CA Rennes, 17 juill. 2026, RG 26/00447
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/307
N° RG 26/00447 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQX4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Clotilde RIBET, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 17 Juillet 2026 à 13h17 par :
M. [C] [G] [S] [X]
né le 23 Avril 1989 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 16 Juillet 2026 à 15h33 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [G] [S] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En présence de M. [B] [O], muni d'un pouvoir pour représenter la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Marie-Charlotte TREBUCHET, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [C] [G] [S] [X], assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Juillet 2026 à 15 H 00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [C] [G] [S] [X] fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcé par le tribunal correctionnel de Quimper le 27 juin 2024.
Par arrêté en date du 30 juillet 2025, le Préfet du Finistère a retiré à M. [C] [G] [S] [X] son titre de séjour et fixé le pays de renvoi.
M. [C] [G] [S] [X] a fait aussi l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère en date du 10 juillet 2026 portant placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures à compter de sa notification qui est intervenue le 11 juillet 2026 à 7h30.
Par requête motivée en date du 14 juillet 2026, reçue le même jour à 17h13 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [C] [G] [S] [X].
Par ordonnance rendue le 16 juillet 2026 à 15h33, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [G] [S] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 17 juillet 2026 à 13 h 17, M. [C] [G] [S] [X] a formé appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que l'arrêté du préfet de placement en rétention administrative est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet est irrégulier.
Le procureur général, suivant avis écrit du 15 juillet 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le conseil de [C] [G] [S] [X] a développé, à l'audience, les moyens figurant à la déclaration d'appel pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance du 16 juillet 2026. Il sollicite la condamnation de l'État à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le représentant du préfet fait valoir que [C] [G] [S] [X] ne présente pas de garanties de représentation, qu'il présente une menace pour l'ordre public et que le contrôle d'identité est régulier.
Comparant à l'audience, M. [C] [G] [S] [X] indique qu'il vit en France depuis environ 7 ans et qu'il a une fille en France.
Sur ce,
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Cette erreur manifeste doit s'apprécier au moment où l'arrêté de placement est pris et non au regard des éléments portés ultérieurement à la connaissance du magistrat.
En l'espèce, il est constant que M. [C] [G] [S] [X] s'il a présenté une copie d'un passeport expiré, ne présente aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il a été expulsé de son logement de sorte qu'à la date de l'arrêté, le préfet pouvait valablement considérer qu'il ne bénéficiait pas d'une résidence effective et permanente ; que M. [C] [G] [S] [X] a déclaré qu'il ne voulait pas quitter le territoire français ; qu'il a été condamné le 27 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Quimper pour infractions à la législation sur les stupéfiants à la peine de 10 mois d'emprisonnement et interdiction de quitter le territoire français pour 5 ans de sorte que le préfet a pu considérer qu'il présentait une menace à l'ordre public.
Au vu de ces éléments, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. [C] [G] [S] [X] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence puisqu'il ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité
Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire ou sur leur ordre et sous leur responsabilité les agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité tout personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit.
En l'espèce il ressort des éléments de la procédure que le concours de la force publique a été accordée le 10 juillet 2026 à 10h05 dans le cadre d'une procédure d'expulsion locative ordonnée par décision de justice.
Le contrôle d'identité opéré doit être regardé comme régulier dès lors qu'il apparaît normal que les gendarmes s'assurent de l'identité des personnes à expulser du logement.
M. [C] [G] [S] [X] se disant être de nationalité camerounaise, la gendarmerie a pu consulter les fichiers de la police nationale et ainsi découvrir des éléments démontrant qu'il est susceptible d'être de manière irrégulière sur le territoire français, d'où le contrôle d'identité.
Le moyen sera rejeté.
L'ordonnance sera donc confirmée et M. [C] [G] [S] [X] débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clotilde RIBET, présidente de chambre, déléguée par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 juillet 2026 ;
Déboutons M. [C] [G] [S] [X] de sa demande d'indemnité pour son conseil fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2] le 16 juillet 2026 à 18h30.
LE GREFFIER Par DELEGATION, Le Président
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [G] [S] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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