE sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Cet avis est cohérent avec les certificats mensuels émanant de plusieurs médecins psychiatres, n'exerçant pas le suivi habituel de M.[A], ayant constaté depuis janvier 2026 certes un début d'inscription du patient dans un projet de réinsertion sociale - en tant que bénévole dans la cafétéria d'une association- mais surtout 'une reconnaissance pauvre et perfectible des troubles, de leurs conséquences et de la nécessité des soins à poursuivre' au regard de la persistance de la symptomatologie psychotique .

L'appelant qui dispose en vertu de la loi notamment à l'occasion de l'examen périodique, de la mesure de la faculté de solliciter auprès du juge en amont d'une demande de mainlevée la désignation de deux experts sur le fondement de l'article L 3211- 12 du CSP, échoue à établir en quoi ce dispositif aboutirait à rendre la mainlevée structurellement impossible lorsque le collège émet un avis favorable au maintien de la mesure . En effet, si le juge est tenu de recueillir l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 3], il conserve néanmois la faculté d'apprécier l'opportunité d'ordonner les deux expertises au regard des pièces médicales produites aux débats. L'appelant qui peut saisir le juge judiciaire chargé du contrôle de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ne démontre pas qu'il a été porté atteinte à ses droits en méconnaissance des principes prévues par la constitution et l'article 5 de la CDEH.

Partant, la demande de double expertise médicale n'étant pas justifiée par les éléments de l'espèce, elle sera rejetée, par voie de confirmation de l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Confirme l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 juin 2026, enregistrée sous le numéro de RG 26/5089 - minute n°23/578.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 3], le 17 Juillet 2026 à 14h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Isabelle

CHARPENTIER, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [A] [H] [R] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte

Le greffier

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